Actu-tendance n° 731

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit rechercher à le reclasser avant d’envisager son licenciement (c. trav. Art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
L’employeur est dispensé de toute recherche de reclassement lorsque le médecin du travail indique expressément dans son avis (c. trav. Art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12):
  • que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
  • ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 
L’employeur doit-il procéder à des recherches de reclassement sur d’autres postes lorsque l’avis d’inaptitude mentionne que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » ?

Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.522

A l’occasion d’une visite de reprise après un arrêt de travail consécutif à une maladie non professionnelle, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude dans les termes suivants : « Inaptitude définitive au poste de travail du fait des contraintes posturales et manipulations suite à étude du poste et des conditions de travail. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ». 

En complément, le médecin du travail a envoyé un courriel à l’employeur lui indiquant l’inaptitude définitive du salarié à son poste « de nettoyage avec impossibilité de reclassement dans l’emploi » en précisant : « En conséquence cette décision vous relève de l’obligation de recherche de reclassement professionnel suite à inaptitude ».

Estimant être dispensé de toute recherche de reclassement, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

A tort selon la Cour d’appel, qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que l’employeur aurait dû procéder à des recherches de reclassement au sein de l’entreprise sur un autre emploi.

Pour les juges d’appel, l’avis du médecin du travail ne mentionnait « l’impossibilité de reclassement que dans l’emploi et non dans tout emploi ». Dès lors, l’employeur n’était pas exonéré de toute recherche de reclassement.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation n’est pas du même avis et censure la décision des juges d’appel sur le fondement de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail.

Les Hauts magistrats rappellent que « l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » 

La Cour de cassation reproche aux juges d’avoir statué ainsi alors « qu’elle constatait que l’avis d’inaptitude mentionnait expressément que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, ce dont il résultait que l’employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement ».

Note : Par cet arrêt, la Cour de cassation applique strictement l’article L. 1226-2-1 du Code du travail.

Lorsque l’avis d’inaptitude mentionne que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi », l’employeur est dispensé de toute recherche de reclassement, y compris sur un autre poste au sein de l’entreprise.

Il s’agit en effet de l’une des deux seules dispenses de reclassement prévues par le Code du travail.

En pratique, dans l’avis d’inaptitude, ces 2 hypothèses sont précédées d’une case à cocher. Il suffit donc, en principe, au médecin du travail de cocher la case appropriée. Toutefois, il peut arriver que le médecin du travail s’écarte de cette formulation et apporte des précisions supplémentaires sur l’étendue de la dispense de reclassement.

Tel est le cas lorsque la dispense de reclassement est limitée au site du salarié. Il ne s’agit pas d’une dispense totale de reclassement et l’employeur doit procéder à des recherches de reclassement (Cass. soc., 13 décembre 2023, n° 22-19.603).

Dans le même sens, la Cour de cassation a estimé qu’en présence d’un avis d’inaptitude indiquant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement « dans cette entreprise », il fallait considérer que la dispense de reclassement n’était pas totale et que l’employeur devait rechercher des solutions en dehors de l’entreprise (Cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-12.970).

En conséquence, il est recommandé d’être particulièrement prudent dans l’interprétation de l’avis d’inaptitude et il convient de solliciter des précisions auprès du médecin du travail en cas de doute sur la nécessité de rechercher une solution de reclassement ou sur le périmètre de celle-ci, avant d’engager une procédure de licenciement.

Rappel : La CEDH a consacré, en matière civile, le principe de recevabilité d’une preuve illicite lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits est strictement proportionnée au but poursuivi.
Se fondant sur les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 9 du code de procédure civile et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, la Chambre sociale de la Cour de cassation se refusait à reconnaître la recevabilité d’une preuve obtenue par manœuvre ou stratagème.
Puis, la Chambre sociale a assoupli sa jurisprudence en accueillant des preuves illicites au nom du droit à la preuve de l’employeur  pourvu que la preuve ait été obtenue de manière loyale. Ainsi, la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié pouvait être considérée comme justifiée si elle était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte était strictement proportionnée au but poursuivi.
Par un arrêt d’Assemblée plénière rendu le 22 décembre 2023 (Ass. plén., 22 décembre 2023 n° 20-20.648), la Cour de cassation s’est finalement alignée sur la jurisprudence Européenne en reconnaissant la recevabilité d’une preuve illicite mais également déloyale à charge pour le juge de vérifier :
  • si la production d’une preuve illicite est indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
 et
  • si la production d’une telle preuve est proportionnée au but poursuivi.
 
La preuve déloyale peut-elle être également produite dans un contentieux de la sécurité sociale ?

Cass. Soc., 6 juin 2024, n° 22-11.736 

A l’appui de sa demande de reconnaissance d’un accident d’origine professionnelle et d’une faute inexcusable, un salarié entendait rapporter la preuve de violences physiques et verbales commises par son employeur par la production d’un procès-verbal d’huissier de justice retranscrivant un enregistrement effectué sur son téléphone portable lors des faits et à l’insu de ce dernier.

La caisse d’assurance maladie, suivie par la Cour d’appel accueillent ce mode de preuve et font droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail du salarié et de la faute inexcusable de l’employeur.

L’employeur conteste cette décision au motif que l’enregistrement de ses propos a été réalisé à son insu de sorte que ce procédé déloyal de recueil d’une preuve rend irrecevable sa production.

Par un arrêt du 6 juin 2024, publié au rapport annuel, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond en reprenant la méthodologie dégagée par l’assemblée plénière :

Elle constate, :

  • D’une part, qu’au regard des liens de subordination unissant les salariés, témoins des faits avec l’employeur ainsi que du lien économique existant entre le client de l’entreprise, également témoin des faits, avec le gérant de l’entreprise, la victime pouvait légitimement douter qu’elle pourrait se reposer sur leur témoignage ;
  • D’autre part, que la victime s’est bornée à produire un enregistrement limité à la séquence des violences qu’elle indique avoir subies et n’a fait procéder au constat de la teneur de cet enregistrement par un huissier de justice que pour contrecarrer la contestation de l’employeur quant à l’existence de l’altercation verbale et physique.
  • Et en conclut que la Cour d’appel a pu déduire que la production de cette preuve était indispensable à l’exercice, par la victime, de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci, et que l’atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l’employeur.

Note : cet arrêt livre une nouvelle illustration de l’admission d’une preuve obtenue de manière déloyale dans un contexte de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident et de la faute inexcusable de l’employeur.

Adoptant cette méthodologie, la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 17 janvier 2024, au contraire écarté une preuve obtenue de manière déloyale, à savoir, l’enregistrement, par un salarié, des propos tenus par le CHSCT dans un contexte de harcèlement. En effet après avoir relevé que le médecin du travail et l’inspecteur du travail avaient été associés à l’enquête menée par le CHSCT, que le constat établi par le CHSCT avait été fait en présence de l’inspecteur du travail et du médecin du travail, et que les autres éléments de preuve produits par le salarié, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, la cour en a déduit que la production d’un enregistrement clandestin des membres du CHSCT n’était pas indispensable au soutien des demandes du salarié.  (Cass. soc. 17 janvier  2024 n° 22-17.474).

Rappel : L’article L. 4131-1 du Code du travail reconnaît au travailleur un droit d’alerte de l’employeur « de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (…) ».
Il peut, dans une telle hypothèse, se retirer d’une telle situation.
L’article L. 4131-3 dispose qu’ aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger.
La jurisprudence a admis cependant, qu’un abus du droit de retrait peut donner lieu à sanction sous la forme d’une retenue sur salaire.
Afin de procéder à cette retenue sur salaire, l’employeur doit- il faire constater au préalable, par le juge, l’illégalité du droit de retrait ?

Cass. soc. 22 mai 2024  n° 22-19.849

Des personnels navigants d’une compagnie aérienne avaient exercé leur droit de retrait à la suite d’évènements survenus sur le continent Africain.

Considérant illégitime  ce droit de retrait, l’employeur avait procédé à des retenues sur salaire.

Deux syndicats ont saisi les juridictions considérant qu’avant toute retenue sur salaire, l’employeur aurait dû faire constater en justice l’irrégularité  ou le caractère abusif du droit de retrait.

Par décision du 22 mai 2024 publiée au Bulletin, la Chambre sociale de la Cour de  cassation s’aligne sur la jurisprudence de la Chambre criminelle (Cass. crim. 25.11.008 n° 07-87.650) et affirme, pour la première fois, que l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien-fondé de l’exercice de ce droit.

La Chambre sociale fait ainsi une application stricte des articles L 4131-1 et L 4132-1 du Code du travail qui ne prévoient pas une reconnaissance préalable du juge du caractère justifié  du droit de retrait pour procéder à des retenues sur salaire.

Le salarié conserve bien entendu, la faculté de contester le bien-fondé de cette retenue devant le Conseil de prud’hommes auquel incombera alors l’obligation d’apprécier les conditions et les circonstances ayant entouré le droit de retrait.

Note :   dans son avis qui est joint à la décision, l’avocat Général précise « qu’il s’agit là d’un contrôle a posteriori qui n’est pas contraire, à l’objectif poursuivi par le législateur, de protection de l’intégrité du travailleur. En effet, le droit de retrait n’est pas paralysé et reste exercé à la seule initiative et appréciation du salarié et celui-ci conserve la possibilité de faire sanctionner une retenue sur salaire qui serait irrégulière. Le droit conféré par la loi à l’intéressé, comme la sanction qui l’accompagne sont donc préservés ».

On pourra noter que c’est la logique inverse qui prévaut en matière de contestation d’heures de délégation : au nom d’une présomption de bonne utilisation des heures de délégation, l’employeur doit régler les heures dont il est réclamé le paiement puis, s’il en conteste le bien-fondé, saisir dans un deuxième temps le juge prud’homal.

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) est consulté notamment sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (C. trav. art. L. 2312-17). Dans le cadre de cette consultation, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable (C. trav. art. L. 2315-91).
 Lorsque l’entreprise dispose d’un CSE central et de CSE d’établissements, la consultation du CSE est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques aux établissements. Dans ce cas, le CSE d’établissement peut recourir à une expertise (c. trav. art. L. 2316-21).
Un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE peut prévoir un autre niveau de consultation et, le cas échéant, une autre articulation entre la consultation du CSE central et celle des CSE d’établissement (c. trav. art. L. 2312-19).
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, le CSE d’établissement peut-il recourir à un expert-comptable lorsque seul le CSE central est consulté en application d’un accord d’entreprise ?

Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-23.690

Dans cette affaire, une société exerçant une activité de travaux publics était dotée d’un CSE central et de 7 CSE d’établissement.

L’un des établissement a décidé, par délibération, de recourir à une expertise en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Estimant que cette consultation ressortait du seul niveau du CSE central, la société a saisi le président du Tribunal judiciaire aux fins d’annuler la délibération.

Le Président du tribunal fait droit à cette demande au motif que le CSE d’établissement n’était pas autorisé, par des dispositions d’un accord d’entreprise, à être consulté sur la politique sociale, de sorte qu’il n’avait pas le droit de décider d’une expertise à ce titre. 

Le juge se référait à l’article 6.5.1 de l’accord cadre du 11 février 2019 sur la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du groupe, applicable à l’entreprise à laquelle l’établissement appartient, qui prévoit que « les consultations récurrentes sont assurées par le CSE d’entreprise ou le CSE central ».

Contestant cette décision, le CSE s’est pourvu en cassation en faisant valoir pour justifier de son droit de recourir à un expert :

  • l’existence « de mesures d’adaptation spécifiques à son établissement qu’il proposait de démontrer » ;
  • le fait qu’il était un CSE d’un établissement d’au moins 300 salariés et qu’à ce titre, il devait être consulté sur le bilan social, dont l’examen relève de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur le document d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du CSE d’établissement et rappelle que « lorsqu’en vertu d’un accord d’entreprise, les consultations récurrentes ressortent au seul comité social et économique central, le comité social et économique d’établissement ne peut procéder à la désignation d’un expert à cet égard ».

Il en résulte que la délibération du CSE d’établissement décidant de recourir à un expert-comptable a été légitimement annulée par les juges du fond.

Note : Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. soc. 9 mars 2022, n° 20-19.974).

Législation et réglementation

En application de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, certains secteurs d’activité sont autorisés à recourir au CDD ou au contrat d’intérim multi-remplacement.

Ce dispositif permet, à titre expérimental et pendant 2 ans (13 avril 2023 au 13 avril 2025), aux entreprises de conclure un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés absents, concomitamment ou successivement.

La liste des secteurs d’activité habilités concernés a été fixée par le décret du 12 avril 2023 et compte 66 secteurs d’activité.

Le décret du 10 juin 2024 ajoute 3 nouveaux secteurs d’activité :

  • la branche des réseaux de transports publics urbains (convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, IDCC 1424) ;
  • la branche ferroviaire (convention collective nationale de la branche ferroviaire, IDCC 3217) ;
  • le statut de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (IDCC 5014).

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 13 juin 2024.

Pour en savoir plus

Dans un questions/réponses mis en ligne le 6 juin 2024, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités précise les règles applicables au recours à l’activité partielle par les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des JOP.

Ce QR traite de 4 questions :

  • Les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) peuvent-elles recourir à l’activité partielle de droit commun ?

Sauf cas exceptionnels et hors cas particulier des entreprises du BTP, le QR précise qu’il ne sera pas possible de recourir à l’activité partielle en raison de l’organisation des JOP.

En particulier, les entreprises indirectement affectées par l’organisation des JOP ne pourront pas recourir au dispositif d’activité partielle.

Les entreprises sont invitées à privilégier d’autres alternatives notamment les mesures d’organisation du travail (adaptation des horaires de travail, recours aux congés payés, aux jours de RTT et au télétravail, mise à disposition, …).

L’Administration conseille également aux entreprises d’anticiper les conséquences des restrictions de circulation pendant les JOP en s’inscrivant si nécessaire sur la plateforme dédiée mise en place par la préfecture de police de Paris.

  • Les entreprises affectées par les restrictions de circulation peuvent-elles bénéficier de l’activité partielle pendant les JOP ?

Sauf cas très exceptionnel, les entreprises affectées par les mesures de restriction de circulation décidées à l’occasion des JOP ne peuvent pas mobiliser le dispositif d’activité partielle.

Toutefois, s’il était constaté que les conséquences de ces mesures sur l’activité de certaines entreprises étaient réellement significatives, certaines demandes pourraient être acceptées au cas par cas par les services de la DRIEETS.

  • Dans quels cas exceptionnels les entreprises peuvent-elles recourir à l’activité partielle pendant les JOP ?

Les entreprises qui seraient directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures administratives liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture) pourront bénéficier, au cas par cas, de l’activité partielle sous réserve qu’elles démontrent que leur baisse d’activité est directement liée à cette mesure administrative.

  • Quelles sont les informations spécifiques à fournir à la DDETS pour justifier sa demande d’activité partielle ?

Tout dépôt de demande en lien avec les JOP devra se faire sur le motif « conjoncture économique » visé au 1° de l’article R. 5122-1 du code du travail.

Le placement en activité partielle des salariés ne pourra intervenir qu’après validation par les services de l’Etat de la demande d’autorisation formulée par l’entreprise. L’avis du CSE doit être transmis avec la demande d’autorisation préalable d’activité partielle pour les entreprises qui comptent au moins 50 salariés.

Pour justifier de sa demande d’autorisation préalable d’activité partielle pendant la période des JOP, les entreprises devront fournir tout document pouvant prouver un lien entre une baisse significative d’activité et les mesures de restrictions mises en place pendant l’organisation et la tenue des JOP.

Pour en savoir plus

Protection sociale complémentaire

Jurisprudence Protection sociale

Cass. Soc., 12 juin 2024, n° 23-14.147

 Le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l’entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n’est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise.

En effet, l’attestation établie par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes pour le calcul de la réserve spéciale de participation n’est susceptible d’être entachée d’un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est différent de celui déclaré à l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt.

Législation et réglementation

Cet arrêté, pris en application de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 dite « loi industrie verte », précise la périodicité de l’exercice du devoir de conseil mis à la charge de l’assureur au bénéfice des souscripteurs de contrats de capitalisation et certains d’assurance vie en la fixant à :

  • quatre ans si le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération ou s’il a fait l’objet d’opérations programmées (type rachats ou versements programmés)
  • deux ans pour les souscripteurs ayant bénéficié de recommandations personnalisées.

Arrêté du 12 juin 2024 améliorant l’exercice du devoir de conseil en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie

Deux décrets du 15 juin 2024, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2024, précisent les modalités de mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat et notamment ses conditions d’ouverture, ses modalités de gestion, le contenu des informations devant être transmises au titulaire de ce plan ainsi que les titres dans lesquels les sommes collectées par ces plans peuvent être investies, les principes d’allocation de l’épargne auxquels ils sont soumis, les stratégies d’investissement qu’ils peuvent proposer ainsi que le plafond des frais en cas de transfert du plan.

Pour en savoir plus : décret n° 2024-547 et décret n° 2024-548  

L’AMF a publié une nouvelle version de son analyse sectorielle des risques (ASR) de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) qui met en exergue certaines menaces et vulnérabilités transversales (fraudes et escroqueries, usurpations d’identité, atteintes à la probité et corruption, prolifération, etc.).

Pour en savoir plus :

Analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Le décret fixe les prestations versées aux ayants droit des agents publics de l’Etat décédés, conformément aux stipulations de l’accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l’amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l’Etat. Il crée ainsi deux nouvelles prestations : la rente temporaire d’éducation versée sous conditions d’âge et de poursuite d’études aux enfants de l’agent décédé et la rente viagère pour handicap, versée, sans condition d’âge, aux enfants en situation de handicap de l’agent décédé. Le décret renforce également le dispositif existant de capital décès en fixant au niveau de la dernière rémunération brute annuelle de l’agent décédé le montant du capital versé à ses ayants droit.

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Cet arrêté modifie l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation de l’avantage en nature logement pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général.

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Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Le 12 juin 2024, le ministère du Travail a publié sur son site internet un « guide pour accompagner les victimes d’accidents du travail et leurs familles ».

Ce guide est composé de 10 fiches pratiques :

  • L’accident du travail, qu’est-ce que c’est ? ;
  • Votre arrêt de travail : quelles conséquences sur votre contrat de travail ? ;
  • Comment préparer la reprise du travail ? ;
  • Vous êtes en capacité de reprendre votre poste de travail ;
  • Vous êtes déclaré inapte à votre poste ;
  • Vous êtes licencié pour inaptitude à la suite de votre accident du travail ;
  • Un membre de votre famille est décédé à la suite d’un accident du travail ;
  • Les acteurs intervenant à la suite d’un accident du travail ;
  • L’intervention du juge pénal ;
  • Obtenir réparation de votre préjudice auprès du tribunal judiciaire.

Ce document « est conçu pour accompagner les victimes et leurs proches dans leurs démarches, en vue de faire valoir leurs droits ».

Selon l’administration, des « déclinaisons régionales » de ce guide devraient également être publiées.

Pour en savoir plus