Actu-tendance n° 733

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : l’article L 323-6 et L 433-1 du code de la sécurité sociale interdit au salarié en arrêt de travail qui perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale d’exercer toute activité non autorisée par le médecin. Seules les activités préalablement autorisées par le médecin prescripteur sont possibles.
Or, pour que l’activité en cause soit considérée comme autorisée, il faut que le médecin le précise expressément dans l’arrêt de travail (Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n° 09-14.575).
L’autorisation donnée a posteriori par le médecin non prescripteur de l’arrêt de travail, pour l’exercice d’une activité professionnelle pendant l’arrêt est-elle de nature  à rendre la demande de remboursement de l’indu formulée par la caisse primaire maladie infondée  ?

Cass. Soc., 27 juin 2024, n° 22-17.468

Dans cette affaire, un salarié, en arrêt maladie longue durée à la suite d’un accident de trajet poursuit une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur. La caisse primaire d’assurance maladie lui réclame le paiement d’indu au motif qu’il aurait exercé, sur une période du 7 novembre 2014 au 3 avril 2015, une activité  de vente et réparation de motocycles et de rénovation de bâtiments non expressément et préalablement autorisée.

La caisse forme un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui, constatant :

  • D’une part, que le médecin traitant de l’assuré a « autorisé vivement » celui-ci à exercer des activités intellectuelles et physiques tant que sa consolidation n’était pas acquise,
  • D’autre part, que la nécessité thérapeutique de ces activités avait été confirmée ultérieurement par une attestation du même médecin datée du 9 octobre 2018 ainsi que par un autre praticien interrogé par la caisse, dans le cadre d’une enquête administrative

 a considéré que le salarié n’était tenu à la restitution d’aucun indu.  

La Cour de cassation fait une interprétation stricte des textes et casse l’arrêt d’appel après avoir constaté que la demande de restitution de l’indu correspondait à une période pendant laquelle aucune autorisation de travail n’avait été formulée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail.

Note : pour rappel, la suspension du versement des IJSS permet à l’employeur de cesser de verser les indemnités complémentaires. L’article L 323-6 8ème alinéa précise par ailleurs qu’une sanction financière peut être infligée au salarié si l’activité exercée pendant son  arrêt de travail a donné lieu à des rémunérations, des revenus professionnels ou des gains.

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : un Plan de sauvegarde de l’emploi peut prévoir un plan de départ volontaire pour les salariés qui y adhèrent ; la rupture de leur contrat de travail prend alors la forme d’une rupture amiable, même si les dispositions légales qui encadrent le licenciement économique demeurent applicables (ex : bénéfice d’une indemnité de rupture au moins égale aux indemnités minimales dues en cas de licenciement ou encore autorisation de l’inspection du travail pour les salariés protégés)  
Un salarié ayant adhéré à un plan de départ volontaire inclus dans un plan de sauvegarde de l’emploi, peut-il contester le motif de son licenciement devant le juge prud’homal ?

Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-15.498 et 23-15.533 

Dans deux arrêts publiés au Bulletin, la Cour de cassation répond par la négative.

Dans ces deux affaires, une société appartenant à un groupe, établit un document unilatéral portant PSE mixte dans un contexte de fermeture de site. Le document unilatéral est homologué par la Direccte.

 Des salariés, dont deux salariés protégés, signent une rupture amiable puis contestent, par la suite, le motif économique de la rupture de leur contrat de travail. La Cour d’appel les déclare recevables en leurs contestations du protocole de rupture amiable, et des motifs de leur licenciement en retenant que «la convention de rupture amiable entrant dans le dispositif applicable aux licenciements pour motif économique, l’employeur doit établir l’existence d’un motif économique licite ».

S’agissant des deux salariés protégés, la Cour d’appel considère qu’il appartenait au juge judiciaire de s’assurer que la réorganisation décidée par l’employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

L’employeur, condamné à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se pourvoit en cassation. Il soutient que lorsque la rupture d’un contrat de travail pour motif économique résulte d’un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d’un accord collectif ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel, la cause économique de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.

La Cour de cassation suit ce raisonnement et casse la décision des juges du fond en se fondant sur l’article L.1233-3 du code du travail qui exclut des dispositions sur le licenciement économique, la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

S’agissant des salariés protégés, la Cour de cassation se retranche derrière le principe de séparation des pouvoirs pour refuser au juge judiciaire le droit de statuer sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique.

Note : il s’agit là d’une confirmation de jurisprudence : la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’impossibilité, pour le salarié dont le contrat de travail a été rompu amiablement dans le cadre d’un plan de départ volontaire, de contester le motif de licenciement (Cass. soc 2 décembre 2003). Le Conseil d’Etat a, de la même manière, refusé de contrôler la réalité du motif économique de la rupture dans un cas semblable (CE 3 avril 2024 n° 469694)

Rappel : Les difficultés économiques ou la nécessaire sauvegarde de la compétitivité doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée.
L’article L. 1233-3 du code du travail caractérise, dans son avant dernier alinéa, le secteur d’activité permettant d’apprécier les difficultés économiques par «la nature des produits, biens ou services délivrés à la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché ».
La spécialisation d’une entreprise dans le groupe suffit-elle à exclure son rattachement au secteur d’activité plus étendu au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité ?

Cass. soc., 26 juin 2024 , n° 23-15.503

Dans cette affaire, l’employeur, un groupe spécialisé en dermatologie,  présente un projet de reconversion/ fermeture d’un site. Le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un PSE mixte est homologué par l’administration.

Deux salariées contestent le motif de licenciement et obtiennent la requalification de leur licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel considère en effet que le secteur d’activité pertinent pour apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées était celui du domaine médical et paramédical et/ ou cosmétique des soins de la peau.

L’employeur forme un pourvoi. Il considère que le groupe, étant divisé en trois pôles :

  • dermatologie des médicaments de prescription,
  • dermatologie esthétique et correctrice
  • dermatologie cosmétique grand public pour la santé de la peau

et, que compte tenu des différences :

de nature des produits (ex. : médicaments délivrés sur prescription, produits injectables destinés à être vendus dans des cliniques) ;

de clientèle (ex. : patientèle de médecins, clients de droguerie/parapharmacie) ;

de concurrents et de réseaux de distribution (ex. : pharmacies, cliniques),

le secteur d’activité, siège des difficultés économiques de la filiale, était celui de l’activité dermatologie des médicaments de prescription.

La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir constaté que la Cour d’appel avait relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, un faisceau d’indices relatifs, notamment  à la nature des produits, à la division scientifique de recherches dont relève la société, au même site industriel de production, à la clientèle des produits dermatologiques à laquelle ils s’adressent et aux conditions de commercialisation sans qu’il ne soit distingué de marchés différenciés.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a pu déduire de ces éléments que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu et que le périmètre pertinent du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique de la rupture était celui du domaine médical et para-médical et / ou cosmétique des soins de la peau regroupant les trois segments d’activité.

Note : il s’agit d’une confirmation de jurisprudence :  la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer que  la spécialisation d’une entreprise au sein du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un service d’ activité plus étendu. L’employeur ne peut donc identifier le secteur d’activité à une clientèle, un marché particulier ou encore une spécialité technique (Cass. soc., 8 juill. 2008, n° 06-45.934, Cass Soc.31 mars 2021 n° 19-26.054). De même, l’implantation  d’une entreprise dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur  d’activité, au niveau duquel doivent être appréciées les  difficultés économiques (Cass. soc., 23 juin 2009 n° 07-45.668)

Législation et réglementation

Le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif  au partage de la valeur au sein de l’entreprise apporte des précisions qui étaient attendues :

Modalités du nouveau plan de partage de la valorisation de l’entreprise

Rappel : La loi Partage de la valeur a institué un nouveau dispositif de partage de la valeur, le « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE).

Ce dispositif, facultatif, permet de verser aux salariés, une prime de partage de la valorisation de l’entreprise lorsque la valeur de l’entreprise augmente sur une période de 3 ans.

La prime issue du PPVE est calculée en appliquant le taux de variation de la valeur de l’entreprise (s’il est positif) sur la période de 3 ans prévue par le PPVE au montant de référence fixé pour chaque salarié en application de l’accord de PPVE.

Ce montant de référence peut être modulé selon les salariés en fonction de la rémunération, du niveau de classification ou de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Cette prime ne peut, en tout état de cause, dépasser 3 /4 du plafond annuel de la sécurité sociale.

Selon la loi, le PPVE est mis en place par accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entreprise ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l’organe compétent de l’entreprise ou du groupe.

Pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales attachées au dispositif, l’employeur doit déposer le PPVE auprès de l’administration.

Le décret précise les conditions du dépôt du PPVE :

  • Le PPVE, ainsi que ses avenants et annexes, doivent être déposés par l’employeur sur la plateforme « TéléAccords », sous forme dématérialisée.

Ce dépôt doit être accompagné :

    • de la version signée des parties ;
    • lorsque le PPVE a été conclu par voie d’un accord collectif : des documents sont requis dans ce cadre 
    • si l’accord a été signé avec des délégués syndicaux : preuve de la notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs à l’issue de la procédure de signature ;
    • si l’accord résulte d’une ratification par le personnel : procès-verbal d’approbation de l’accord par le personnel ;
    • lorsque le PPVE a été conclu selon les autres modalités possibles : des informations et pièces justificatives requises en matière de dépôt d’accord d’intéressement, de participation et de plan d’épargne.

  • Contrôle de l’URSSAF

Le contrôle URSSAF dont fait l’objet le PPVE est similaire à celui prévu pour  les accords de participation et d’intéressement et les plans d’épargne, avec le même délai de contrôle de 3 mois. Le décret précise que ce délai de 3 mois ne court qu’à réception de tous les documents précités, nécessaires pour effectuer le contrôle, et sous réserve pour l’URSSAF d’avoir informé le déposant, dans ce délai de 3 mois, qu’il n’a pas fourni tous les documents requis.

Les exonérations sociales liées au PPVE sont réputées acquises en l’absence d’observation de l’URSSAF à l’issue du délai de 3 mois.

  • Information du salarié sur le montant de référence qui lui est attribué

Le décret prévoit que l’employeur doit remettre, après le dépôt du PPVE, une fiche distincte du bulletin de paye mentionnant le montant de référence attribué à chaque salarié et, le cas échéant, le critère de modulation qui lui a été appliqué (possibilité d’envoi par voie électronique si le salarié ne s’y oppose pas).

Cette fiche indique également la règle de valorisation de l’entreprise applicable et les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime à l’expiration de la période de 3 ans du PPVE.

  • Possibilité pour le salarié d’affecter la prime sur un plan d’épargne salariale ou retraite d’entreprise

En plus du régime social de faveur applicable à la prime issue du PPVE, le salarié qui place tout ou partie de sa prime sur un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise (PEE, PERCO, PERE-CO) bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Le décret précise que le salarié doit formuler sa demande d’affectation dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du document l’informant du montant qui lui a été attribué et dont il peut demander le versement.

  • Remise par l’employeur d’une fiche d’information

Les sommes attribuées à un salarié au titre d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise doivent faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paye (possibilité d’envoi par voie électronique si le salarié ne s’y oppose pas) mentionnant :

    • le montant de référence attribué au salarié pour le calcul de sa prime ;
    • le montant de la prime attribuée au salarié ;
    • la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
    • la possibilité d’affectation de cette somme sur un plan d’épargne ;
    • le délai de la demande d’affectation (15 jours maximum) ;
    • lorsque la prime est affectée à un plan d’épargne le délai d’indisponibilité et les cas de déblocage anticipé.

La fiche comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de modulation du montant de référence prévues par le PPVE.

  • Information du salarié sur ses droits en cas de départ de l’entreprise avant le versement ou le calcul de la prime

Selon le décret, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise après l’expiration de la période de 3 ans du PPVE mais avant la date de versement de la prime, l’employeur doit lui demander l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.

Lorsque le calcul de la prime intervient après le départ de salariés susceptibles d’en bénéficier, la fiche d’information et la note qui y est annexée  leur sont également adressées pour les informer de leurs droits.

Si le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’1 an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où le salarié peut les réclamer pendant 30 ans 

Les conditions permettant de verser des avances sur l’intéressement ou la participation en cours d’exercice

Rappel : la  loi Partage de la valeur prévoit qu’un accord d’intéressement ou de participation peut autoriser le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation.

Si les droit définitifs sont finalement inférieurs au montant de l’avance perçue, les sommes sont reversées par le bénéficiaire à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire ou sous la forme d’un versement volontaire si le trop-perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale.

Le décret précise les modalités d’information des salariés et de recueil de leur accord avant le versement d’avances sur l’intéressement ou la participation :

  • Si l’accord d’intéressement ou de participation prévoit le versement d’avances, l’employeur doit informer chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord (c. trav. art. D. 3348-1, al 1).

En l’absence de stipulation dans l’accord, le salarié dispose de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, l’informant de cette possibilité, pour donner son accord au versement d’avances.

  • Aucune avance ne peut être versée à  défaut d’accord express du salarié.
  • La somme attribuée au titre d’avance sur l’intéressement ou la participation doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui peut être effectuée par voie électronique.

La fiche doit mentionner :

    • le montant des droits attribués au titre de l’avance ;
    • la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS sur ces sommes ;
    • l’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l’employeur en cas de trop-perçu et l’impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu’il a été affecté un plan d’épargne salariale et la précision qu’il constitue alors un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations sociales ;
    • lorsque l’avance est investie sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas de déblocage anticipés ;
    • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise (PEE) des sommes attribuées au titre de l’avance sur l’intéressement conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du code du travail ;
    • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif ou au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif des sommes attribuées au titre de l’avance sur participation ;
    • l’accord du bénéficiaire sur le principe de l’avance.

  • Adaptation des fiches d’information remises aux bénéficiaires lors du versement de l’intéressement ou de la participation

Les fiches que le salarié reçoit au moment de l’attribution des sommes issues de l’intéressement ou de la participation  (distinctes des fiches devant accompagner le versement d’avances) doivent  être complétées des informations suivantes :

    • le montant « total » des droits attribués au salarié au titre de l’exercice écoulé (donc avances cumulées comprises) ;
    • le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
    • en cas de versement d’avances, le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur

Affectation de la prime de partage de la valeur sur un plan d’épargne salariale ou retraite

Rappel : La loi Partage de la valeur prévoit la possibilité pour le salarié de placer tout ou partie de la prime de partage de la valeur (PPV) sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI), un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCO ou PERE-CO, le cas échéant interentreprises) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE-OB).

Le décret  précise le délai d’affectation de la PPV et les modalités d’information du salarié par l’employeur.

  • Délai imparti au salarié pour demander le placement de sa PPV sur un plan d’épargne

Le salarié doit formuler sa demande d’affectation dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du document l’informant du montant qui lui a été attribué et dont il peut demander le versement .

  • Remise par l’employeur d’une fiche d’information (qui peut être adressée par voie électronique si le salarié ne s’y oppose pas)

L’employeur (s’il dispose d’un des plans d’épargne précités) doit remettre au salarié, pour chaque somme versée au titre de la PPV, une fiche distincte du bulletin de paye qui mentionne :

    • le montant de la PPV attribué au salarié ;
    • s’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
    • la possibilité d’affectation de cette somme sur un plan d’épargne précité ;
    • le délai de la demande d’affectation de 15 jours maximum ;
    • lorsque la PPV est affectée à un plan d’épargne précité, le délai à partir duquel les droits seront négociables ou exigibles (délai d’indisponibilité) et les cas de déblocage anticipés.

Limites de l’abondement unilatéral

Rappel : Les entreprises peuvent, même en l’absence de versement du participant, effectuer des versements unilatéraux sur le PEE si le règlement du plan le prévoit, et à deux conditions :

    • une attribution uniforme à l’ensemble des salariés qui satisfont aux conditions d’ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan ;
    • les sommes doivent être destinées à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes qui seront bloqués pendant 5 ans.

Les abondements sur ces différents plans étaient plafonnés jusque-là à 2% du PASS.

Le décret remplace la limite de 2 % du PASS par la limite globale d’exonération de la prime de partage de la valeur (pour les PEE, montant maximal du versement unilatéral par adhérent est relevé à 3 000 € ou 6 000 € par an)

Pour les PEE, PERCO, PERE-CO, la limite des versements unilatéraux de 6 000 € concerne :

-quel que soit leur effectif, les entreprises qui mettent en œuvre un dispositif d’intéressement à la date de versement de la prime (ou en concluent un au titre du même exercice que celui du versement de la prime) ;

-les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place la participation aux résultats qui appliquent à titre volontaire un dispositif de participation à la date de versement de la prime (ou en concluent un au titre du même exercice que celui du versement de la prime) ;

-les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général;

-les ESAT, pour leurs travailleurs handicapés sous contrat de soutien et d’aide par le travail.

Labels des fonds verts

Rappel : les plans d’épargne d’entreprise et les plans d’épargne retraite d’entreprise doivent prévoir qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans certaines limites, à l’acquisition de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilité sociale.

La loi «Partage de la valeur» prévoit, à compter du 1er juillet 2024, que le règlement du PEE devra également offrir la possibilité d’affecter une partie des sommes épargnées à l’acquisition de parts « d’au moins un fonds labellisé ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable ».

Le décret fixe la liste des cinq labels en question :

-le label « investissement socialement responsable » ;

-le label « France finance verte » ;

-le label « Relance » ;

-le label « Finansol » ;

– le label « Comité intersyndical de l’épargne salariale 

Assimilation à du temps de présence, pour la répartition de la participation, du congé paternité et accueil de l’enfant

Le décret précise qu’en cas de répartition de la participation proportionnellement au salaire, les salaires à prendre en compte pour la répartition de la réserve spéciale de participation sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.

Pour en savoir plus

La réforme des règles d’indemnisation du régime d’assurance chômage est suspendue ; un décret du 30 juin prolonge les dispositions réglementaires jusqu’au 31 juillet 2024.

Pour mémoire, l’indemnisation d’assurance chômage était couverte par le décret de « jointure » n°2023-1230 du 21 décembre 2023 prorogeant temporairement les règles du régime d’assurance chômage dont les effets devaient cesser le 30 juin à minuit.

Rappel : un arrêté du 31 janvier 2023 à rendu obligatoire, à partir de juillet 2023, l’affichage du « Montant net social » sur une ligne dédiée du bulletin de paye.

Sa mise en application  devait se faire en deux temps :

-un modèle temporaire était à disposition des employeurs pendant une période transitoire du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 ;

– A compter du 1er janvier 2025, le bulletin de paie intégrant l’ensemble des modification (Montant net social notamment) devenait obligatoire pour l’ensemble des salariés.

L’arrêté du 25 juin 2024 permet aux employeurs d’utiliser le bulletin de paye temporaire pendant un an de plus, soit jusqu’au 1er janvier 2026.

Protection sociale complémentaire

Jurisprudence Protection sociale

Cass.2ème civile 27 juin 2024 n° 22-18.178

Par un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation précise les conditions d’application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit  qu’un redressement ne peut porter sur des éléments qui tout en ayant fait l’objet d’un précédent contrôle n’ont pas donné lieu à observation ou redressement . Pour la Cour de cassation, l’annulation d’un redressement antérieur ne le prive pas de son effet de remise en cause de l’accord tacite antérieur.

Législation et réglementation

Le texte fixe les conditions que doivent remplir les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité et à leurs conjoints pour bénéficier de la présomption de droit à la complémentaire santé solidaire avec participation financière. Il modifie la période de référence de certaines ressources et en exclut certaines pour la détermination du droit à la complémentaire santé solidaire en vue d’harmoniser les ressources prises en compte pour l’octroi de la complémentaire santé solidaire et du revenu de solidarité active (RSA)

Pour en savoir plus :

La directive sur la distribution d’assurances et ses textes d’application ont introduit des exigences pour les concepteurs et les distributeurs de produits d’assurance  afin d’assurer la sauvegarde des intérêts des clients.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution « ACPR » a mené une série de contrôles, notamment concernant des produits d’assurance-vie avec valeur de rachat investis en unités de compte, qui ont mis en évidence des pratiques hétérogènes, et pas toujours suffisamment respectueuses des intérêts de la clientèle.

Ceci conduit l’Autorité à recommander des bonnes pratiques relatives à la gouvernance et la surveillance des produits d’assurance, d’une part, et la rémunération et les conflits d’intérêts, d’autre part.

Pour en savoir plus

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Dans le cadre du dispositif « mon soutien psy »  la séance remboursée passe de 30 à 50 euros, et l’adressage médical n’est plus nécessaire. Les textes permettant l’application de ces évolutions sont parus au Journal officiel.

Seuls les patients affiliés à un organisme de sécurité sociale ou bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME) peuvent être inclus dans le dispositif.

Pour en savoir plus