Validation du Barème Macron par la Cour de cassation

C’était une décision très attendue. La Cour de cassation a validé le 11 mai 2022 le barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse dit « Barème Macron ».

Pour mémoire, l’ordonnance du 22 septembre 2017 a établi, à l’article L. 1235-3 du Code du travail, un barème fixant l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse. Cette indemnité tient compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cette indemnisation est encadrée entre un plancher et un plafond.

Le Conseil constitutionnel a déclaré en 2018 que le barème était conforme à la Constitution (Cons. Const, 21 mars 2018, n° 2018-761).

Devant la résistance des juges du fond à appliquer ce barème, la Cour de cassation, saisie d’une demande d’avis, a rendu un avis en 2019 aux termes duquel elle indiquait que le barème était compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT et que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’était pas d’effet direct en droit français dans un litige entre particuliers (Avis. Cass. Soc., 17 juillet 2019, n° S1970011).

Cet avis ne s’imposant pas aux juridictions, les juges ont été saisis de nouvelles contestations du barème, basées sur une demande de contrôle de conventionnalité in concreto.

Par deux décisions du 11 mai 2022, la Cour de cassation juge que (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490, n° 21-15.247):

  • Le barème est conforme à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.

Cet article prévoit qu’en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité « adéquate » au salarié. La Cour juge que le droit français permet une indemnisation raisonnable du licenciement injustifié ;

  • Le juge français ne peut écarter, au cas par cas, l’application du barème au regard de la convention internationale.

    Le juge ne peut procéder à des contrôles de conventionnalité in concreto, estimant que ce contrôle serait de nature à :

    • créer pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui serait susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges ;
    • porter atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ;
  • La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle en conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’a pas d’effet direct.

Cet article prévoit que les États signataires s’engagent à reconnaître aux salariés qui ont été licenciés sans motif valable le droit à une indemnité adéquate. Le contrôle du respect de cette Charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux (CEDS) et les décisions prises n’ont pas de caractère contraignant en droit français.

Les juridictions du fond doivent désormais s’en tenir à l’application du barème prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.