Des précisions à venir sur la présomption de démission

Pour rappel, la loi « marché du travail » a créé une présomption de démission en cas d’abandon volontaire du salarié de son poste de travail (nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail) dans l’objectif :

  • d’une part, de limiter les perturbations engendrées par les abandons de poste dans les entreprises ;
  • d’autre part, de permettre l’application à ces salariés des règles d’indemnisation du chômage prévues en cas de démission.

Le nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail prévoit néanmoins certaines garanties de procédure tant pour le salarié que pour l’employeur, qui visent notamment à s’assurer que l’abandon de poste est volontaire et réitéré.

Ainsi, il a été prévu que la présomption de démission ne sera applicable que lorsque l’employeur aura mis en demeure le salarié de justifier son absence ou de reprendre son poste de travail dans un certain délai fixé par décret.

Un projet de décret transmis aux partenaires sociaux précise qu’en l’absence de réponse au bout de quinze jours calendaires après la première présentation de la lettre, le salarié sera présumé démissionnaire.

Ainsi, la date d’expiration de ce délai constituera la date de rupture effective du contrat de travail.

Cette présomption de démission privera le salarié de la possibilité de bénéficier des allocations de l’assurance chômage, sauf s’il relève de l’un des cas de démission légitime.