Actu-tendance n° 727

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : L’article L. 5213-6 du Code du travail prévoit qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.
L’article L. 1133-3 du même Code précise que « les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées ».
En cas d’inaptitude d’un travailleur handicapé, l’absence totale de propositions de mesures appropriées au handicap, est-elle constitutive d’un refus pour l’employeur  de «prendre des mesures appropriées» au sens de l’article L.5213-6 du Code du travail, de nature à constituer une discrimination ?
Quelles sont les règles de preuve applicables pour la mise en œuvre d’une discrimination en raison du handicap ?

Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-11.652

Une salariée engagée en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail en décembre 2008.

Elle a obtenu le statut de travailleur handicapé, puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique, le médecin du travail l’ayant déclaré apte à reprendre le travail à temps plein le 8 octobre 2010.

Elle a plus tard a été placée en arrêt de travail du 26 octobre 2010 au 25 août 2015, avant d’être déclarée inapte à son poste en septembre 2015, le médecin du travail précisant qu’elle « pourrait occuper un poste à temps partiel en télétravail, sans sollicitation du membre supérieur droit, sans station debout, sans marche, sans travail en antéflexion du tronc, sans travail à genou ou accroupi, sans port de charge ».

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi le Conseil de prud’hommes, invoquant l’existence d’une discrimination en raison du handicap et sollicitant la nullité de son licenciement.

Elle soutenait que l’employeur aurait dû prendre en compte sa qualité de travailleur handicapé et adopter l’une des mesures prévues à l’article L. 5213-6 du Code du travail.

La Cour d’appel a annulé son licenciement en retenant que l’employeur n’avait pas pris en compte son statut de travailleur handicapé et qu’il ne lui avait proposé aucune mesure particulière dans le cadre de la recherche de reclassement après l’avis d’inaptitude du médecin du travail.

L’employeur s’est pourvu en cassation soutenant qu’il n’avait pas refusé, mais seulement omis de prendre les mesures appropriées pour permettre à la salariée de conserver un emploi. Pour lui, « seul le refus de l’employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé de conserver un emploi caractérise une discrimination à raison du handicap et rend nul le licenciement consécutif ».

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le refus de prendre ces mesures appropriées peut être constitutif d’une discrimination.

Elle retient que saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, le juge doit :

  • en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le CSE, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures ;
  • en second lieu, rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre.

En conséquence, la Cour d’appel ne pouvait donc pas annuler le licenciement de la salariée en retenant seulement que l’employeur ne lui avait proposé aucune mesure particulière dans le cadre de sa recherche de reclassement.

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de renvoi.

Note : Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise, pour la première fois, le régime probatoire applicable pour la qualification d’une discrimination en raison du handicap d’un salarié inapte et le rôle du juge dans cette circonstance.

Dans la notice relative à l’arrêt, la Cour de cassation précise qu’il convient en effet « de distinguer ce qui relève du droit de l’inaptitude et de l’obligation de sécurité, le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement privant seulement le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ce qui relève du droit de la discrimination dont la sanction est la nullité du licenciement ».

Elle ajoute que si le salarié décide de fonder son action sur la discrimination, « il résulte du mécanisme probatoire prévu en la matière à l’article L. 1134-1 du Code du travail que, dans un premier temps, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. En matière de discrimination en raison du handicap, la seule qualité de travailleur handicapé ne constitue pas, à elle seule, un élément laissant supposer une discrimination ».

Rappel : L’article L. 1332-2 du Code du travail dispose qu’une sanction disciplinaire doit être prise dans un délai d’un mois après l’entretien préalable. Le non-respect de ce délai prive la sanction de cause réelle et sérieuse.
Quel est le point de départ du délai d’un mois pour notifier une sanction disciplinaire en cas de saisine du conseil de discipline ? 

Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-18.450

Une salariée d’une compagnie aérienne, a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement disciplinaire pour faute grave, qui s’est tenu le 29 novembre 2016.

Le 16 décembre 2016, la salariée a été informée de la saisine du conseil de discipline et convoquée devant cette instance le 12 janvier 2017.

Le 28 décembre 2016, elle a exprimé son opposition à la tenue du conseil de discipline.

Licenciée pour faute grave le 4 janvier 2017, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Elle soutenait qu’en raison de son refus de la tenue de la commission disciplinaire, le délai d’un mois, imposé par l’article L. 1332-2 du Code du travail, n’avait pas été interrompu, et que son licenciement aurait dû être notifié dans le mois suivant son entretien préalable, soit avant le 30 décembre 2016.

Son licenciement lui ayant été notifié le 4 janvier 2017, il devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse, selon elle.

La Cour d’appel a fait droit à sa demande considérant que le licenciement de la salariée n’était pas justifié dès lors qu’il a été notifié après le délai d’un mois suivant l’entretien préalable.

La Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle rappelle que le délai d’un mois après l’entretien préalable, peut être dépassé lorsque l’employeur est conduit en vertu des règles statutaires ou conventionnelles à recueillir l’avis d’un organisme de discipline, dès lors qu’avant l’expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l’employeur de saisir cet organisme.

Il en résulte qu’après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit, l’employeur dispose d’un nouveau délai d’un mois pour sanctionner le salarié.

En l’espèce, le règlement intérieur de la compagnie prévoyant la saisine du Conseil de discipline, précisait aussi que le salarié à l’encontre duquel est engagé une procédure disciplinaire peut demander que le conseil ne soit pas réuni et, en tout état de cause, le directeur général peut de sa propre initiative demander au chef d’établissement la comparution devant le conseil du salarié, sauf opposition de ce dernier. La décision de sanction est notifiée au salarié dans le délai d’un mois maximum suivant la réunion du conseil de discipline.

La Cour de cassation en déduit que « la saisine du conseil de discipline a pour effet d’interrompre le délai de l’article L. 1332-2 du Code du travail et de le suspendre pendant toute sa durée et que ce n’est qu’à compter de la réunion du conseil de discipline ou de la renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit que celui-ci recommence à courir ».

En d’autres termes, en cas de saisine d’une instance disciplinaire, l’employeur respecte les dispositions légales en matière de notification de licenciement pour motif disciplinaire dès lors que :

  • il saisit l’instance disciplinaire dans le délai d’un mois qui suit la tenue de l’entretien préalable ;
  • il notifie le licenciement dans le mois suivant la réunion de cette instance ou la renonciation du salarié au bénéfice de cette instance.

Note : Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. soc., 12 novembre 2015, n° 14-18.169).

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav., art. L. 1233-4).
 L’employeur peut-il justifier du respect de son obligation de reclassement en se référant au périmètre de reclassement établi dans le PSE ? 

Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-20.650

Une entreprise a pris la décision de fermer l’un de ses sites. Elle a alors proposé aux salariés concernés la modification de leur contrat de travail pour motif économique (transfert de leur contrat vers d’autres sites).

Plus de 10 salariés ayant refusé cette modification de leur contrat, l’employeur a élaboré un document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Après homologation du PSE par l’Administration, l’employeur a proposé à chaque salarié des offres de reclassement, sous la forme d’une liste de postes disponibles recensés dans le PSE.

Treize salariés ont refusé les propositions de reclassement et ont été licenciés pour motif économique. Par la suite, ils ont contesté la rupture de leur contrat de travail devant les juridictions au motif que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement. En effet, pour les salariés, l’employeur n’avait pas recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe.

Pour sa défense, l’employeur soutenait que le périmètre de reclassement devait être limité aux postes qui ont été proposés aux salariés dans le cadre du PSE.

Cet argument n’a pas convaincu les juges d’appel ni la Cour de cassation.

La Cour de cassation rappelle « qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. »

La Cour ajoute que « si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. »

Autrement dit, le respect de l’obligation de reclassement s’apprécie en fonction de critères qui lui sont propres et indépendamment du contenu du PSE.

En l’espèce, l’employeur ne justifiait pas avoir respecté cette obligation, la Cour d’appel ayant relevé qu’il :

  • n’avait communiqué aucun élément permettant de vérifier que le périmètre de reclassement au sein du groupe qu’il avait retenu était exact au regard des critères de permutabilité ;
  • ne justifiait des courriers de recherche de reclassement adressés aux entités du groupe dont il ne produisait aucun organigramme, ni même son registre d’entrée et de sortie du personnel ;
  • et qu’il s’était borné à communiquer aux salariés une proposition individualisée sur une liste de postes disponibles recensés dans le PSE.

Par conséquent, les licenciements ont été déclarés sans cause réelle et sérieuse.

Note : Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 26 mars 2002, n° 00-40.898).

Législation et réglementation

Pour rappel, le 10 novembre 2023, les partenaires sociaux sont parvenus à un protocole d’accord sur les règles d’assurance chômage pour la période 2024-2027.

Cependant, faute de prévoir des mesures sur l’emploi des séniors, le Gouvernement a décidé de différer sa décision d’agrément de la nouvelle convention d’assurance chômage.

Les règles actuelles relatives à l’assurance chômage, qui devaient initialement prendre fin le 31 décembre 2023, ont donc été prolongées au plus tard jusqu’au 30 juin 2024, en application du décret n° 2023-1230 du 21 décembre 2023.

Ce délai avait été accordé aux partenaires sociaux pour pallier au manque de mesures  sur l’emploi des séniors. Cependant, cette nouvelle négociation, intervenue dans le cadre du « Pacte de vie au travail », n’a pas abouti à un accord.

Dans un communiqué de presse du 22 avril 2024, le Ministre du travail a donc indiqué qu’il n’y aurait pas d’agrément de la convention d’assurance chômage et qu’un décret de carence fixera les nouvelles règles d’assurance chômage.

Cette information a été officialisée dans un arrêté du 10 mai 2024.

Si le contenu du décret de carence n’a pas encore été dévoilé, le Gouvernement a déjà annoncé un durcissement supplémentaire des règles d’indemnisation du chômage. Les pistes envisagées seraient notamment l’augmentation de la durée d’affiliation qui passerait de 6 à 9 mois travaillés, la réduction de la durée maximale d’indemnisation de 18 à 12 mois. Reste à savoir si ces pistes seront reprises dans le décret.

L’instruction n° DGT/RT1/2024/46 du 27 mars 2024 explicite les règles applicables au détachement international de salariés en France.

Elle abroge l’instruction n° DGT/RT1/2021/36 du 19 janvier 2021 relative au détachement international de salariés en France devenue obsolète compte tenu de la parution des décrets n° 2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et n° 2024-112 du 15 février 2024 relatif à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.

L’instruction revient sur :

  • la définition du détachement, ainsi que les différent cas de détachement ;
  • les règles relatives à la santé et la sécurité au travail, la protection de la maternité/paternité, durée de travail ;
  • les obligations déclaratives de l’employeur, ainsi que les obligations de vigilance et de diligence en cas de sous-traitance ;
  • les voies de recours et sanctions.

L’instruction tient compte également des récentes évolutions législatives et règlementaires, notamment :

  • le décret n° 2023-185 du 17 mars 2023 définissant  la liste des documents à conserver sur le lieu de travail en cas de contrôle de l’inspection du travail dans le cadre d’un détachement (voir actu tendance n° 673) ;
  • le décret n° 2024-112 du 15 février 2024 modifiant les règles relatives à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics prévues par le Code du travail (augmentation à 5 ans de la durée de validité de cette carte pour les salariés détachés sur le territoire national pour effectuer des travaux de bâtiment ou des travaux publics par un employeur établi à l’étranger).

Précisons que cette instruction ne concerne que le détachement au sens du droit du travail.

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Jurisprudence Protection sociale

Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-13.692

La compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l’absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire, que par l’application d’une convention internationale ou d’un règlement de l’Union européenne.

La convention du 28 février 1952 conclue entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale étant muette sur la juridiction compétente s’agissant des contestations relatives à l’application du régime monégasque de sécurité sociale sur le territoire français, et en l’absence de toute clause attributive de juridiction, les juridictions françaises étaient internationalement compétentes pour connaître d’une demande portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur d’une victime de nationalité française, décédée en France au temps et au lieu du travail, dont les ayants droit sont de nationalité française. 

Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-13.629

Le bénéfice du mécanisme d’assujettissement progressif au versement de transport étant subordonné au nombre de salariés en activité dans l’entreprise, l’accroissement de l’effectif d’un établissement créé en cours d’année s’apprécie, pour la période considérée, à partir de la date de la première embauche justifiant l’ouverture d’un compte auprès de l’URSSAF jusqu’à atteindre le seuil de 10 salariés et non à partir de la date d’immatriculation de l’établissement.

Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-14.402

Il résulte de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

Cass. soc., 22 mai 2024, n°22-18.182

Au regard de la définition du salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de départ et de l’indemnité mensuelle de dispense d’activité par la convention collective applicable, la valorisation des actions gratuites attribuées au salarié, qui n’a pas la nature d’un salaire, ne peut être prise en compte pour la fixation des indemnités litigieuses.

Législation et réglementation

Dans une mise à jour du 16 mai 2024, l’Administration fiscale met en conformité sa doctrine avec la décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2023 qui avait jugé qu’il  n’existait aucun obstacle juridique à ce que les sommes versées sur le PEA soient employées pour l’acquisition de titres éligibles à ce plan lorsque ces titres ont été acquis en exercice de tels bons.

Les commentaires des paragraphes nos 540 et 585 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 sont modifiés et, corrélativement, ceux du paragraphe 30 du BOI-RSA-ES-20-40-20 sont retirés, en conséquence.

Pour en savoir plus

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Pour mémoire, en mars 2022, le ministère du Travail avait lancé un plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels.

S’en est suivie une vaste campagne de sensibilisation sur les accidents du travail graves et mortels, avec pour mot d’ordre « Sécurité au travail : responsabilité de l’entreprise, vigilance de tous », en septembre 2023.

Le 29 avril 2024, la Ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités, a présenté de nouvelles mesures de prévention qui viennent enrichir le plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels.

Le plan mobilisait déjà plusieurs leviers complémentaires :

  • des actions de sensibilisation et de formation ;
  • le renforcement des mesures de prévention ;
  • le dialogue social, en particulier par la mobilisation des branches professionnelles ;
  • le développement des outils de connaissance et de suivi des accidents du travail graves et mortels, pour mieux cibler les actions vers les secteurs et métiers les plus à risques, en améliorant notamment le partage d’information entre l’Etat et la sécurité sociale.

De nouvelles mesures ont ainsi été ajoutées au plan initial et sont mises en œuvre à compter d’avril 2024. Il s’agit notamment de :

  • poursuivre l’accompagnement des entreprisesdans la prise en compte des risques liés aux vagues de chaleur ;
  • déterminer des indicateurs communs sur la sinistralité au travailpour mieux communiquer sur les chiffres des accidents du travail graves et mortels ;
  • renforcer la mobilisation de la branche de l’intérimen faveur de la santé et de la sécurité des travailleurs intérimaires ;
  • mieux mobiliser les services de prévention et de santé au travailet les services de santé au travail agricoles dans l’accompagnement des entreprises pour la réalisation et l’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
  • améliorer la connaissance des conséquences des vagues de chaleursur la santé des travailleurs ;
  • renforcer la prévention des risques liés aux vagues de chaleur;
  • mieux informer sur les démarches à entreprendreen cas d’accident du travail, notamment mortel, et sur les dispositifs d’accompagnement des victimes, de leur famille et du collectif de travail.

Rappelons que, les accidents du travail ont un impact économique qui pèse sur les entreprises comme sur la solidarité nationale. L’objectif est donc d’interpeller les employeurs, les salariés, mais aussi le grand public, sur les risques d’accidents au travail et de créer une prise de conscience sur ces risques.

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