Salariés itinérants : leur temps de trajet peut être qualifié en temps de travail effectif

Pour rappel, le temps de travail effectif constitue le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. L. 3121-1 du Code du travail).

Le temps de trajet, quant à lui, est le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail. Il ne constitue pas du temps de travail effectif sauf s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022 (n°20-21.924), modifie sa jurisprudence concernant la qualification des temps de trajet des salariés itinérants entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par l’employeur.

Ainsi, si « pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles », « ces temps de trajet doivent être intégrés dans le temps de travail effectif et rémunérés comme tel ».

Pour plus d’informations, cet arrêt est détaillé dans l’actu-tendance n°656.