Accord d’intéressement et exonération de cotisations sociales

Pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales, le Code du travail prévoit que l’accord d’intéressement doit avoir été :

  • conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet (art. L. 3314-4 du Code du travail) ;
  • déposé sur la plateforme « TéléAccords » dans un délai de 15 jours suivant cette date (art. L. 3313-3 et D. 3313-1 du même code).

Lorsqu’un accord d’intéressement a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt (art. L. 3315-5 du même code).

C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2022 dans le cadre d’un dépôt tardif d’un accord d’intéressement (Cass. Soc., 12 mai 2022, n° 20-22.367).

En l’espèce, l’accord d’intéressement aurait dû être déposé au plus tard le 15 octobre 2014, mais il ne l’a été que le 12 novembre 2014. La Cour d’appel en a exactement déduit que le droit à exonération de cotisations sociales n’était ouvert que pour les exercices débutant à partir du 1er avril 2015, mais pas pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

Autrement dit, pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales dès le premier exercice, l’employeur doit impérativement conclure et déposer l’accord d’intéressement dans les délais impartis.

Cette décision est détaillée dans l’actu-tendance n° 633.