Actu-tendance n° 740

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel :En principe, le constat médical selon lequel l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, (y compris sur un  poste aménagé) autorise la caisse à cesser le versement des indemnités journalières.
Par dérogation, l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale  précise qu’en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, l’indemnité journalière est servie pendant une durée maximale d’un an dans les deux cas suivants :
  • soit le maintien au travail ou la reprise de travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
  • soit l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 
La  loi de financement de la sécurité sociale pour 2019  a supprimé l’exigence d’un arrêt de travail à temps complet préalablement à la demande du temps partiel thérapeutique.
  • La mise en place d’un mi-temps thérapeutique qui équivaut à une modification du contrat de travail ne peut être mise œuvre qu’avec l’accord du salarié et à l’issue d’une visite médicale effectuée par le médecin du travail. 
L’employeur n’a donc aucunement l’obligation de déférer à une telle demande qui émanerait du médecin-traitant, même si elle est acceptée par le médecin-conseil de la caisse primaire.
Seul l’avis du médecin du travail lie l’employeur.
Question :  le mi-temps thérapeutique mis en place avant que le salarié ne soit déclaré inapte à son poste, peut-il constituer un des aménagements de poste permettant  à l’employeur de satisfaire à son obligation de reclassement alors même que l’avis d’inaptitude porte sur le poste lui-même ?  

Cass. Soc., 4 septembre 2024, n° 22-24.766

Dans cette affaire, un salarié, directeur commercial régional, est victime d’un accident du travail. Le médecin du travail préconise, lors de sa reprise, un temps partiel thérapeutique impliquant un temps de travail réduit à 40% pour une période allant de février 2015 à juillet 2017.

En juin 2017, le salarié est déclaré inapte à son poste de travail avec les indications suivantes : « limitation des déplacements à un jour par semaine et du temps de travail à 40% à raison d’un jour plein administratif et d’un jour plein en accompagnement sur le terrain, avec interdiction de la position debout prolongée et des postures contraignantes ».

Le salarié est finalement  licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, licenciement qu’il conteste devant le Conseil de Prud’hommes.

Faisant droit à sa demande, la Cour d’appel dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur notamment à des dommages intérêts.

La Cour d’appel considère, en effet, comme le salarié le soutenait,  que l’employeur  aurait pu poursuivre l’aménagement du temps de travail de son poste de directeur régional zone nord tel qu’en vigueur depuis deux ans  et qu’en s’abstenant,  il avait manqué à son obligation de reclassement.

L’employeur forme un pourvoi : il soutient que :

  • seul le médecin du travail est compétent pour apprécier l’aptitude médicale d’un salarié à occuper un poste de travail ;
  • hors recours, son avis s’impose au juge à qui il n’appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin ;
  • en refusant de donner plein effet à l’avis d’inaptitude définitive du salarié à son poste de directeur régional, la cour d’appel a violé les articles  4624-1 et L. 4624-4 du code du travail.

Par décision du 4 septembre 2024 publiée au Bulletin, la  Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel ; elle fait grief à la Cour d’appel :

  • d’une part, d’avoir considéré que l’aménagement du temps de travail préconisé par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude, correspondait au temps partiel thérapeutique déjà en place,
  • d’autre part, et pour invalider le licenciement, d’avoir constaté que l’employeur ne justifiait pas de l’impossibilité de poursuivre l’aménagement du temps de travail mis en place du mois de février 2015 au mois de juillet 2017

et ce, alors même que l’avis d’inaptitude visait le poste de directeur régional,.

La Cour de cassation en conclut que l’aménagement antérieur ne pouvait perdurer.

Note :  la Cour de cassation s’est récemment penchée sur la question de l’impact de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique sur les droits du salarié ; ainsi, a-t-elle récemment jugé qu’au  nom du principe de non-discrimination en raison de l’état de santé, le mi-temps thérapeutique ne pouvait impacter négativement non seulement le montant du salaire de référence  qui doit servir de base de calcul à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement ou encore  l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 12 juin 2024 n° 23-13.975) mais également le calcul du droit à participation (Cass. Soc., 20 septembre 2023 n° 22-12.293)  :  dans ces deux cas de figure, la Cour a considéré que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence normale dans l’entreprise.

Rappel : l’accident du travail est celui qui survient pendant ou à l’occasion du travail dans un lieu où le salarié est placé sous le contrôle et l’autorité de son employeur.
Est considéré comme temps de travail, la période pendant laquelle le salarié exécute son travail, mais également des périodes connexes telles que les temps de pause, ou la pause déjeuner lorsqu’elle est prise dans les locaux de l’entreprise. 
Enfin, pour être qualifié d’accident du travail, l’accident doit survenir lorsque le salarié est sous l’autorité et la surveillance de l’employeur
Aux termes de l’article L. 1222-9 III du Code du travail , l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.  
L’accident dont est victime le télétravailleur pendant sa pause méridienne doit – il être pris en charge  au titre de la législation sur les accidents et maladies d’origine professionnelle ?

CA Amiens., 2 septembre 2024 n° 23/00964

Dans cette affaire, une déclaration d’accident du travail est établie par une société de travail temporaire au titre d’un accident survenu alors que la salariée victime exerçait son activité en télétravail ,  l’accident étant survenu alors qu’elle venait de quitter son bureau pour prendre son repas, au rez-de chaussée de son domicile.

La CPAM refuse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les accidents professionnels, décision que conteste la salariée devant le Tribunal Judiciaire qui lui donne gain de cause.

La Caisse interjette appel.

Au soutien de son appel, la Caisse fait valoir que :

  • il résulte de l’article L 1222-9 dernier alinéa du code du travail, qu’en matière de télétravail, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer uniquement pendant l’exercice de l’activité professionnelle ;
  • le télétravailleur ne bénéficie pas de la notion extensive du temps et lieu de travail retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu’en effet, le salarié travaillant à domicile échappe à la subordination de son employeur en dehors de l’exercice de l’activité salariée ;
  • en l’espèce, la salariée qui a déclaré que son accident était survenu après avoir effectué son pointage lors de sa pause méridienne en descendant les escaliers pour se rendre dans sa cuisine au rez-de-chaussée, ne se trouvait pas dans les plages horaires du télétravail et n’était donc plus sous la subordination de son employeur. 

Par décision du 2 septembre 2024, la Cour d’appel confirme la décision des premiers juges qui ont considéré l’accident survenu comme relevant de la législation sur les accidents du travail.

La Cour observe que :

  • Aux termes de l’article L. 1222-9 III du Code du travail le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise ;
  • L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
  • L’accident est survenu pendant le temps du travail, la pause déjeuner étant prévue par l’employeur comme une plage horaire variable (11h30 à 14h) laquelle est assimilable au temps de travail. La salariée n’avait pas interrompu son travail pour un motif personnel, de sorte qu’elle bénéficiait de la présomption d’imputabilité lors de la chute intervenue pendant cette plage de temps.
  • Alors même que l’évènement est survenu pendant la pause méridienne, il n’en demeurait pas moins que cette période constituait une interruption de courte durée du travail, légalement prévue, « assimilable au temps de l’exercice de l’activité professionnelle tel que prévu par le dernier alinéa de l’article L. 1222-9 du Code du travail ».

Note : la situation du télétravailleur est génératrice d’incertitudes nées de décisions contradictoires, notamment sur la question de l’octroi, ou non, de tickets restaurant. Alors même que l’article L.1222-9 III reconnait aux télétravailleurs, les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a considéré, dans une décision du 10 mars 2021 (n° 20/09616),  «  que les télétravailleurs n’étant pas dans une situation comparable aux salariés travaillant sur site et ne bénéficiant pas de local de restauration, ils n’avaient pas de droit à bénéficier de titres-restaurant ». A contrario, le Tribunal Judiciaire de Paris, a,  par décision du 30 mars 2021 (n°20/ 09805),  reconnu au nom du principe d’égalité, que le télétravailleur pouvait bénéficier des tickets restaurant. La position de la Cour de cassation est attendue.

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : en matière de conclusion de l’accord préélectoral (PAP), c’est le principe de double majorité qui s’impose ; ainsi, l’article L. 2314-6 du code du travail édicte la règle selon laquelle « (…), la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise ».
Question : la violation d’une règle d’ordre public ouvre- t-elle la possibilité, pour un salarié candidat ou élu sur la liste d’un syndicat signataire, sans réserve, du protocole d’accord électoral d’en contester ses dispositions? 

Cass. Soc., 11 septembre 2024, n° 23-15.822

Dans cette affaire un accord d’entreprise relatif au vote électronique a été conclu pour l’élection des membres du CSE.

Un mois plus tard, toutes les organisations syndicales représentatives, à l’exception de la CGT et de FO, signent un protocole d’accord préélectoral définissant les modalités d’organisation et de déroulement des élections des membres du comité et prévoyant le recours au vote électronique.

A l’issue des élections, des syndicats signataires du protocole d’accord préélectoral,  des candidats ainsi que des élus sur des listes syndicales signataires saisissent le Tribunal Judiciaire aux fins d’enjoindre à la société de communiquer au greffe du tribunal l’intégralité des adresses des élus aux élections des membres du comité et de verser aux débats les données relatives aux opérations de vote, détenues par elle ou par la société E-votez, et d’annuler les élections des membres titulaires et suppléants des premier, deuxième et troisième collèges.

Le Tribunal, suivant l’argumentation des autres syndicats, juge l’action irrecevable.

L’ensemble des parties forment un pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 11 septembre 2024 publié au Bulletin, la Cour  de cassation rejette le pourvoi des syndicats, candidats et élus et rappelle que :

  • Lorsque le protocole d’accord préélectoral répond aux conditions de validité telles qu’édictées à l’article L 2314-6 du Code du travail, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire que dans le cas où il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public ou que ses dispositions  méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
  • Cette action n’est pas ouverte au syndicat qui, (i) soit a signé un tel protocole sans réserves (ii) soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, après la proclamation des résultats quand bien même invoquerait-il la méconnaissance, par le protocole préélectoral ,  de règles d’ordre public.
  • Cette action n’est pas non plus ouverte au  salarié candidat ou élu sur la liste présentée par un syndicat ayant, soit signé sans réserves le protocole d’accord préélectoral, soit présenté des candidats sans avoir émis de réserves, 

Note : Dans un arrêt du  24 novembre 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà exclu la possibilité de contester le protocole électoral, aux  syndicats signataires  et syndicats,  qui, bien que non signataires de ce protocole, avaient présenté des candidats sans émettre de réserve (Cass. Soc.,  24 novembre 2021,n° 20-20.962).  

Dans la décision du 11 septembre 2024, la Chambre Sociale étend le principe de l’irrecevabilité de l’action, aux salariés candidats ou élus sur une liste présentée par un syndicat ayant, soit signé sans réserves le PAP, soit présenté des candidats sans avoir émis de réserves.

Il convient de souligner  qu’à l’appui de leur demande d’annulation des élections, les candidats et élus invoquaient également leur droit, en tant qu’électeur au sein de la société, à contester en justice le PAP et les élections professionnelles dans le collège auquel ils appartiennent ; ils se fondaient sur une jurisprudence de 2012 par  laquelle la Cour de cassation avait admis la recevabilité de l’action en contestation du protocole électoral  «  peu important qu’elles aient été candidates d’un syndicat ayant signé le protocole », solution de laquelle  la Cour de cassation s’écarte aujourd’hui.

Enfin, rappelons que par un arrêt de 2023, la Cour de cassation avait également jugé irrecevable, l’action d’un syndicat non-signataire du PAP mais affilié à une union l’ayant signé (Cass. Soc., 22 mars 2023, n° 22-13.535).

Ces restrictions de la possibilité de venir contester la validité du PAP et demander une annulation des élections subséquentes s’inscrivent dans un souci de sécurisation des élections professionnelles.

Rappel : Les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés doivent engager une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels tous les trois ans, ou tous les quatre ans en présence d’un accord collectif (C. trav., art. L. 2242-2 ; L. 2242-20). Cette obligation concerne également les entreprises et les groupes de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France.
 Cette obligation de négociation est subordonnée à l’existence dans l’entreprise d’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives (C. trav., art. L. 2242-1).
Selon l’alinéa 6 de l’article L. 2312-22 du code du travail, «  le comité social et économique est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise dont fait partie la gestion des emplois et des parcours professionnels et les consultations sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement, et sous réserve de l’existence d’un accord de groupe. »
L’obligation de négocier un accord sur la gestion des emploi et des parcours professionnels s’impose-t-elle à l’employeur, en présence d’un délégué syndical désigné au niveau de l’établissement ?  

Cass. Soc., 11 septembre  2024  n° 23-14.333 

Dans cette affaire, la fédération des services CFDT (le syndicat) assigne la société

dont les 1926 salariés sont répartis sur les 123 magasins.

Elle reproche  notamment à la société l’absence d’invitation à négocier un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et sollicite du Tribunal qu’il enjoigne la société d’ouvrir des négociations et de la condamner à des dommages-intérêts pour entrave.

La Cour d’appel déboute le syndicat après avoir relevé qu’en 2012 aucun délégué syndical n’avait été désigné au niveau de l’entreprise et qu’il n’avait jamais formulé de demande de négociation sur la GPEC à l’époque ;

Le syndicat  soutient à l’appui de son pourvoi qu’il est acquis que le syndicat CFDT était représentatif au sein de l’entreprise depuis 2012 et qu’il avait désigné en son sein un délégué syndical, et qu’entre 2015 et 2019, aucune tentative de négociation d’un accord GPEC n’avait été effectuée par l’employeur.

Par un arrêt du 11 septembre 2024 publié au bulletin, la Chambre sociale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi en faisant une application stricte des articles du Code du travail :

Elle retient qu’il résulte de la combinaison des articles
 L. 2242-2,  L. 2242-1 et L. 2312-22 du Code du travail que l’obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l’existence d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Or, en l’espèce, la Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation constate que
si le syndicat CFDT avait désigné le 26 juillet 2012 une déléguée syndicale, cette désignation ne portait que sur l’établissement « zone 1 » tandis qu’en application du protocole d’accord préélectoral du 20 juillet 2012, l’entreprise comptait sept établissements distincts, qu’aucun délégué syndical n’avait été désigné au niveau de l’entreprise en 2012, date retenue par le syndicat pour faire constater la carence de l’entreprise. La négociation étant au moins triennale en l’absence d’accord collectif, « la cour d’appel en a déduit à bon droit que le délai de la négociation d’un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels n’était pas acquis au moment de la saisine le 27 novembre 2018 du tribunal aux fins d’injonction » 

Note : Il s’agit de la première décision de la Cour de cassation sur la question de la GEPP.

Il résulte de cette décision les principes suivants :

  • l’obligation de négociation ne s’impose que si des syndicats sont représentatifs au niveau de l’entreprise ;
  • la désignation de délégués syndicaux d’établissement ne suffit pas à rendre cette négociation obligatoire, seule la désignation d’un délégué syndical central rend effective l’obligation de négocier à la fin de la période légalement prévue (ou de la période fixée par accord).

Législation et réglementation

Rappel : La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a consacré  le principe selon lequel, « sauf exception, les arrêts de travail sont prescrits de manière dématérialisée par l’intermédiaire d’un service mis à disposition des professionnels de santé par l’assurance maladie ».

Les modalités de mise en œuvre de cette dématérialisation devaient être fixées par des conventions nationales conclues entre les organismes de sécurité sociale et les médecins ou, à défaut, par un arrêté qui n’a, à ce jour, pas été publié

Par une information mise en ligne le 12 septembre 2024, l’assurance maladie indique, dans un contexte d’augmentation des fraudes aux  avis d’arrêt de travail,  mettre en place des formulaires d’avis d’arrêts de travail plus sécurisés.

Ainsi, en cas d’impossibilité, pour le médecin prescripteur d’user de la voie  dématérialisée pour transmettre l’arrêt de travail aux organismes et à l’employeur, l’assurance maladie met à sa disposition un nouveau formulaire cerfa dont le recours  deviendra obligatoire à compter de juin 2025.

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Protection sociale complémentaire

Jurisprudence – Protection sociale

Lorsque la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d’un accident, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans un délai de 30 jours francs et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa réception. Ce délai peut être prorogé de 10 jours s’il expire entre le 12 mars 2020 et une date fixée au plus tard le 10 octobre 2020.

Toutefois, la CPAM n’a pas l’obligation d’informer l’employeur sur le délai imparti pour répondre au questionnaire qu’elle lui a adressé sur les circonstances et les causes de l’accident. Ainsi, l’absence d’information de l’employeur sur ce délai n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision à intervenir (Cass. 2ème civile, 5 septembre 2024 n° 22-19.502)

Lorsqu’une CPAM procède à l’instruction d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, elle doit informer l’employeur et la victime des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue de ces investigations pour consulter le dossier et formuler des observations, au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.  Cette information peut intervenir avant la fin de l’instruction de la caisse. (Cass. 2ème civile, 5 septembre 2024 n° 22-17.142)

La Cour de cassation rappelle que l’existence d’un préjudice d’anxiété ne peut être reconnue sur la seule base de l’attestation d’exposition aux agents chimiques cancérogènes remise au salarié. Ce dernier doit démontrer par d’autres éléments que son exposition professionnelle génère un risque élevé de développer une pathologie grave (Cass. 2ème civile, 4 septembre 2024 n° 22-20.917)

Législation et réglementation

L’ACPR s’est déclarée conforme aux orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et sur les facteurs que les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre en considération lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) associés aux relations d’affaires individuelles et aux transactions conclues à titre occasionnel.

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Le Médiateur de l’Assurance fait état d’une hausse historique des saisines et revient notamment sur des études de cas en assurance de personnes relatives à la fausse déclaration, à l’obligation d’information et au devoir de conseil des intermédiaires et des organismes d’assurance, et au maintien des prestations en cas de résiliation du contrat d’assurance.

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Par délibération du 4 septembre 2024, l’APEC a validé dans neuf branches professionnelles l’assimilation de certaines catégories de salariés à la catégorie des cadres en vue de la constitution d’une catégorie objective bénéficiaire d’une couverture de protection sociale complémentaire au sens de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Les branches d’activité sont les suivantes :

  • 5 branches industries alimentaires diverses ;
  • Assainissement et maintenance industrielle ;
  • Commerce de détail de l’horlogerie bijouterie ;
  • Couture parisienne et autres métiers de la mode ;
  • Entreprises du bureau et du numérique – commerces et services ;
  • Industries de fabrication mécanique du verre ;
  • Industries et commerce de la récupération ;
  • Promotion immobilière ;
  • Tourisme social et familial.

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

La CFDT a mis en ligne le 9 septembre 2024 un guide et sept webinaires sur la CSRD. L’objectif : présenter aux membres des instances représentatives du personnel les données qui seront publiées dans le cadre de ce reporting de durabilité et la manière dont celles-ci peuvent être utilisées pour alimenter le dialogue social en entreprise.

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L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) pointe dans un rapport que les fonds d’investissement dédiés à la transition sont désormais davantage financés que les fonds verts traditionnels.

La différence fondamentale de l’un à l’autre est que les fonds de transition se concentrent sur les entreprises en cours de transition, contrairement aux fonds verts qui financent des secteurs déjà durables.

Toutefois, les investissements sont principalement dirigés vers les obligations vertes émises par les grands énergéticiens, ce qui “coïncide avec la recommandation récente des régulateurs européens d’étendre la taxonomie de l’UE aux activités de transition”.