Barème Macron : suite et bientôt fin de la saga

La Cour de cassation réunie en formation plénière, a examiné le 31 mars 2022, les 4 pourvois formés contre les arrêts d’appel portant sur le barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse dit « Barème Macron ».

En attendant le délibéré, nous revenons sur les enjeux juridiques de cette décision qui ont été détaillés par la Cour de cassation dans un communiqué du 25 mars 2022.

Pour mémoire, l’ordonnance du 22 septembre 2017 a établi, à l’article L. 1235-3 du Code du travail, un barème fixant l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse. Cette indemnité tient compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cette indemnisation est encadrée entre un plancher et un plafond.

Le Conseil constitutionnel a déclaré en 2018 que le barème était conforme à la Constitution (Cons. Const, 21 mars 2018, n° 2018-761).

Devant la résistance des juges du fond à appliquer ce barème, la Cour de cassation, saisie d’une demande d’avis, a estimé en 2019 que le barème était compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT et que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’était pas d’effet direct en droit français dans un litige entre particuliers (Avis. Cass. Soc., 17 juillet 2019, n° S1970011).

Cet avis ne s’imposant pas aux juridictions, les juges ont été saisis de nouvelles contestations du barème, basées sur une demande de contrôle de conventionnalité in concreto.

L’enjeu de cette décision est d’obtenir enfin une position de fond de la Cour de cassation qui s’imposera aux juridictions. Les questions soulevées dans ces affaires sont les suivantes :

  • Dans la première affaire, la cour d’appel a écarté l’application du barème considérant qu’elle ne permettait pas une indemnisation adéquate du salarié.
    • Le juge national français peut-il se livrer à un contrôle de conventionnalité in concreto au regard de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT ?
    • Si un tel contrôle est possible, que recouvre le principe de réparation adéquate prévu par son article 10 et quels seraient les critères permettant de l’encadrer ?
  • Dans les trois autres affaires, la Cour d’appel a suivi l’avis de la Cour de cassation en jugeant que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’était pas d’effet direct dans un litige entre particuliers.
    • Comment déterminer si un article d’une convention internationale est ou non d’effet direct entre particuliers : sur la seule base du texte de la convention ou en réalisant une analyse globale tenant compte de la volonté de ses rédacteurs de la voir produire un effet direct entre particuliers ?

L’arrêt de la Cour de cassation devrait être rendu le 11 mai prochain. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la teneur de celui-ci.