Inaptitude : pas d’obligation de consulter le CSE en cas de dispense de recherche de reclassement

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié.

Le comité social et économique (CSE – anciennement les délégués du personnel) doit être consulté sur les postes de reclassement envisagés (art. L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail).

Cette procédure s’applique que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non.

L’employeur peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte, sans obligation de recherche de reclassement, s’il justifie de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » (art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail).

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2022, la Cour de cassation considère que « lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel » (désormais au CSE ; Cass. Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500).

Dans cette affaire, l’employeur n’avait donc pas à consulter les DP, l’avis d’inaptitude du médecin du travail le dispensant de toute recherche de reclassement.

Cet arrêt met fin au débat existant sur ce point.

Pour plus d’informations, cet arrêt est détaillé dans l’actu-tendance n° 636.