La Cour de cassation confirme le caractère impératif du barème Macron

Pour mémoire, lorsqu’un salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et à défaut de réintégration, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qui varient en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié (C. trav. art. L. 1235-3).

Dans un arrêt du 1er février 2023 (n°21-21.011), la Cour de Cassation confirme le caractère impératif du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (dit « barème Macron »), dans la lignée des arrêts d’Assemblée Plénière rendus le 11 mai 2022 dans lesquels elle affirmait la conventionnalité de ce barème.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait accordé une indemnisation équivalente à 11 mois de salaire à une salariée ayant 5 ans d’ancienneté, en tenant compte de circonstances d’espèce relatives à la situation de la salariée, alors que le plafond prévu par le barème Macron pour cette ancienneté est de 6 mois de salaire maximum.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en relevant que, pour un salarié dont l’ancienneté est de 5 ans, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 3 mois minimum et 6 mois de salaire maximum.

Dans cette décision, la Cour de cassation confirme que le juge ne peut écarter le barème Macron en faisant une appréciation in concreto du préjudice subi par le salarié.

Pour plus d’informations, cet arrêt est détaillé dans l’actu-tendance n°666.