Lanceurs d’alerte : la procédure interne de recueil et de traitement des signalements esquissée par un projet de décret Lanceurs d’alerte : la procédure interne de recueil et de traitement des signalements esquissée par un projet de décret
La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte impose aux entreprises d’au moins 50 salariés, d’établir une procédure de recueil et de traitement des signalements, dans des conditions définies par un décret à paraitre. Cette obligation est applicable depuis le 1er septembre 2022.
Un projet de décret, diffusé cette semaine, détaille le contenu de la procédure interne à mettre en place. Celle-ci doit prévoir notamment :
- Un canal de réception des signalements qui permet à l’auteur de l’alerte :
- d’adresser son signalement (à l’écrit et/ou à l’oral) ;
- de transmettre tout élément à sa disposition pour étayer sa demande ;
- d’être informé de la réception de son signalement, dans un délai de 7 jours ouvrés à partir de sa réception.
- La ou les personnes ou le ou les services en charge de la réception et/ou du traitement du signalement. Le canal de réception des signalements peut également être géré en externe ;
- Une vérification des conditions : l’entité doit vérifier si les conditions prévues par l’article 6 (définition du lanceur d’alerte) et le A du I de l’article 8 (personnes autorisées à lancer une alerte) de la loi sont respectées.
- Le traitement des signalements en différentes étapes : L’entité doit évaluer l’exactitude des informations qui lui sont transmises. Lorsque les allégations sont avérées, elle doit mettre en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l’objet du signalement, puis communiquer les mesures envisagées ou prises à l’auteur dans des délais impartis, et enfin clôturer le dossier.
- La confidentialité des informations recueillies (nom de l’auteur, des personnes visées etc.) et empêcher leur accès aux personnes non autorisées.
Cette procédure est diffusée par tout moyen, notamment par voie de notification, d’affichage ou de publication (site internet ou par voie électronique), dans des conditions permettant de la rendre accessible de manière permanente.
Il convient de garder à l’esprit que la procédure de recueil et de traitement des signalements doit être établie « après consultation des instances de dialogue social ».
A noter : il ne s’agit à ce stade que d’un projet de décret dont le contenu peut être amené à évoluer avant sa publication au Journal Officiel.
Pour rappel, depuis le 1er septembre 2022, deux autres nouvelles obligations s’imposent aux entreprises en matière de lanceurs d’alerte :
- Modifier le règlement intérieur pour y mentionner l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte afin d’assurer l’information des salariés sur le sujet (art. L. 1321-2 du Code du travail) ;
- Actualiser les affichages obligatoires : les affichages obligatoires doivent être modifiés pour tenir compte de l’ajout, dans les articles 225-1 du Code pénal et L.1132-1 du Code du travail, de l’interdiction de prendre une mesure discriminatoire à l’encontre d’un salarié en raison de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte (art L.1142-6 du Code du travail).