Actu-tendance n° 609

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : Aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé (C. trav. art. L. 1132-1). Il est toutefois possible de licencier un salarié en arrêt de travail si son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif (Cass. Soc., 16 juillet 1998, n° 97-43.484). Dans ce cas, le salarié empêché de travailler par la maladie et donc dans l’impossibilité d’exécuter son préavis n’a pas droit à l’indemnité légale compensatrice de préavis (Cass. Soc., 19 février 1992, n° 90-43.434).
Le salarié licencié à tort pour absence prolongée en raison de sa maladie a-t-il droit à l’indemnité compensatrice de préavis ?

Cass. Soc., 17 novembre 2021, n° 20-14.848

Un salarié est placé en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2014 prolongé de manière successive pendant 18 mois, soit jusqu’au 31 août 2015. Le 24 juillet 2015, il est licencié pour absences prolongées ayant entraîné une perturbation de l’entreprise et la nécessité d’un remplacement définitif. Le salarié conteste son licenciement.

La cour d’appel, constatant que l’existence d’une désorganisation d’un service essentiel de l’entreprise n’était pas établie par l’employeur, retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle en déduit que le salarié a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents malgré son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période.

L’employeur se pourvoit en cassation en soutenant que le salarié ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis s’il est dans l’impossibilité de l’effectuer.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond. Selon elle, « lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ».

Note : La Cour de cassation a déjà adopté une position similaire s’agissant d’un salarié dont l’arrêt de travail avait été provoqué par le harcèlement moral de l’employeur (Cass. Soc., 20 septembre 2006, n° 05-41.385).

De manière générale, la Haute juridiction considère que dans le cas d’un licenciement nul en raison de la violation de l’article L. 1132-1 du Code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis est due même si le salarié est dans l’incapacité physique d’exécuter son préavis. En effet, elle estime que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture (Cass. Soc., 5 juin 2001, n° 99-41.186).

Rappel : Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif aménageant le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (C. trav. art. L. 3123-6). En l’absence de ces indications, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet (Cass. Soc., 21 mars 2012, n° 10-23.650).
La mention, dans le contrat de travail à temps partiel, d’un horaire laissé au libre choix du salarié entre deux créneaux définis répond-elle à l’exigence d’indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ?

Cass. Soc., 17 novembre 2021, n° 20-10.734

Le contrat de travail d’un salarié à temps partiel indique qu’il « percevra une rémunération mensuelle brute de 780,03 euros pour un horaire mensuel de 86,67 heures correspondant à un temps de travail moyen de 20 heures par semaine, soit pour 4 heures par jour, nécessairement une semaine de 5 jours ouvrés. Ses horaires seront les suivants : 8 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 18 heures. Suivant le choix du salarié. Le présent contrat ne prévoit pas d’heures complémentaires ».

A la suite de son licenciement, le salarié demande la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Il soutient que son contrat n’indiquait pas la répartition de la durée mensuelle de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

La cour d’appel déboute le salarié de sa demande. Elle retient que « dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, le salarié ne justifie pas avoir remis en cause l’organisation de son temps de travail [prévue au contrat], qu’il ne justifie pas non plus de demandes expresses de la part de son employeur lui imposant à quelque moment que ce soit de déroger à [sa] liberté d’organiser son temps de travail selon des plages horaires de matin ou d’après-midi, qui tout en délimitant le temps de travail offrent au salarié la possibilité d’adapter son organisation ». Selon elle, au regard des clauses du contrat, le salarié ne pouvait pas prétendre que son contrat de travail ne faisait pas état d’une répartition de son temps de travail. Les juges du fond estiment que « les stipulations du contrat laissaient une très grande liberté au salarié dans l’organisation de son travail ». Ils en déduisent que « celui-ci ne pouvait pas faire grief à son employeur de ne pas avoir organisé la répartition du temps de travail à la semaine ou au mois ».

La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle rappelle que « le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut pas être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ».

Pour la Cour de cassation, dès lors que le contrat ne mentionnait pas précisément la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce contrat ne répondait pas au formalisme exigé par l’article L. 3123-6 du Code du travail.

Note : Cette décision incite, en pratique, à faire preuve d’une grande vigilance dans la rédaction de la clause des contrats de travail à temps partiel, s’agissant de la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Lorsque l’employeur souhaite laisser une certaine liberté au salarié dans l’organisation de son temps de travail, l’octroi d’une telle souplesse ne permet pas de déroger à l’obligation de mentionner la répartition de la durée de travail.

Rappel : En principe, en cas de succession de CDD sur le même poste, un délai de carence doit être respecté entre chaque contrat (C. trav. art. L. 1244-3). De même, en cas de succession de CDD avec le même salarié, un délai d’interruption raisonnable doit être respecté (Circ. DRT n° 90/18, 30 octobre 1990, n° 2.6.2). Si le délai de carence n’est pas respecté, le contrat est réputé avoir été conclu à durée indéterminée (C. trav. art. L. 1245-1 et L. 1243-11).
Toutefois, lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, des CDD successifs peuvent être conclus sans interruption avec le même salarié (C. trav. art. L. 1244-1) ou sur le même poste, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé (C. trav. art. L. 1244-4-1).
Un délai de carence doit-il être respecté entre des CDD conclus avec le même salarié pour remplacer des salariés différents ?

Cass. Soc., 17 novembre 2021, n° 20-18.336

Un salarié est embauché en qualité d’assistant de vente par quatre CDD successifs. Il demande en justice la requalification de ces CDD en contrat à durée indéterminée (CDI).

La cour d’appel fait droit à sa demande. Après avoir rappelé que le délai de carence entre les contrats n’est pas applicable lorsque le CDD est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, elle retient que, en l’espèce, les quatre contrats visaient des remplacements de quatre salariés absents distincts. Elle en déduit que le délai de carence devait s’appliquer entre ces contrats pour les différents salariés remplacés.

Cette décision est cassée par la Haute juridiction qui estime que lorsque le CDD est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l’article L. 1244-1 du Code du travail autorisent la conclusion de plusieurs CDD successifs, sans qu’il y ait lieu à application d’un délai de carence.

Note : Il résulte de cette décision que l’article L. 1244-1 du Code du travail s’applique qu’il s’agisse du remplacement d’un même salarié ou de salariés différents.

En pratique, si la succession de CDD avec un même salarié pour le remplacement de plusieurs salariés absents est possible sans avoir à respecter de délai de carence, c’est à la condition que soient conclus autant de CDD que de remplacements. Ainsi, l’employeur ne peut pas avoir recours à un seul CDD pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents simultanément ou de façon successive (Cass. Soc., 28 juin 2006, n° 04-40.455).

Par ailleurs, cette possibilité de succession de CDD de remplacement avec le même salarié doit s’exercer dans le respect du principe d’interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise posé par l’article L. 1242-1 du Code du travail.

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise (C. trav. art. L. 2314-6).
Lorsque le protocole d’accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral (Cass. Soc., 6 octobre 2011, n° 11-60.035). Toutefois, un syndicat qui a signé le protocole préélectoral ou qui y a adhéré tacitement en présentant des candidats sans émettre de réserves sur ce protocole ne peut pas en contester la validité (Cass. Soc., 10 juin 1997, n° 96-60.118).
Un syndicat ayant signé un protocole d’accord préélectoral sans réserve peut-il le contester en invoquant une méconnaissance par ledit protocole de règles d’ordre public ?

Cass. Soc., 24 novembre 2021, n° 20-20.962

En vue de la mise en place du CSE dans une entreprise, un protocole d’accord préélectoral est signé entre l’employeur et quatre syndicats. Après la proclamation des résultats du premier tour des élections, l’un des syndicats signataires du protocole saisit le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation du protocole et du premier tour au motif que le protocole ne respecte pas un principe général du droit électoral.

L’employeur et deux des autres syndicats signataires du protocole soulèvent l’irrecevabilité de ces demandes, présentées par un syndicat ayant signé le protocole et participé aux élections en présentant des candidats sans réserve.

Pour déclarer recevable l’action du syndicat en contestation du protocole, la cour d’appel retient que ses demandes sont fondées sur le fait que le protocole ne respecte pas un principe général du droit électoral.

Ce raisonnement n’est pas suivi par la Cour de cassation. Cette dernière considère qu’un « syndicat, qui, soit a signé [le] protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne [peut pas], après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, même [s’il] invoque une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public ».

Note : Un syndicat signataire du protocole d’accord préélectoral ou y ayant adhéré tacitement ne peut donc pas le contester après la proclamation des résultats, et ce, quel que soit le motif invoqué.

Au regard des termes de l’arrêt, cette solution semble ne concerner que les contestations introduites postérieurement à la proclamation des résultats. Tous les syndicats, y compris ceux signataires ou y ayant adhéré tacitement, devraient donc pouvoir contester le protocole avant la proclamation des résultats en invoquant une méconnaissance de règles d’ordre public.

Législation et réglementation

Deux projets de décrets examinés le 16 novembre 2021 par la sous-commission emploi-formation de la commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) apportent des précisions sur le nouveau système de financement de la formation professionnelle. L’un est relatif au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, l’autre au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Il est notamment prévu que :

  • l’abondement correctif au CPF dû en cas de non-respect des obligations de l’employeur en matière d’entretien professionnel serait versé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit celui durant lequel s’est tenu l’entretien d’état des lieux ou récapitulatif de 6 ans. Des dispositions transitoires sont envisagées pour les versements relatifs aux entretiens récapitulatifs qui devaient être effectués en 2020 et 2021: l’abondement correctif devrait être versé au plus tard le 31 mars 2022 ;
  • dans le cadre de l’élaboration des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes à des Opco, France compétences pourrait demander à toute entreprise des informations complémentaires relatives à son adhésion à un Opco.

Par ailleurs, ces projets de décrets prévoient d’adapter plusieurs dispositions relatives aux contributions spécifiques du secteur du bâtiment et de travaux publics, des entreprises de travail temporaire, des intermittents du spectacle, des journalistes pigistes ou encore de certaines professions de travailleurs indépendants.

A l’occasion de certains évènements, le CSE, ou l’employeur en l’absence de CSE, peut attribuer aux salariés des chèques-cadeaux. En principe, ces derniers sont soumis à cotisations. Cependant, une tolérance administrative permet de bénéficier d’une exonération à condition que leur montant global annuel par salarié, n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 171,40 € en 2021.

Compte tenu de la prolongation des mesures sanitaires qui ont de nouveau affecté l’activité des CSE au cours de l’année 2021 et afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et l’activité des commerces, le ministère de l’Economie, des finances et de la relance a annoncé, dans un communiqué de presse du 24 novembre 2021, une augmentation exceptionnelle à 250 € du plafond des chèques-cadeaux pouvant être remis aux salariés pour les fêtes de fin d’année 2021.

Les modalités de cette mesure devraient être précisées prochainement sur le site Internet de l’Urssaf.

Face à la reprise épidémique, le Gouvernement a annoncé de nouvelles mesures sanitaires le 25 novembre dernier. Dans ce contexte, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 a été mis à jour le 29 novembre 2021. Il est disponible sur le site du ministère du Travail.

  • Un dialogue social de proximité essentiel

Cette nouvelle version du protocole sanitaire incite les employeurs à mettre en place ou renforcer les mesures sanitaires au sein de l’entreprise dans le cadre du dialogue social de proximité. Il pourrait par exemple être prévu de mettre en place un étalement des horaires, des flux de circulation et/ou du télétravail.

Les mesures relatives au télétravail demeurent inchangées. Depuis septembre, le protocole ne prévoit plus un nombre de jours minimal de distanciel et précise que « les employeurs fixent, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours » au télétravail. Autrement dit, aucun nombre minimal de jours de télétravail n’est pour le moment imposé. La ministre du Travail a toutefois encouragé les employeurs à y recourir.

  • L’importance de l’aération des locaux

La nouvelle version du protocole porte une attention particulière à l’aération des locaux. Le document souligne que « la maîtrise de la qualité de l’air et l’aération/ventilation des espaces fermés est une mesure essentielle de prévention des situations à risque d’aérosolisation du [virus] ». Il préconise donc que l’aération soit assurée :

  • « de préférence de façon naturelle : portes et/ou fenêtres ouvertes en permanence ou à défaut au moins 5 minutes toutes les heures, de façon à assurer la circulation de l’air et son renouvellement ;
  • à défaut, grâce à un système de ventilation mécanique conforme à la réglementation, en état de bon fonctionnement et vérifié assurant un apport d’air neuf adéquat ».

Il est également recommandé « de réaliser des mesures du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air, à des endroits significatifs de la fréquentation et à des périodes de forte fréquentation, en particulier quand les préconisations d’aération naturelle ne peuvent [pas] être respectées ».

Le protocole précise que « toute mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit conduire à agir en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du nombre de personnes admises dans la pièce. Au-delà de 1000 ppm, l’évacuation du local doit être proposée le temps d’une aération suffisante pour retrouver des niveaux de CO2 inférieurs à 800 ppm ».

  • Le port du masque dans les lieux soumis au passe sanitaire

Le protocole, dans sa version du 29 novembre 2021, rend de nouveau obligatoire le port du masque dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public, pour toute personne dont les salariés et les intervenants, sauf lors des moments de restauration à table dans les établissements de restauration.

Au sein des entreprises, le port du masque reste systématique dans les lieux collectifs clos, le protocole n’ayant pas été modifié sur ce point.

  • Les moments de convivialité sont déconseillés

Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel ne sont pas recommandés par la nouvelle version du protocole.

S’ils sont tout de même organisés, ce doit être « dans le strict respect des gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ventilation et les règles de distanciation de deux mètres quand le masque est retiré ».

  • Une distanciation physique renforcée dans les restaurants d’entreprise

Dans sa version mise à jour, le protocole précise qu’une distanciation de deux mètres doit être respectée dans les lieux de restauration collective lorsque le masque ne peut pas être porté.

Définitivement adoptée le 24 novembre dernier, la seconde loi de finances rectificative pour 2021 a été publiée au Journal officiel le 2 décembre 2021.

Cette loi instaure notamment l’indemnité inflation de 100 €, exonérée de cotisations et d’impôt, destinée à compenser la hausse des prix de l’énergie et du carburant (Loi art. 13).

Pour rappel (cf. Actu Tendance n° 605) :

  • l’indemnité doit être versée, dès la paie de décembre, à toute personne âgée d’au moins 16 ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021 ;
  • elle ne peut être versée qu’une fois ;
  • les sommes ainsi versées font l’objet d’un remboursement intégral, qui peut prendre la forme d’une imputation sur les cotisations et contributions.

Un décret devrait préciser prochainement les conditions de ressources requises des bénéficiaires en fonction de leur situation, les modalités du versement de l’aide, les règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels, ainsi que les modalités de versement aux organismes payeurs des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales.

Dans l’attente de ce décret, le Gouvernement a apporté certaines précisions dans un questions-réponses publié le 3 novembre 2021 sur son site Internet, notamment :

  • l’indemnité inflation sera versée aux personnes dont les revenus d’activité ou de remplacement sont inférieurs à 2 000 € nets par mois sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, ou depuis le début de la relation de travail avec l’employeur, si elle est postérieure ;
  • les conditions d’éligibilité sont appréciées au mois d’octobre 2021 ;
  • les salariés en congé (maladie, maternité) et à temps partiel sont éligibles sans proratisation du montant de l’indemnité.

Le BOSS a également publié le 2 décembre un questions-réponses relatif aux conditions et modalités de versement de l’indemnité inflation, disponible à l’adresse suivante : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html.

Par ailleurs, une fiche précisant les modalités déclaratives de l’indemnité inflation en DSN est d’ores et déjà disponible sur le site Internet Net-entreprises.