Actu-tendance n° 665
Jurisprudence – Relations individuelles
Rappel : L’article L. 1152-1 du Code du travail dispose qu’« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Un salarié victime de harcèlement (sexuel ou moral) peut ainsi engager différentes procédures pour obtenir réparation.
Devant le juge pénal, la caractérisation du harcèlement moral ne peut être reconnue que si son auteur avait l’intention de commettre de tels actes.
L’intentionnalité est caractérisée par la conscience qu’avait l’employeur de sa participation à la dégradation des conditions de travail du salarié (Cass. Crim., 22 février 2022, n° 21-82.266).
La relaxe de l’employeur devant les juridictions pénales empêche-t-elle les juridictions civiles de caractériser des faits de harcèlement moral ?
Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-10.233
Un salarié engagé en qualité d’ambulancier, s’est vu notifier en 2016, trois sanctions disciplinaires pour avoir refusé de procéder au nettoyage et à la désinfection des véhicules ambulanciers de l’entreprise durant des périodes d’inaction que comportaient ses permanences.
Licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes. Il estimait notamment avoir fait l’objet d’un harcèlement moral.
En parallèle, le salarié a engagé des poursuites à l’encontre des dirigeants de la société devant les juridictions pénales pour harcèlement moral.
Au pénal, les dirigeants ont été relaxés au motif que les différents éléments invoqués par le salarié n’étaient pas suffisants pour constituer des faits de harcèlement moral.
Devant les juridictions civiles, la Cour d’appel a annulé les avertissements prononcés à l’encontre du salarié et reconnu l’existence d’un harcèlement moral.
La Cour d’appel a jugé que le mécanisme probatoire relatif à l’infraction de harcèlement moral devant le juge pénal est plus strict que celui applicable au salarié devant les juridictions prud’homales. Elle en a déduit qu’une décision de relaxe de l’employeur de l’infraction de harcèlement moral n’emporte pas nécessairement absence de qualification d’un tel harcèlement moral sur le plan civil.
L’employeur s’est pourvu en cassation. Il soutenait que la seule différence concernant le régime de la preuve en matière de harcèlement moral, n’est pas de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, dès lors que la qualification de harcèlement moral en matière pénale et en matière civile répond à la même définition.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel. Elle rappelle que « les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique n’ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, qu’en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ».
Elle retient que la décision du juge pénal était fondée sur le seul défaut d’élément intentionnel. Or, la caractérisation de faits de harcèlement moral en droit du travail, tels que définis à l’article L. 1152-1 du Code du travail, ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel.
Elle en déduit que la décision du juge pénal ne privait pas en l’espèce les juges civiles de la possibilité de retenir des faits de harcèlement moral caractérisés par des méthodes de management inappropriées de la part de l’employeur.
Note : Cette solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation avait déjà jugé en matière de harcèlement sexuel qu’une relaxe au pénal pour défaut d’élément intentionnel n’empêche pas la reconnaissance d’un harcèlement sexuel par les juridictions civiles (Cass. soc. 25 mars 2020, n° 18-23.682).
Il en résulte qu’en matière de harcèlement (moral ou sexuel) lorsque la décision de relaxe du juge pénal est fondée sur le seul défaut d’élément intentionnel, le salarié peut poursuivre son action devant le juge civil puisque la caractérisation du harcèlement en droit du travail ne suppose pas l’existence d’un tel élément intentionnel.
Rappel : La cessation d’activité de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement (C. trav. art. L. 1233-3).
Lorsque l’employeur est à l’origine de la cessation d’activité par sa faute ou sa légèreté blâmable, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 1er février 2011, n° 10-30.045 ; Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-26.140).
En cas de liquidation judiciaire, un salarié licencié pour motif économique peut-il remettre en cause son licenciement en invoquant une faute de l’employeur à l’origine de la liquidation judiciaire et donc de la cessation d’activité de l’entreprise ?
Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-21.495
En 2004, un salarié a été engagé en qualité de secrétaire généalogiste par une société.
En 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire. Le salarié a été licencié pour motif économique.
Il a saisi la juridiction prud’homale afin que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il invoquait l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité ; ce qui était, selon lui, de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel l’a débouté de ses demandes au motif que si les agissements de l’employeur se révélaient fautifs, les éléments produits ne permettaient pas pour autant de considérer qu’ils étaient à l’origine des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de la société dont l’activité n’était pas viable.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle rappelle le principe selon lequel le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, elle retient qu’en l’espèce, rien n’établissait qu’une poursuite d’activité aurait pu s’envisager car l’activité économique de l’employeur n’était plus viable (dette immédiatement exigible en sa plus grande partie et dix fois supérieure au résultat d’exploitation). En conséquence, le licenciement ne pouvait être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Note : Il s’agit là d’une jurisprudence constante. Dans une telle situation, il appartient au salarié d’apporter des éléments avérés pour justifier que la liquidation judiciaire de la société résultait d’une faute de l’employeur (Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-11.125).
Rappel : L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-11.793).
L’article L. 4131-4 du Code du travail dispose que : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Le fait pour la victime d’avoir adressé à plusieurs reprises à sa direction, des messages sur une situation conflictuelle rencontrée avec son supérieur hiérarchique depuis plusieurs années, suffit-il à faire reconnaitre la faute inexcusable de droit en cas de survenance d’un accident de travail ?
Cass. 2ème Civ., 5 janvier 2023, n° 21-11.939
Un salarié a été victime d’un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Préalablement à cet accident, la victime avait envoyé des messages à plusieurs reprises à sa direction l’alertant de la situation conflictuelle qu’elle rencontrait avec son supérieur hiérarchique depuis plusieurs années et des risques psycho-sociaux auxquels elle se trouvait exposé.
Suite à son décès, ses ayants droit ont sollicité la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur sur le fondement de l’article L. 4131-4 du Code du travail.
La Cour d’appel a débouté les ayants droit au motif que les courriels adressés par la victime à la responsable des ressources humaines de l’entreprise ne constituaient ni le signalement d’un risque ni une alerte. L’arrêt retient qu’il n’est pas établi que la victime aurait adressé à sa hiérarchie ou à sa responsable des ressources humaines des informations de nature à justifier que soient prises des mesures à défaut desquelles la société se serait trouvée en faute.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel. Elle retient que la Cour d’appel a statué à bon droit après avoir constaté que le signalement invoqué portait sur la nature conflictuelle des relations de la victime avec son supérieur hiérarchique ; de sorte qu’il ne correspondait pas au signalement du risque qui s’est matérialisé.
Elle en déduit que les conditions de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur n’étaient pas remplies.
Rappel : Il résulte de l’article L. 1233-5 du Code du travail que « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. »
L’article L. 1233-7 du Code du travail précise que « Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5 ».
L’employeur peut-il se fonder sur le seul niveau de diplôme pour apprécier le critère des qualités professionnelles ?
Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.675
En 2009, une salariée a été engagée en qualité de secrétaire-comptable. Elle occupait ainsi l’un des deux postes du service administratif.
En 2017, en raison de la suppression d’un des deux postes, la salariée a été licenciée pour motif économique. L’employeur s’était fondé sur le niveau de diplôme et les capacités linguistiques en espagnol de sa collègue pour la licencier au profit de celle-ci.
Elle a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.
Elle soutenait que l’employeur n’avait pas appliqué loyalement les critères d’ordre de licenciement dès lors que :
- il l’avait noté en fonction du niveau de diplôme et non de ses qualités professionnelles ;
- elle et sa collègue disposait toutes deux d’une expérience équivalente.
La salariée arguait que le niveau de diplôme ne permettait pas de déterminer objectivement laquelle des deux salariées était la plus apte à occuper le seul poste restant au sein du service administratif.
La Cour d’appel a donné raison à la salariée. Elle a considéré que la salariée avait été notée en fonction du niveau de diplôme et non sur ses qualités professionnelles alors que les 2 salariées disposaient d’une expérience équivalente et qu’en conséquence, cet élément ne permettait pas de déterminer objectivement laquelle des deux salariés était la plus apte à occuper le seul poste restant su service administratif.
En outre, elle souligne que l’argument invoqué par l’employeur selon lequel il avait intérêt à conserver une linguiste espagnole dans un établissement agricole n’était pas pertinent.
L’employeur s’est pourvu en cassation. Il soutenait qu’il avait opéré son choix en raison des qualités professionnelles, du niveau de diplôme et des capacités linguistiques des salariés eu égard au secteur d’activité.
Il mettait en avant que l’employeur est seul juge des qualités professionnelles des salariés et des critères d’appréciation de ces qualités professionnelles, dans la perspective de l’établissement de l’ordre des licenciements (sauf détournement de pouvoir ou erreur manifeste d’appréciation).
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que :
- si le juge ne peut, pour la mise en œuvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ;
- il appartient alors à l’employeur de communiquer au juge en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
Elle approuve la Cour d’appel d’avoir relevé que le critère des capacités linguistiques n’était pas pertinent et que la salariée avait été notée en fonction du niveau de diplôme et non sur ses qualités professionnelles.
Elle conclut que ce critère étant insuffisant pour opérer un choix objectif entre les salariées, l’employeur a fait une application inégalitaire et déloyale des critères d’ordre des licenciements.
Note : Il résulte de cet arrêt que pour l’application des critères d’ordre de licenciements, les qualités professionnelles ne peuvent pas se limiter au diplôme.
Dans un arrêt du 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat avait rappelé que la seule ancienneté des salariés était insuffisante pour apprécier les qualités professionnelles (CE, 27 janvier 2020, n° 426230).
Jurisprudence – Relations collectives
Rappel : L’article L. 2313-2 du Code du travail dispose que : « un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ».
En l’absence d’accord conclu et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (C. trav. art. L. 2313-3).
L’article L. 2313-4 du Code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord conclu dans les conditions susmentionnées, l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Il résulte de ces dispositions que la détermination du nombre et du périmètre des établissements se fait prioritairement par voie d’accord. L’employeur ne peut y procéder par voie unilatérale qu’en cas d’échec des négociations collectives sur ce point (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948).
Les syndicats ainsi que l’employeur sont-ils libres dans la détermination des critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts par voie d’accord ?
Cass. soc., 1er février 2023, n°21-15.371
En juin 2018, une société aérienne a signé un accord d’entreprise sur la mise en place des CSE d’établissements et du CSE central. Celui-ci délimitait le périmètre des établissements distincts.
Cet accord prévoyait, la division de l’entreprise en 7 établissements dont un établissement regroupant, sous la dénomination « Exploitation aérienne », la direction générale des opérations aériennes et la direction générale service en vol.
Un syndicat non signataire de l’accord a assigné la société et les syndicats signataires devant le tribunal, aux fins d’annulation de l’accord d’entreprise et a sollicité la reconnaissance d’un établissement distinct propre aux pilotes de ligne.
La Cour d’appel a rejeté la demande du syndicat au motif que les critères retenus pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts relevaient « de la seule liberté des partenaires sociaux ».
La Cour d’appel a retenu qu’en l’espèce, il n’y avait pas lieu de distinguer entre pilotes, commerciaux aux sols et personnel navigant non pilotes, dès lors que les pilotes ne constituaient pas une entité économique distincte et autonome au sein de la société puisqu’ils sont rattachés à une direction opérationnelle et ne dépendent pas d’un établissement propre pour lequel un chef d’établissement était en place.
Le syndicat s’est pourvu en cassation. Il soutenait que pour la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :
- les partenaires sociaux ont l’obligation de tenir compte des différentes attributions de ces comités, et notamment des missions de la délégation du personnel, afin de favoriser l’exercice efficace de ces missions ;
- qu’au regard du nombre important d’accords d’entreprise ne concernant que les pilotes, il était indispensable que les pilotes disposent de leur propre comité social et économique afin que la bonne application de ces accords soit examinée par un comité compétent.
La Cour de cassation fonde sa décision sur les dispositions des articles L. 2313-2 et suivants du Code du travail et les articles 4 et 5 la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 qui prévoient que : « les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau approprié, y compris au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, le soin de définir librement et à tout moment par voie d’accord négocié les modalités d’information et de consultation des travailleurs ».
Elle rappelle également le principe de participation prévu à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».
La Cour de cassation en déduit que les signataires d’un accord sur le nombre et périmètre des établissements distincts déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise, à la condition toutefois, qu’ils soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés.
Note : Cet arrêt est en cohérence avec les règles prévues par le législateur sur la détermination des établissements distincts. Le Code du travail ne fixe aucun critère quant à la détermination des établissements distincts dans le cadre des négociations, laissant ainsi, une entière liberté aux partenaires sociaux.
La situation est différente dans l’hypothèse d’une décision unilatérale de l’employeur pour laquelle l’article L. 2313-4 du Code du travail institue le critère de « l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».
Législation et réglementation
L’arrêté du 2 janvier 2023, paru au Journal Officiel du 26 janvier, fixe le montant du versement santé pour 2023.
Depuis la généralisation de la couverture complémentaire santé en entreprise, les employeurs ont l’obligation de fournir à leurs salariés une couverture complémentaire santé collective.
Toutefois, pour certains salariés sollicitant une dispense d’adhésion au contrat collectif et obligatoire de l’entreprise, l’employeur est tenu de participer au financement de leur couverture santé via le dispositif du « versement santé » (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 840).
Dans cette hypothèse, le versement santé se substitue au financement de la couverture collective obligatoire et prend la forme d’une aide mensuelle destiné au financement d’une complémentaire santé individuelle pour les salariés justifiant d’une couverture par un contrat santé responsable.
Sont concernés :
- les salariés à temps très partiel de moins de 15 heures par semaine ;
- les salariés en CDD ou contrat de mission de moins de trois mois ;
Le montant du versement santé est calculé mensuellement sur la base d’un montant de référence qui correspond à la contribution que l’employeur aurait versée pour la couverture complémentaire collective en fonction de la catégorie de salariés à laquelle il appartient.
Le montant ne peut être inférieur à un montant de référence prévu par arrêté et revalorisé au 1er janvier de chaque année.
Pour l’année 2023, ce montant est fixé à 19,80 €. Il est fixé à 6,61 € pour les personnes relevant du régime d’Alsace-Moselle.
Jusqu’ici, les salariés positifs à la Covid-19 ou faisant l’objet d’une mesure d’isolement et qui ne pouvaient pas télétravailler pouvaient encore bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.
Il était initialement prévu que ce dispositif prenne fin au plus tard le 31 décembre 2022.
Néanmoins, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 avait prolongé ce dispositif jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 (L. n° 2022-1616, 23 décembre 2022, JO du 24).
Le décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 fixe cette date au 31 janvier 2023.
Ainsi, à compter du 1er février 2023, les règles de droit commun s’appliqueront aux salariés positifs à la Covid-19.
Un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 25 janvier 2023.
Le projet de loi transpose plusieurs directives européennes, notamment la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne et la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.
Le texte contient plusieurs mesures en matière sociale :
Assimilation du congé de paternité à une période de travail effectif
Le texte prévoit que le congé de paternité sera assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté (projet de loi, art. 14). Ainsi un nouvel article L. 1225‑35‑2 sera introduit dans le Code du travail dans les termes suivants : « La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ».
Le salarié conservera le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
Congé parental d’éducation
L’article L. 1225-54 du Code du travail prévoit que : « La durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l’ancienneté ». Ainsi, ce texte ne fait actuellement aucune distinction selon qu’il s’agisse d’un congé parental à temps plein ou à temps partiel.
Le projet de loi réécrit cet article afin de prévoir que :
– la prise en compte de la durée de congé parental pour moitié ne concernera que les congés parentaux à temps plein ;
– s’agissant d’un congé parental à temps partiel, la totalité du congé sera assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conservera également le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
Information des salariés sur les éléments essentiels de la relation de travail
Le texte introduit une nouvelle obligation pour l’employeur de remettre au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.
Le texte précise qu’un salarié qui n’a pas reçu ces informations pourra saisir le juge compétent afin de les obtenir, après une mise en demeure préalable de son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis (projet de loi, art. 15).
Un décret à paraître fixera la liste des informations devant figurer dans les documents.
Obligation d’information pour l’employeur des salariés en CDD
Le projet de loi prévoit qu’à la demande des salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire, et justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’employeur devra les informer des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.
Exception à l’écrit pour les particuliers employeurs
Actuellement, l’article L. 1271-5 du Code du travail permet à l’employeur qui utilise le chèque emploi-service universel de déroger à l’obligation d’établir un contrat par écrit dans deux cas :
- Pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas huit heures par semaine
- ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année.
Avec le projet de loi, cette dérogation ne sera possible que pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas trois heures par semaine au cours d’une période de référence de quatre semaines.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail devra être établi par écrit.
Fin du régime dérogatoire relatif aux périodes d’essai prévues par accord de branche dont les durées sont plus longues que celles prévues par la loi
Le texte prévoit la suppression du paragraphe de l’article L. 1221-22 du Code du travail qui permet aux accords de branche conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, de prévoir des périodes d’essai plus longues que celles fixées par la loi (projet de loi art. 15).