Actu-tendance n° 626

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : Un syndicat représentatif dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical (RS) au comité social et économique (CSE) (art. L. 2314-2 du Code du travail).
Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical (DS) est, de droit, RS au CSE (art. L. 2143-22 du Code du travail).
Le syndicat qui a constitué une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section syndicale (RSS) pour le représenter. Le RSS bénéficie des mêmes prérogatives que le DS, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs (art. L. 2142-1-1 du Code du travail).
Dans une entreprise de moins de 300 salariés, le RSS est-il également de droit RS au CSE ?

Cass. Soc., 23 mars 2022, n° 20-20.397

Un syndicat non représentatif au sein d’une entreprise de moins de 300 salariés désigne une salariée en qualité de RSS.

Il demande à l’employeur de convoquer la salariée aux réunions du CSE en sa qualité de RSS.

L’employeur saisit le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) afin qu’il soit constaté d’une part que le syndicat n’est pas représentatif et d’autre part que son RSS ne peut le représenter aux réunions du CSE.

La Cour d’appel fait droit à sa demande estimant que le RSS n’a pas la qualité pour participer aux réunions du CSE.

Le syndicat se pourvoit en cassation. Selon lui, le RSS disposant des mêmes prérogatives que le DS, à l’exception du seul pouvoir de négocier des accords collectifs, il est de droit membre du CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel sur le fondement des articles L. 2314-2 et L. 2143-22 du Code du travail précités.

La Haute juridiction considère que :

  • la désignation d’un RS au CSE est « une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui sont reconnus représentatifs dans l’entreprise ou dans l’établissement »,
  • le RSS n’est pas de droit RS au CSE. En effet, si l’article L. 2142-1-1 du Code du travail prévoit qu’il bénéficie des mêmes prérogatives que le DS, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, « cette assimilation ne s’applique qu’aux attributions liées à la constitution d’une section syndicale ».

Il en résulte que la salariée, qui n’est pas membre élue du CSE et qui a été désignée RSS par un syndicat qui n’est pas représentatif dans l’entreprise, n’est pas de droit RS au CSE.

Note : Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence. La Cour de cassation transpose au CSE la position qu’elle avait retenue pour le comité d’entreprise (Cass. Soc., 14 décembre 2011, n° 11-14.642).

Rappel : Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au CSE comme DS (art. L. 2143-6 du Code du travail).
Le Code du travail ne précise pas si cette désignation concerne un membre titulaire ou un membre suppléant du CSE. Le texte indique seulement que, sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au CSE pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de DS.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le membre suppléant du CSE qui ne dispose pas d’heures de délégation peut-il être désigné comme DS ? 

Cass. Soc., 23 mars 2022, n° 20.16.333 et n° 20-21.269

Dans les deux affaires, les faits sont assez similaires. Un syndicat représentatif désigne un membre suppléant de la délégation du personnel au CSE en qualité de DS dans une entreprise de moins de 50 salariés.

Les membres suppléants ne disposant pas de crédit d’heures de délégation en principe, les employeurs demandent l’annulation des désignations devant le tribunal, ce qu’ils obtiennent.

Les syndicats estiment au contraire que les membres suppléants de la délégation du personnel au CSE peuvent être désignés comme DS puisque :

  • les titulaires du CSE peuvent chaque mois répartir avec les suppléants leurs heures de délégation (première affaire n° 20-16.333) ;
  • à défaut de disposition contraire dans le Code du travail, l’élu au CSE désigné comme DS peut être indifféremment titulaire ou suppléant (seconde affaire n° 20-21.269).

La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond considérant qu’un membre suppléant du CSE ne peut être désigné en qualité de DS, dans les entreprises de moins de 50 salariés, que s’il dispose d’un crédit d’heures de délégation, en application soit:

  • des dispositions de l’article L. 2315-9 du Code du travail, lesquelles prévoient que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent ;
  • des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l’article L. 2314-7 du même code, lequel prévoit que le protocole préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise ;
  • du fait qu’il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l’article L. 2314-37 de ce code ;
  • d’un accord collectif dérogatoire au sens de l’article L. 2315-2 de ce code. En effet, les accords collectifs et les usages peuvent prévoir des dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du CSE.

Autrement dit, dans les entreprises de moins de 50 salariés, si le membre suppléant du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation dans l’une des hypothèses citées, le syndicat peut le désigner en tant que DS.

Or, tel n’est pas le cas dans les 2 affaires. Les membres suppléants n’ont pas de crédit d’heures, de sorte que leur désignation en tant que DS doit être annulée.

Dans la première affaire (n° 20-16.333), un accord de partage des heures de délégation entre le suppléant et le titulaire a pourtant été versé au débat mais il n’était pas valable.

Dans cet accord, le titulaire indiquait : « mes heures de délégation seront partagées de façon irrévocable et permanente avec (…), cosignataire de la présente et membre suppléante du même collège pour la totalité de la durée de nos mandats respectifs ». Interrogé lors de l’audience, l’élu titulaire a précisé qu’il envisageait un partage « 50/50 répétitif mois par mois ». Cependant, l’accord écrit de partage des heures de délégation ne comportait aucune indication sur le nombre d’heures réparties mensuellement et était établi pour toute la durée du mandat. Il n’était donc pas conforme aux dispositions des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail, qui exigent une répartition mensuelle et la mention dans le document remis à l’employeur du nombre d’heures mutualisées.

Note : Dans ces affaires, la Cour de cassation transpose à la délégation du personnel au CSE la position qu’elle avait retenue à propos du délégué du personnel (Cass. Soc., 24 septembre 2008, n° 06-42.269 ; Cass. Soc., 20 juin 2012, n° 11-61.176).

Rappel : La convention de forfait annuel en heures détermine notamment le nombre d’heures compris dans le forfait (art. L. 3121-64 du code du travail).
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations (art. L. 3121-57 du Code du travail).
Un employeur peut-il invoquer la nullité de la convention de forfait en heures insérée dans le contrat de travail d’un salarié pour s’exonérer du paiement d’un rappel de salaires ?

Cass. Soc., 30 mars 2022, n° 20-18.651

Le contrat de travail d’un attaché commercial prévoit une clause mentionnant un forfait mensuel de 198,67 heures moyennant une rémunération de 1 404€, portée à 1 800€ par un avenant.

Licencié, le salarié saisit le CPH notamment pour solliciter le paiement de rappel de salaires pour le nombre d’heures convenu dans la convention de forfait.

Pour sa défense, l’employeur soutient que la clause ne constitue pas une convention de forfait régulière, de sorte qu’elle n’est pas applicable.

La Cour d’appel rejette la demande du salarié après avoir relevé que la clause de forfait en heures est irrégulière puisque :

  • d’une part, elle fixe une rémunération forfaitaire sans définir le nombre d’heures supplémentaires incluses dans la rémunération ;
  • d’autre part, l’employeur ne peut pas ne pas appliquer les majorations et contreparties afférentes aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale.

La Cour en déduit que la clause du contrat étant irrégulière, elle ne s’applique pas. Il convient dès lors de revenir à la législation applicable à la durée du travail.

Le salarié se pourvoit en cassation estimant être le seul à pouvoir se prévaloir de la nullité de son forfait horaire inclus dans son contrat de travail.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel considérant que « la rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties et que la convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ».

La Haute juridiction ajoute que « seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de sa convention de forfait en heures ».

Il en résulte que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité d’une convention de forfait en heures pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

Note : Il est impératif pour l’employeur de fixer dans la convention de forfait en heures le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue en indiquant, le cas échéant, le nombre d’heures majorées ou bénéficiant d’une contrepartie.

Si la convention de forfait en heures ne respecte pas ces obligations, il est recommandé à l’employeur de signer, avec le salarié, un avenant au contrat de travail pour régulariser la situation. En tout état de cause, l’employeur ne peut pas décider seul de ne pas appliquer la convention de forfait.

Rappel : La mise à pied conservatoire n’est pas une sanction. Cette mesure permet à l’employeur qui la notifie de suspendre provisoirement l’activité d’un salarié dont la présence pourrait nuire à l’entreprise.
Une salariée peut-elle être licenciée pour faute grave pour des faits commis pendant sa mise à pied à titre conservatoire alors que les faits à l’origine de la mise à pied ne sont pas avérés ?

Cass. Soc., 9 mars 2022, n° 20-19.744

Un employeur notifie à une salariée, en sa qualité de vendeuse, une mise à pied à titre conservatoire pour des vols commis dans le magasin.

Pendant sa mise à pied, la salariée envoie un SMS à une collègue pour solliciter son aide afin d’écarter les soupçons de vols formulés par son employeur à son encontre et ainsi préserver son emploi.

La teneur du SMS est la suivante : « Coucou, tu pourrais me rendre service pour éviter tout soupçon de vol sur moi, car avec ça je suis ficher moi après. Ce que je vais faire c’est que je vais acheter une paire de pompe les mm et si tu pourra les mettre en réserve mais genre pas en évidence quoi ? ! Et après tu feras genre tu les a retrouver ! Pck cette histoire me rend ouf je te jure ! ».

L’employeur la licencie pour faute grave. La salariée conteste cette mesure devant la juridiction prud’homale.

Elle reproche à son employeur de l’avoir licenciée alors qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée avant sa mise à pied conservatoire. En effet, les prétendus vols ayant justifié sa mise à pied ne lui sont pas imputables. Dès lors, selon elle, son licenciement est injustifié, peu important son comportement pendant sa mise à pied conservatoire.

Les juges du fond et la Cour de cassation ne sont pas de cet avis et considèrent qu’au cours de sa mise à pied conservatoire, la salariée a tenté, par l’emploi d’un stratagème consistant à impliquer une collègue, de dissimuler frauduleusement un vol commis au préjudice de son employeur alors qu’elle est toujours tenue, à son égard, d’une obligation de loyauté et que de tels faits mettent en cause sa probité, peu important qu’aucune faute antérieure à sa mise à pied conservatoire ne puisse lui être reprochée.

Ils en ont déduit que la salariée a commis durant sa mise à pied conservatoire une faute grave rendant à elle seule impossible la poursuite de son contrat de travail.

Note : Le salarié est tenu à une obligation de loyauté pendant toute l’exécution de son contrat de travail, y compris pendant les périodes de suspension du contrat de travail (mise à pied conservatoire, arrêt maladie etc…).

Le manquement du salarié à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur peut entrainer une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Dans le cadre d’une mobilité intra-groupe prévue par une convention tripartite, le nouvel employeur est-il tenu de l’ensemble des obligations incombant à l’ancien employeur ?

Cass. Soc., 23 mars 2022, n° 20-21.518

Le 1er avril 2009, un contrat de travail est transféré au sein du même groupe par accord entre la salariée concernée, son ancien employeur et le nouvel employeur.

La salariée saisit le CPH pour diverses demandes dont notamment son positionnement à un autre niveau de la grille indiciaire ainsi qu’un rappel de salaires.

La Cour d’appel rejette ses demandes concernant la période antérieure au transfert de son contrat de travail, soit avant le 1er avril 2009.

Contestant cette décision, la salariée se pourvoit en cassation. Elle soutient que son nouvel employeur reste tenu des obligations à la charge du précédent employeur dans la mesure où le transfert de son contrat de travail intervient au sein d’un même groupe en application d’une convention prévoyant la poursuite du contrat de travail dans des conditions similaires, ce qui constitue une application volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail précité.

La Cour de cassation ne retient pas ce raisonnement et confirme la décision d’appel considérant que « la convention par laquelle un salarié quitte le poste qu’il occupait dans une entreprise pour entrer au service d’une autre entreprise appartenant au même groupe, organise la poursuite du contrat de travail, hors application de l’article L. 1224-1 du code du travail, n’emporte pas la transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens ».

En l’espèce, les juges ont relevé que la convention tripartie avait pour objet la poursuite du contrat de travail au sein d’une autre société du groupe, avec maintien de l’ancienneté, de la même qualification et du même salaire, des droits acquis auprès du précédent employeur au titre des congés payés et du DIF, sans :

  • prévoir une application volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, permettant de mettre à la charge du nouvel employeur l’ensemble des obligations de l’ancien employeur à la date de la modification de la situation juridique ;
  • mentionner une reprise par le nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui pesaient sur le précédent employeur au 1er avril 2009.

Il en résulte, en l’espèce, que la salariée n’est pas recevable à former à l’encontre du nouvel employeur des demandes fondées sur des manquements imputables à l’ancien employeur.

Note : Les juges font une lecture stricte de la convention de mobilité. Ils se réfèrent à la volonté des parties de limiter, dans le cas de cet arrêt, la reprise des éléments du contrat de travail de l’ancien employeur à certains domaines (ancienneté, qualification, salaire, congés payés et DIF) sans prévoir une reprise de l’ensemble des obligations.

Législation et réglementation

Une rupture conventionnelle individuelle conclue avec un salarié doit être homologuée par l’Administration.

Pour ce faire, l’employeur ou le salarié doit la déposer auprès du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

En pratique, c’est souvent l’employeur qui procède à ce dépôt.

Depuis le 1er avril 2022, ce dépôt doit être effectué obligatoirement via le téléservice «TéléRC» (www.telerc.travail.gouv.fr), en application du décret n° 2021-1639 du 13 décembre 2021.

Le dépôt papier reste admis de manière exceptionnelle lorsqu’une partie indique à l’autorité administrative compétente ne pas être en mesure d’utiliser le téléservice.

Les réfugiés Ukrainiens ayant fui leur pays en raison de la guerre bénéficient de la protection temporaire mise en place au niveau de l’Union européenne.

Depuis le 2 avril 2022, en application du décret du 1er avril, les réfugiés Ukrainiens sont dispensés de demande d’autorisation de travail en France.

En effet, le titre de séjour accordé à ceux qui bénéficient de la protection temporaire ouvre directement droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Pour accompagner en France les personnes ayant quitté l’Ukraine en raison du conflit et permettre aux entreprises de faire face aux conséquences économiques, le Ministère du travail a mis en ligne le 30 mars dernier une page dédiée sur son site internet.

La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire a prévu une nouvelle fois le report de certaines visites et examens médicaux.

Le décret du 24 mars 2022 détaille les modalités de ce report.

Visites médicales pouvant être reportées

Sauf s’il estime indispensable de les maintenir, le médecin du travail peut reporter la date des visites et examens médicaux suivants :

  • la visite d’information et de prévention initiale ;
  • le renouvellement de la visite d’information et de prévention ;
  • le renouvellement de l’examen médical d’aptitude et la visite intermédiaire des salariés bénéficiant du suivi individuel renforcé.

Sont concernés par ce report, les examens médicaux dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022, dans la limite d’un an à compter de l’échéance de la visite.

Les visites qui ont déjà été reportées et dont la nouvelle date d’échéance intervient au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 pourront être reportées de 6 mois.

En fonction de la situation sanitaire, la date du 30 avril 2022 pourra éventuellement être repoussée au 31 juillet 2022 par décret.

Visites médicales devant être maintenues

Les visites et examens médicaux dont la date ne peut pas être reportée sont :

  • la visite d’information et de prévention initiale des travailleurs handicapés, des salariés de moins de 18 ans, des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, des travailleurs de nuit, des salariés qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité, des salariés exposés à des champs électromagnétiques au-delà des valeurs limites d’exposition et des salariés exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
  • l’examen médical d’aptitude initial pour les salariés en suivi individuel renforcé ;
  • le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les salariés exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A ;
  • l’examen de reprise et de pré-reprise.

Information de l’employeur lorsque la visite médicale est reportée

Le médecin du travail informe l’employeur et le travailleur lorsque la visite médicale est reportée en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée.

Lorsque le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

La prise en charge par l’Etat des formations de reconversion, réalisées dans le cadre du dispositif Transitions collectives, est augmentée dans les entreprises de moins de 1000 salariés pour les formations de plus de 12 mois ou 1 200 heures.

L’instruction du 18 mars dernier modifie en ce sens l’instruction du 7 février 2022.

Pour rappel, pour les formations dont la durée n’excède pas 12 mois ou 1 200 heures de formation, le taux de prise en charge reste égal à :

  • 40 % dans les entreprises de plus de 1 000 salariés ;
  • 75 % dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés ;
  • 100 % dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Pour les formations dont la durée excède 12 mois ou 1 200 heures, le taux de prise en charge est égal à :

  • 70 % dans les entreprises de plus de 1 000 salariés ;
  • 90 % dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés ;
  • 100 % dans les entreprises de moins de 300 salariés.