Loi Climat : quels impacts sur les attributions du CSE ?

La Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui fait suite aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat de juin 2020, a été promulguée le 24 août 2021.
 
Aline Clédat & Loïc Touranchet reviennent sur les impacts sur le dialogue social en entreprise de cette « Loi Climat » (articles 40 et 41) qui élargit considérablement le rôle du CSE en matière environnementale dans les entreprises de 50 salariés et plus.

Le CSE est dorénavant consulté sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise

Elargissement de la mission générale du CSE

Ce nouveau rôle du CSE en matière environnementale est affirmé à l’article L. 2312-8 du Code du travail qui définit les attributions générales du CSE et qui est complété in fine des termes suivants : « Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. »

Consultations récurrentes

Lorsque le CSE est informé et consulté sur les trois consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale, conditions de travail et emploi), il doit dorénavant être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (art. L. 2312-17 du Code du travail pour les dispositions d’ordre public et L. 2312-22 pour les dispositions supplétives).

Consultations ponctuelles

De la même manière, lorsque le CSE est informé et consulté de manière ponctuelle sur un projet intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (mesures de nature à affecter les effectifs, modification de l’organisation économique ou juridique, conditions de travail,…), il doit désormais aussi être informé et consulté sur « les conséquences environnementales des mesures » envisagées (art. L. 2312-8 du Code du travail).

Il en ressort que l’employeur devra exposer au CSE les impacts sur l’environnement du projet soumis à sa consultation.

Communication des éléments environnementaux à l’expert du CSE

En conséquence de l’extension des attributions consultatives du CSE en matière environnementale, en cas de recours à un expert en vue de l’une des 3 consultations récurrentes, la mission de l’expert porte désormais sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques, de la situation de l’entreprise ou de la politique sociale (art. L. 2315-87-1, L. 2315-89, L. 2315-91-1 du Code du travail).

La BDES est renommée en BDESE

La base de données économiques et sociales (BDES) devient la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales = BDESE (art. L. 2312-18 et L. 2312-21 du Code du travail).

Les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise deviennent un thème obligatoire de cette BDESE (art. L. 2312-36 du Code du travail).

Un prochain décret devrait faire évoluer le contenu règlementaire de la BDES (devenue BDESE) pour tenir compte de cette évolution législative.

Les congés de formation des élus sont élargis

Le congé de formation économique, sociale et syndicale devient le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (art. L. 2145-1 du Code du travail).

La formation économique des titulaires du CSE peut dorénavant « notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises » (art. L . 2315-63 du Code du travail).

La GPEC doit intégrer les enjeux de la transition écologique

Sur le plan des négociations collectives dans l’entreprise, la négociation périodique sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devra dorénavant prendre en compte « les enjeux de la transition écologique » (art. L. 2242-20 du Code du travail).

Une entrée en vigueur immédiate (sous réserve des futurs décrets d’application)

La « Loi Climat » s’applique depuis le 25 août 2021, lendemain de sa publication au journal officiel, en l’absence de dispositions spécifiques sur sa date d’entrée en vigueur.

Cela étant, de nombreux décrets d’application sont attendus. Ils pourraient préciser les dates d’application de tout ou partie des dispositions en matière de consultation du CSE et/ou de modification de la BDES.

Loïc Touranchet
Avocat associé | +33 (0)144 94 96 00 | societe@actanceavocats.com | + posts

Loïc Touranchet a prêté Serment le 24 février 2000. Il a pratiqué 6 années au sein du cabinet Barthélémy & Associés et a participé à la création du cabinet Actance. Il est titulaire d’un Master II de droit Social et d’un Master II Juriste d’Affaires et bénéficie des certificats de spécialisation de l’ordre des Avocats en Droit du travail, ainsi qu’en Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale (depuis 2007), Il est chargé d’enseignement en droit social au CIFFOP – Université Paris II Panthéon-Assas depuis 2005. Loïc TOURANCHET est associé au cabinet Actance depuis 2008 et dirige une équipe généraliste en droit Social. Il accompagne les groupes dans le cadre de la négociation collective (NAO, Durée du travail, GPEC, ...), de la gestion de dossier à risques en phase de pré-contentieux et de contentieux. Il bénéficie d’une forte expérience en matière de restructuration et notamment redressement et liquidation judiciaire. Il intervient également avec son équipe sur les contentieux à risques et collectifs (Co-emploi, primes collectives, contestations PSE, …). Il intervient également sur le secteur non marchand.

Aline Clédat
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