Actu-tendance n° 605

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : Lorsqu’un salarié demande un congé sabbatique, l’employeur a 30 jours pour répondre (C. trav. art. L. 3142-30). Il peut notamment décider de différer le départ en congé, dans la limite de 6 mois à compter de la présentation de la demande (9 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés), en fonction de certains critères liés notamment à un pourcentage de salariés simultanément absents ou cumulativement absents sur une période définie par accord collectif d’entreprise ou de branche, ou à défaut par le Code du travail (C. trav. art. L. 3142-29, D. 3142-20, D. 3142-48, D. 3142-49, D. 3142-50 et D. 3142-75).
En l’absence de réponse de l’employeur dans un délai de 30 jours à compter de la demande de congé sabbatique, son accord est réputé acquis (C. trav. art. L. 3142-30).
L’employeur est-il tenu de motiver sa décision de reporter un congé sabbatique ?

Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-13.969

Le 24 juin 2016, une salariée occupant un poste de comptable fait une demande de congé sabbatique à son employeur pour la période allant du 26 septembre 2016 au 25 août 2017.

L’employeur l’informe dans un premier courrier du 27 juillet 2016 que le départ en congé sabbatique de la salariée est reporté au 15 novembre 2016. Dans un second courrier du 23 septembre 2016, l’employeur confirme sa décision de reporter le début du congé sabbatique en justifiant sa décision par la période de clôture de l’exercice comptable.

A compter du 26 septembre 2016, date de départ en congé sabbatique souhaitée initialement, la salariée cesse de se présenter à son poste de travail sans motif. Elle est licenciée pour faute grave tirée d’un abandon de poste le 10 novembre 2016.

La salariée conteste son licenciement et obtient gain de cause devant la cour d’appel. Cette dernière retient que le motif de report invoqué par l’employeur n’entre pas dans les cas légaux, entrainant l’irrégularité du report du congé sabbatique et donc l’irrégularité du licenciement.

La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond et donne gain de cause à l’employeur. Appliquant strictement les textes applicables, elle considère que l’employeur a la faculté de différer le congé sabbatique sans être tenu d’énoncer un motif, ni de se référer à certains pourcentages de salariés simultanément absents ou de jours d’absence. Or, en l’espèce, l’employeur avait bien différé le congé de moins de 6 mois dans son premier courrier.

Note : L’employeur n’est donc pas tenu de porter à la connaissance du salarié les raisons pour lesquelles il diffère le départ en congé sabbatique. Cependant, en cas de contentieux, il devra être capable de justifier sa décision par des pourcentages d’absences simultanées ou de jours d’absence conformément aux possibilités prévues par la loi.

Dans le cas contraire, le report serait jugé irrégulier.

Rappel : Une transaction peut notamment être annulée dans tous les cas où le consentement est vicié par un dol de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (C. civ. art. 1130).
Les mensonges du salarié lors de la conclusion d’une transaction sont-ils de nature à affecter la validité de la transaction ?

Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20-15.730

Un salarié est licencié et conclut une transaction avec son ancien employeur. A cette occasion, le salarié n’évoque pas la vente d’une partie du matériel de l’entreprise qu’il réalisait avec un autre salarié. L’employeur demande donc l’annulation du protocole transactionnel qu’il obtient devant la cour d’appel. Celle-ci considère, en effet, que le silence gardé par le salarié n’a pas permis à l’employeur de transiger de manière éclairée et équilibrée, et que s’il avait eu connaissance des agissements de son salarié, l’employeur aurait pu refuser de transiger ou, à tout le moins, transiger à un montant inférieur à celui retenu dans le protocole d’accord.

Saisie par le salarié, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes des anciens articles 1116 et 2053 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. La Haute juridiction déduit de ces textes que si la seule circonstance que les mensonges reprochés au salarié ont amené l’employeur à lui consentir des concessions plus avantageuses n’est pas de nature à affecter la validité de la transaction, le juge doit cependant rechercher si, sans les mensonges invoqués, il est évident que l’employeur n’aurait pas signé la transaction. En l’espèce, elle reproche aux juges d’appel de ne pas avoir constaté que l’employeur, s’il avait eu connaissance des agissements du salarié, aurait refusé de transiger. La décision des juges du fond est donc cassée.

Note : La Cour de cassation avait déjà adopté une position similaire dans un arrêt ancien du 12 février 1997 (Cass. soc., 12 février 1997, n° 93-44.042).

En pareille circonstance, l’employeur doit donc être en mesure d’apporter la preuve que sans les mensonges du salarié il aurait refusé de transiger.

Rappel : Lorsque ni la convention collective ni le contrat de travail ne fixent de délai pour la renonciation à la clause de non-concurrence, l’employeur doit renoncer à celle-ci au moment du licenciement. A défaut, il ne sera pas libéré du versement de la contrepartie financière (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626).
Lorsque la renonciation intervient hors délai, l’employeur est, en principe, redevable de la contrepartie financière dans sa totalité (Cass. soc., 15 mars 2006, n° 03-43.102). Si le salarié ne respecte la clause que pendant une période limitée, la contrepartie financière n’est due que pour la période pendant laquelle le salarié a respecté cette clause (Cass. soc., 13 septembre 2005, n° 02-46.795).
Un employeur renonçant à appliquer la clause de non-concurrence d’un salarié au cours d’une audience devant le bureau de conciliation est-il dispensé de verser la contrepartie financière ?

Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20-15.730

Sa clause de non-concurrence n’ayant pas été levée au moment de son licenciement le 19 mai 2016, un salarié demande en justice le paiement de la contrepartie financière. Au cours d’une audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le 18 novembre 2016, salarié et employeur consentent à une renonciation réciproque. Le conseil des prud’hommes considère donc que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due du 22 juin 2016, date de fin du préavis, au 18 novembre 2016 inclus, date de renonciation d’un commun accord des parties.

Malgré cela, le salarié fait appel de cette décision. Il soutient qu’il a droit à la totalité de la contrepartie financière dans la mesure où il a respecté la clause de non-concurrence sur l’ensemble de la période visée par l’interdiction.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui, ayant constaté que l’employeur n’avait ni levé la clause de non-concurrence au moment du licenciement ni versé aucune somme au titre de la contrepartie financière avant la tenue de l’audience de conciliation et que le salarié avait respecté la clause, a décidé que la contrepartie financière due au salarié devait correspondre à la totalité de la contrepartie prévue par le contrat de travail.

Note : Il s’agit d’une jurisprudence constante qui rappelle l’importance d’une vigilance particulière et d’une réactivité importante concernant la gestion de la clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail.

Rappel : C’est en principe le chef d’entreprise qui doit être l’interlocuteur du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement et qui doit le lui notifier.
Il est toutefois admis que l’employeur puisse se faire représenter par une personne à qui il donne mandat, étant précisé que ce mandat pour procéder à l’entretien et notifier le licenciement ne peut être donné à une personne étrangère à l’entreprise (Cass. soc., 26 mars 2002, n° 99-43.155). Dans un groupe, il est admis que le directeur des ressources humaines (DRH) ou le directeur délégué de la société mère n’est pas considéré comme une personne étrangère à l’entreprise et peut donc recevoir mandat pour procéder au licenciement d’un salarié d’une filiale (Cass. soc., 16 janvier 2013, n° 11-26.398).
Un mandat pour conduire la procédure de licenciement d’un salarié d’une filiale peut-il être valablement donné à la DRH d’une autre filiale du même groupe ?

Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 20-11.485

Un salarié d’une société filiale d’un groupe est licencié par la DRH d’une autre filiale du même groupe mandatée à cette fin par l’employeur. Le salarié licencié conteste son licenciement en considérant que la DRH ne disposait pas du pouvoir de signer sa lettre de licenciement.

La cour d’appel lui donne raison. Selon elle, le mandat n’avait pas été valablement délivré puisque la DRH mandataire n’était pas salariée de la société mère du groupe et que la société employeur venait d’embaucher un directeur administratif et financier et des ressources humaines. Les juges du fond jugent que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond qui ont relevé, en l’espèce, qu’il n’était pas démontré que la gestion des ressources humaines de la société employeur relevait des fonctions de la DRH de l’autre filiale, ni que cette dernière exerçait un pouvoir sur la direction de la société employeur. La Haute juridiction estime que la cour d’appel a exactement déduit de ces éléments que la lettre de licenciement avait été signée par une personne étrangère à l’entreprise qui ne pouvait pas recevoir délégation de pouvoir pour procéder au licenciement.

Note : Lorsqu’il procède à une délégation de pouvoir pour licencier au sein d’un groupe, notamment si la personne délégataire ne fait pas partie de la même société que le salarié visé par le licenciement, l’employeur doit s’assurer que la personne délégataire est bien habilitée à conduire une procédure de licenciement. Il doit donc vérifier que cela relève bien des fonctions de la personne délégataire et que celle-ci exerce un pouvoir de direction sur la société du salarié concerné.

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : En l’absence d’accord conclu avec les syndicats ou le CSE, l’employeur fixe unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (C. trav. art. L. 2313-4).
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales y ayant constitué une section syndicale ou le CSE, lorsque les négociations se sont déroulées avec lui, peuvent dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision unilatérale de l’employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte, désormais Dreets) (C. trav. art. R. 2313-1, al. 3).
Les salariés ont-ils pouvoir pour contester la décision unilatérale de l’employeur constatant la perte de qualité d’établissement distinct ?

Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 20-60.258

Dans un contexte de mise en place des CSE au sein d’une entreprise, un employeur constate par décision unilatérale, après échec des négociations, la perte de qualité d’établissement distinct d’une de ses divisions. Plusieurs salariés saisissent le tribunal d’instance (devenu tribunal judiciaire) d’une demande de suspension des effets de cette décision unilatérale.

Le tribunal les déboute au motif que les salariés ne sont pas recevables à agir en la matière.

La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond. Pour la Haute juridiction, le constat de la perte de qualité d’établissement distinct relève des mêmes dispositions que celles relatives à la contestation de la décision unilatérale de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. Ainsi, la contestation de la décision unilatérale de l’employeur décidant de la perte de qualité d’établissement distinct n’est ouverte devant l’administration qu’aux seules organisations syndicales représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise.

Note : Si les syndicats ne contestent pas les décisions unilatérales de l’employeur ayant un impact sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE, les salariés ne peuvent pas se substituer à eux.

Rappel : L’exercice de la liberté syndicale de manifester et de la liberté syndicale d’expression sont des droits fondamentaux à valeur constitutionnelle. Cependant, le libre exercice de ces libertés trouve sa limite en cas d’atteinte à un droit de même valeur. Ainsi, l’exercice de ces libertés peut dégénérer en abus s’il porte atteinte à la liberté du travail, à la liberté d’aller et venir, à la sécurité des autres agents ou usagers, ou s’il risque d’entraîner une désorganisation réelle et grave de l’entreprise ou de l’établissement public employeur.
Il appartient au juge des référés d’apprécier si l’exercice de ces droits fondamentaux entraîne ou non un trouble manifestement illicite et de prescrire, le cas échéant, toutes les mesures conservatoires ou de remise en état s’imposant pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser le trouble.
Les manifestations organisées par des syndicats devant plusieurs sites d’un hôpital pour empêcher le contrôle du pass sanitaire et s’accompagnant d’insultes et d’intimidation excèdent-elles le droit à l’exercice de la liberté syndicale de manifester et le droit à une libre expression syndicale ?

TJ de Fort-de-France, 18 octobre 2021, n° 21/00632

Le directeur d’un hôpital met en œuvre l’obligation qui lui est faite par la loi de faire procéder au contrôle du pass sanitaire à l’entrée des différents sites d’un hôpital pour les agents et les usagers.

En réaction, des syndicats organisent des manifestations devant les sites pour empêcher les contrôles. Les juges relèvent que les manifestants font notamment entrer sans contrôle quiconque se présente devant l’enceinte de l’hôpital, obstruent les postes de contrôle avec des palettes de bois et profèrent des insultes et intimidations à l’encontre du personnel et des usagers.

Le directeur de l’hôpital saisit le juge des référés du Tribunal judiciaire pour faire cesser ces agissements. Il soutient que :

  • l’impossibilité de contrôler le pass sanitaire est susceptible d’engager sa responsabilité ;
  • les menaces et intimidations portent atteinte à la sécurité des agents et des usagers ainsi qu’à la liberté de travailler du personnel ce qui a des conséquences sur l’organisation de l’hôpital et la continuité du service public.

Le tribunal donne raison au directeur. Il relève qu’il ressort des constats d’huissier produits par l’hôpital que :

  • les actes des manifestants excèdent le droit à l’exercice de la liberté syndicale de manifester ; qu’ils sont de nature à dissuader le personnel souhaitant prendre son poste ce qui entrave le libre accès aux locaux et qu’ils portent atteinte à la santé et à la sécurité du personnel et des usagers dès lors que l’application du pass sanitaire est justifiée par d’impérieuses considérations de santé publique ;
  • les insultes et intimidations proférées excèdent le droit à une libre expression syndicale.

Le juge des référés en déduit que ces éléments caractérisent bien un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin. Il enjoint aux syndicats de faire cesser immédiatement et sans délai les entraves sous astreinte de 500 € par jour civil de retard.

Note : En revanche, le fait pour l’hôpital d’appliquer strictement la loi et le règlement ne peut pas dégénérer en un trouble manifestement illicite. C’est ce que répond le tribunal aux syndicats qui imputaient ce trouble à l’employeur lequel, selon eux, empêchait illégalement les agents de prendre leur poste et les usagers de bénéficier de soins en appliquant le processus du pass sanitaire.

Législation et réglementation

La proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle a été adoptée en première lecture par le Sénat le 27 octobre dernier.

A ce stade, les dispositions prévues en matière sociale sont les suivantes :

  • l’obligation de verser le salaire sur un compte bancaire ou postal dont le salarié concerné est le titulaire ou le cotitulaire et l’impossibilité pour le salarié de désigner un tiers pour recevoir son salaire ;
  • la possibilité, dans les 12 semaines précédant le congé maternité, de télétravailler à temps partiel ou à temps complet, lorsque le poste le permet, pour les salariées enceintes ;
  • la publication de l’ensemble des indicateurs constitutifs du score global des entreprises à l’index égalité professionnelle et les mesures de correction sur le site du Ministère du travail ;
  • l’obligation pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés (nombre moyen sur 3 exercices consécutifs) de publier chaque année, sur le site du Ministère du travail, les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein de l’ensemble constitué par les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes;
  • la création, dans les entreprises d’au moins 250 salariés permanents (nombre moyen sur 3 exercices consécutifs) d’un comité chargé des nomination des nouveaux administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux;
  • la limitation à 3 au lieu de 5 du nombre de mandats pouvant être cumulés par une même personne au sein des conseils d’administration ou des conseils de surveillance;
  • l’introduction d’objectifs de mixité dans la politique de soutien à la création et au développement d’entreprises de Bpifrance.

Le texte sera examiné prochainement par la commission mixte paritaire.

Le 28 octobre 2021, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

Les sénateurs ont avancé au 28 février 2022 au lieu du 31 juillet 2022 la fin des mesures permettant de lutter contre l’épidémie de Covid-19, et notamment :

  • l’obligation de présenter un pass sanitaire pour accéder à certains lieux qui ne s’appliquera, en outre, que dans les départements où le taux de vaccination est inférieur à 80 % et dans lesquels le virus circule activement ainsi que dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
  • la possibilité de moduler les taux d’allocation et d’indemnité d’activité partielle ainsi que le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables et la garde d’enfants ;
  • les mesures relatives aux arrêts de travail dérogatoires.

Par ailleurs, le régime permettant de déclarer l’état d’urgence sanitaire serait rendu caduc à compter du 16 novembre 2021 et les mesures dérogatoires applicables aux services de santé au travail prendraient fin au 30 mars 2022.

Enfin, le Premier ministre pourrait, par décret, interdire la circulation des personnes et des véhicules, interdire aux personnes de sortir de leur domicile sauf déplacements indispensables, fermer provisoirement des établissements recevant du public, limiter ou interdire les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, ou encore, en cas de forte dégradation sanitaire, imposer un couvre-feu ou un confinement si la situation le justifie.

La commission mixte paritaire qui s’est réunie le 2 novembre dernier n’est pas parvenue à un accord.

Le texte a été examiné en nouvelle lecture ce mercredi 3 novembre à l’Assemblée nationale et ce jeudi 4 novembre au Sénat. Il doit être adopté en lecture définitive par les députés le 5 novembre. A l’heure de la rédaction de la présente actualité, nous ne disposons pas du texte définitif. Nous reviendrons donc dessus à l’issue de sa publication au JO pour vous faire part des éventuelles évolutions du texte.

Conformément au projet de décret diffusé le 14 octobre 2021, le décret du 29 octobre 2021 prolonge jusqu’au 31 décembre 2021 les mesures relatives aux arrêts de travail dérogatoires et au complément employeur complétant l’indemnisation de ces arrêts de travail pour faire face à la crise sanitaire.

Ce régime dérogatoire permet de bénéficier du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités complémentaires par l’employeur sans délai de carence. Sont concernés les salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance :

  • considérés comme « cas contact » ;
  • présentant des symptômes sous certaines conditions ;
  • testés positifs à la Covid-19 (tests PCR, tests antigéniques ou autotest) ;
  • faisant l’objet d’une mesure d’isolement.

Note : Ce régime pourrait encore être prolongé jusqu’au 28 février 2022 selon le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2022 selon le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Dans son article 12, le second projet de loi de finances rectificative pour 2021, adopté en conseil des ministres le 3 novembre dernier, apporte des précisions sur les modalités et le calendrier de versement de « l’indemnité inflation ».

Annoncée par le Gouvernement le 22 octobre dernier, la mise en place de cette indemnité de 100 € vise à compenser la hausse des prix de l’énergie et du carburant.

Eligibilité

L’indemnité serait versée à toute personne âgée d’au moins 16 ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendraient particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021.

L’évaluation préalable du dispositif précise que les salariés concernés seraient ceux qui ont eu un contrat de travail valide au moins une fois au cours du mois d’octobre 2021 et qui ont leur résidence fiscale en France.

Le plafond de rémunération serait apprécié en fonction de la rémunération brute perçue par les bénéficiaires depuis le début de l’année 2021 pour être égal à 2 000 € nets par mois, avant application du prélèvement à la source et des déductions éventuelles opérées par l’employeur en plus des cotisations et contributions légales. En pratique, l’aide serait donc versée aux salariés ayant perçu une rémunération totale brute inférieure à 2 600 € par mois en moyenne sur la période depuis janvier.

Modalités de versement

Pour les salariés, l’aide serait versée aux bénéficiaires par l’employeur. L’aide devrait figurer sur une ligne dédiée sur le bulletin de paie sous le libellé « aide exceptionnelle inflation ». Les sommes ainsi versées feraient l’objet d’un remboursement intégral, qui pourrait prendre la forme d’une imputation sur les cotisations et contributions.

L’étude préalable du dispositif indique que l’aide serait alors déclarée par l’employeur dans la déclaration du mois suivant son versement, sous la forme d’un élément de rémunération exempté d’impôts et de cotisations sociales rattaché au mois de versement. L’employeur déduirait les sommes versées des cotisations dues aux Urssaf de manière similaire à une aide au paiement, au titre de la même paie. Il serait remboursé lorsque les cotisations dues seraient inférieures aux aides versées.

L’aide ne pourrait être versée qu’une fois.

L’étude préalable précise que des règles devraient être prévues par décret pour éviter les risques de cumul en cas de multi-employeur. Il est ajouté que les personnes qui auraient eu au cours du mois d’octobre 2021 plusieurs employeurs recevraient l’indemnité auprès de l’employeur principal, à savoir celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours ou à défaut celui pour lequel ils ont effectué le plus d’heures en octobre.

Régime fiscal et social

L’aide exceptionnelle ne serait pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions sociales.

Le bénéfice de cette aide ne serait pas pris en compte pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations, prestations et avantages contributifs ou non-contributifs ni pour déterminer, lorsque le droit est ouvert, le montant de ces allocations, prestations et avantages.

Calendrier de versement

L’étude préalable indique que le versement par l’intermédiaire des employeurs serait réalisé dès la paie de décembre.

Il est prévu qu’un décret précise les conditions de ressources requises des bénéficiaires en fonction de leur situation, les modalités du versement de l’aide, les règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels, ainsi que les modalités de versement aux organismes payeurs des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales.