Actu-tendance n° 721

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat du salarié que s’il justifie, soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (C. trav., art. L. 1226-9).
En cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit agir plus vite.
La Cour de cassation juge, de manière constante, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur doit déclencher la procédure de licenciement dans un « délai restreint » après avoir eu connaissance des faits allégués, si aucune vérification n’est nécessaire (Cass. soc,. 31 mars 2021, n° 19-20.984).
Ni le Code du travail ni la jurisprudence ne définit la notion de délai restreint. Elle est appréciée souverainement par les juges du fond.
Le délai de 25 jours entre la date des faits litigieux et l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave constitue-t-il un délai restreint ? 

Cass. soc., 20 mars 2024, n° 23-13.876

Un salarié occupant le poste de cariste a été placé en arrêt de travail le 22 mars 2019 à la suite d’un accident du travail.

Le 26 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable et licencié pour faute grave le 6 mai 2019.

Son employeur lui reprochait une faute commise le 1er mars 2019 ayant causé un accident.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

La Cour d’appel a fait droit à sa demande et a déclaré le licenciement nul, estimant que le délai de 25 jours entre les faits et la mise en œuvre de la procédure de licenciement enlevait tout caractère de gravité à la faute.

En l’espèce, l’employeur a eu connaissance des faits le jour de l’accident, soit le 1er mars 2019, et aucune vérification n’a été effectuée à compter de cette date, de sorte que le délai écoulé entre la révélation des faits et la convocation à l’entretien préalable était trop important pour justifier une faute grave.

Dans le cadre de son pourvoi, l’employeur faisait valoir que l’exigence qui lui était faite, pour invoquer une faute grave, d’engager les poursuites disciplinaires dans un délai restreint après la constatation des faits, ne s’imposait pas au cours des périodes de suspension du contrat de travail.

La Haute juridiction ne suit pas l’argument de l’employeur et rappelle qu’il résultait des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail que « la faute grave étant celle qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail devait intervenir dans un délai restreint après que l’employeur avait eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ».

Autrement dit, dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, si aucune vérification n’est nécessaire, l’employeur doit déclencher la procédure disciplinaire dans un « délai restreint » après avoir eu connaissance des faits. Un délai de 25 jours ne constitue pas un tel délai.

Note : Dans d’autres affaires, la Cour de cassation a jugé que l’employeur ne peut pas justifier d’une faute grave du salarié, lorsqu’il le convoque à un entretien préalable :

  • 2 mois moins un jour après la connaissance des faits fautifs (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 18-18.530) ;
  • plus de 5 semaines après (Cass. Soc., 6 octobre 2010, n° 09-41.294).

En revanche, un délai de 8 jours entre la commission des faits et la convocation à l’entretien préalable ne peut priver l’employeur du droit d’invoquer la faute grave (Cass. soc., 8 octobre 1992, n° 91-41.879).

De même, la Cour a jugé que l’employeur avait agi dans un délai restreint dès lors que le fait reproché au salarié s’était produit le 17 septembre et que l’employeur avait introduit la procédure de licenciement le 8 octobre, soit dans un délai de 21 jours (Cass. soc., 4 mai 2017, n° 15-20.184).

Par conséquent, la notion de délai restreint dépend de l’appréciation des juges du fond. Si le délai de 25 jours est tardif selon l’arrêt de l’espèce, un délai de 21 jours a été admis. Il est donc recommandé à l’employeur d’agir au plus vite et d’engager la procédure dans un délai restreint.

Lorsque l’employeur procède à des vérifications complémentaires, le délai entre la date de la connaissance des faits et l’engagement de la procédure peut s’avérer plus long.

Par ailleurs, en l’espèce, le licenciement du salarié a été déclaré nul en car il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail. En principe, à défaut de faute grave, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 19-23.838).

Rappel : L’article L. 1121-1 du Code du travail précise que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Par ailleurs, toute modification du contrat de travail d’un salarié, nécessite son accord préalable.
S’agissant d’un salarié protégé, la règle est la même. En cas de refus par celui-ci de cette modification, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement (Cass. soc., 18 mars 2020, no 18-20.806 ; Cass. soc., 24 novembre 2021, no 20-19.040).
S’agissant d’un système de géolocalisation, la Cour de cassation considère que pour être licite, il doit être le seul moyen d’assurer le contrôle de la durée du travail des salariés (Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 17-14.631).
L’employeur peut-il imposer à un représentant du personnel la mise en place d’un système de géolocalisation destiné à contrôler le temps de travail des salariés, en dépit de son refus ?

Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-13.129

Le 4 juillet 2016, un accord d’entreprise a prévu la mise en place d’un système d’enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs par géolocalisation au sein d’une entreprise de distribution de journaux.

Il était prévu que chaque distributeur porte un boîtier enregistreur pendant toute la tournée, destiné à enregistrer son temps de distribution et les coordonnées GPS de chacune de ses actions sur le dispositif (démarrage, mise en pause, reprise et fin), avec la précision que le salarié n’est pas en droit de refuser ce dispositif.

Un distributeur de journaux exerçant à la fois un mandat de représentation du personnel, a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail, pour la mise en œuvre de ce dispositif.

L’employeur a envisagé une procédure disciplinaire à son encontre, (dispense d’activité avec maintien de la rémunération et convocation à un entretien préalable), avant de se rétracter par courrier.

En janvier 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat puis a saisi la juridiction prud’homale en lui demandant de juger que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié soutenait que la mise en place d’un système de géolocalisation en l’espèce n’était pas le seul moyen possible, pour l’employeur, de contrôler le temps de travail des distributeurs puisque, depuis toujours, l’employeur exigeait de ses distributeurs des comptes rendus d’activité et leur remettait des feuilles de route à cet effet.

La Cour d’appel a débouté le salarié jugeant que le système de géolocalisation utilisé uniquement pour la phase de distribution, n’est pas incompatible avec l’autonomie relative du distributeur et ne contrevient pas à la libre organisation de son temps de travail, dans la mesure où :

  • le salarié demeure libre d’organiser ses heures de travail comme il le souhaite, dans le respect des règles légales et des délais de distribution ;
  • le salarié ne déclenche le boîtier que par une action volontaire, et uniquement pendant ses phases de distribution, et peut l’éteindre à tout moment ;
  • une fois désactivé durant les phases non travaillées, le boîtier ne capte ni n’émet aucun signal, et l’exploitation de ses données est systématiquement différée et transmise à l’employeur au plus tôt le lendemain du jour de distribution et d’enregistrement.

La Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si le système de géolocalisation mis en œuvre par l’employeur était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés.

Note : La Cour de cassation rappelle à l’occasion de cette affaire qu’ « aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel et qu’il incombe à l’employeur, en cas de refus du salarié d’accepter la modification ou le changement litigieux, d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail de rompre le contrat de travail ».

Elle retient que la Cour d’appel aurait dû rechercher si la dispense d’activité du salarié après son refus du système de géolocalisation, sa convocation à une entretien préalable et la mise en demeure de l’employeur de reprendre son poste et de respecter la nouvelle organisation de contrôle du temps de travail, après renonciation à la procédure disciplinaire, « ne caractérisaient pas des pressions de l’employeur en vue d’échapper à l’intervention de l’inspection du travail et n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ».

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : Le CSE dispose de deux budgets distincts :
  • un budget de fonctionnement, destiné à couvrir les dépenses engagées pour son fonctionnement et pour l’exercice de ses attributions économiques et professionnelles (C. trav. art. L. 2315-61) ;
  • un budget des activités sociales et culturelles, destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille (C. trav. art. L. 2312-81).
L’article L. 2312-78 du Code du travail dispose que « le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement ». 
Un CSE peut-il instaurer une condition d’ancienneté minimale pour l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des ASC ? 

Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16.812

Le CSE d’une entreprise a décidé, lors de la réunion du 10 septembre 2019 consacrée aux activités sociales et culturelles, d’instaurer un délai de carence de 6 mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles (ASC).

Un syndicat a fait assigner le CSE et l’entreprise devant le tribunal judiciaire en demandant au tribunal de déclarer cette mesure illicite, dans la mesure où elle crée différence de traitement entre les salariés de l’entreprise.

La Cour d’appel a rejeté cet argumentaire considérant que la condition tenant à une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles était appliquée de la même manière à l’ensemble des salariés.

La Cour de cassation n’est pas du même avis. Au visa des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du Code du travail, elle précise que s’il appartient au CSE de définir ses actions en matière d’ASC, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des ASC ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.

La condition tenant à une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise pour bénéficier des ASC était donc illicite en l’espèce, même si elle était appliquée de la même manière à l’ensemble des salariés.

Note : C’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation retient cette solution.

En conséquence de cette décision, les CSE qui jusqu’alors réservait le bénéfice des ASC aux salariés ayant un minimum d’ancienneté doivent revoir leurs pratiques.

A défaut, ils s’exposent à un risque de contentieux. Aussi, en cas de contrôle, l’URSSAF pourrait se fonder sur cette jurisprudence pour remettre en cause des exonérations sociales.

Rappel : Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les 4 ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (C. trav. art. L. 2242-1).
Les entreprises peuvent, dans le cadre d’un accord de méthode, préciser les modalités de mise en œuvre de cette négociation. Elles peuvent, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative, définir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement (C. trav. art. L. 2242-10). 
À défaut d’accord, la négociation a lieu tous les ans, selon des règles supplétives (C. trav. art. L. 2242-13 à L. 2242-21). 
Une entreprise, structurée en 3 divisions, peut-elle organiser la négociation périodique obligatoire à ces niveaux ?

Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-15.784

Dans cette affaire, une société est composée de 3 divisions (industrie, tertiaire et centre de services partagés). Chacune des divisions dispose de sa propre direction générale et comprend un ou plusieurs établissements.

La société a conclu, le 16 décembre 2019, un accord collectif de méthode « sur la négociation des statuts collectifs ». Cet accord identifiait 3 périmètres de négociation, correspondant aux 3 divisions.

En septembre 2020, la société a engagé les négociations annuelles obligatoires (NAO) au niveau de 2 des 3 divisions.

Un syndicat, non signataire de l’accord de méthode, a informé, le 15 octobre 2020, la société de son opposition au déroulement des NAO à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. La société a répondu qu’elle maintenait les négociations sur le périmètre conventionnellement prévu. Le syndicat a alors saisi le président du tribunal judiciaire, en référé, pour que la NAO s’engage au niveau de l’entreprise.

La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé.

La Cour de cassation considère « qu’un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l’article L. 2242-1 du Code du travail est conduite. »

En l’espèce, l’accord du 16 décembre 2019 constituait un accord de méthode, dans la mesure où il :

  • identifiait, en son article 1er, 3 périmètres de négociation ;
  • précisait, en son article 5, les sujets de négociation (négociations salariales ainsi que les négociations relatives à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail) ;
  • fixait, aux articles 2 et 7, les modalités de désignation des délégués syndicaux habilités à représenter leurs organisations au niveau de chaque périmètre et les conditions de validité des accords conclus dans ses périmètres, lesquelles étaient conformes aux dispositions légales.

La Cour a constaté également que l’accord du 16 décembre 2019 avait été valablement conclu par des syndicats majoritaires.

La société pouvait donc engager les NAO au niveau de chacune des divisions.

Note : Si l’article L. 2242-10 du Code du travail ne fait pas référence au niveau de la négociation, la Cour de cassation l’a admis dans un arrêt ancien (Cass. soc. 21 mars 1990, n° 88-14.794).

Depuis la loi Rebsamen, un accord de méthode signé par des syndicats majoritaires légitime la nouvelle définition du périmètre de négociation.

Législation et réglementation

Compte tenu de la revalorisation du RSA au 1er avril 2024, la fraction insaisissable du salaire passe de 607,75 € à 635,71 € par mois depuis le 1er avril 2024 et ce, quel que soit le nombre de personnes composant le foyer.

Cette information annoncée dans un communiqué sur le site du ministère du travail, de la santé et des solidarités, le 29 mars 2024, doit encore être confirmée par décret.

Le décret n° 2024-307, publié au Journal Officiel du 4 avril 2024, concerne les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et leurs employeurs.

Il vient préciser les nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes et modalités relatives à la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Pour mémoire, la prévention du risque d’exposition à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) relève du Code du travail (C. trav. art. R. 4412-59 à R. 4412-93) et s’inscrit dans la prévention du risque chimique.

La réglementation relative à la prévention des risques chimiques CMR découle d’une directive européenne (2004/37/CE).

Le présent décret transpose une directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE).

Ainsi, il est désormais prévu que :

  • dans un délai de 3 mois à compter de la publication du décret, les employeurs concernés doivent établir, en tenant compte de l’évaluation des risques transcrite dans le document unique (DUERP), une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents CMR, avec un détail des substances auxquelles ils sont susceptibles d’être exposés ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition ;
  • les employeurs doivent tenir à disposition des travailleurs les informations de la liste, qui les concernent personnellement.
  • ils tiennent également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du CSE et la communique également aux services de prévention et de santé au travail ;
  • s’agissant des travailleurs temporaire, les entreprises utilisatrices communiquent aux entreprises de travail temporaire les informations de la liste, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant les travailleurs concernés.
  • les entreprise de travail temporaire communiquent ces informations aux SPST, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail.

Les valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes ont également été mises à jour.

Entreprises adaptées de travail temporaire et entreprises adaptées ayant recours au CDD – Montant de l’aide financière 2024

Un arrêté du 18 mars 2024, publié au Journal Officiel du 6 avril 2024 fixe le montant de l’aide financière susceptible d’être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées ayant recours au CDD.

Le montant annuel de l’aide socle dont bénéficient les entreprises adaptées au titre des travailleurs handicapés ayant conclu un CDD Tremplin est fixé à 12 212 €.

Le montant annuel de l’aide socle par poste de travail occupé à temps plein dont bénéficient les entreprises adaptées de travail temporaire au titre des travailleurs handicapés qu’elles emploient est fixé à 5 191 €.

Ces montants peuvent être réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Un arrêté du 18 mars 2024, publié au Journal Officiel du 6 avril 2024 fixe le montant de l’aide financière susceptible d’être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées ayant recours au CDD.

Le montant annuel de l’aide socle dont bénéficient les entreprises adaptées au titre des travailleurs handicapés ayant conclu un CDD Tremplin est fixé à 12 212 €.

Le montant annuel de l’aide socle par poste de travail occupé à temps plein dont bénéficient les entreprises adaptées de travail temporaire au titre des travailleurs handicapés qu’elles emploient est fixé à 5 191 €.

Ces montants peuvent être réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Jurisprudence

Cass. soc., 21 mars 2024, n° 21-18.015

Le droit aux IJSS s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail. En conséquence, les rappels de salaires versés postérieurement au premier jour de l’arrêt de travail ne doivent pas être pris en compte pour l’appréciation des conditions d’ouverture du droit aux IJSS, quand bien même ils concernent des périodes antérieures à l’arrêt de travail.

Législation et réglementation

Décret n°2024-286 du 29 mars 2024

Ce décret applique aux membres du Conseil d’Etat et aux magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel  les stipulations de l’accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’Etat du 26 janvier 2022 et de l’accord interministériel relatif à l’amélioration des garanties de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l’Etat du 20 octobre 2023.

Il détermine en outre, la composition de la commission paritaire de pilotage et de suivi du Conseil d’Etat mentionnée à l’article 28 du décret du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’Etat.

La CNAV a publié des circulaires pour tenir compte de la revalorisation de certaines prestations sociales à compter du 1er avril 2024 :

Dans un communiqué du 8 avril 2024, l’ACPR actualise la liste noire des sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés.

377 nouvelles inscriptions ont été ajoutées à cette liste au cours du premier trimestre 2024.

Pour en savoir plus

Le médiateur de l’AMF met en évidence les conséquences d’une information déficiente relative au traitement fiscal des versements volontaires du plan d’épargne retraite .

Le médiateur rappelle que seule une information directement et personnellement délivrée à l’épargnant au moment de son versement volontaire serait de nature à lui permettre de faire un choix éclairé et de comprendre l’ensemble des conséquences fiscales attachées à la déductibilité des versements :

  • en optant pour la déductibilité du versement volontaire, à l’entrée, le montant – dans la limite du plafond susmentionné – en sera immédiatement déduit des revenus imposables. En contrepartie, ce montant sera réintégré dans les revenus imposables de l’épargnant à la sortie, que celle-ci intervienne par l’effet du départ à la retraite ou à l’occasion d’un déblocage anticipé pour l’acquisition de la résidence principale ;
  • en choisissant, au contraire, la non-déductibilité du versement volontaire, à l’entrée, l’épargnant ne bénéficie d’aucun avantage fiscal mais le montant de son versement est, en contrepartie, exonéré de la réintégration dans les revenus imposables au moment de la sortie.

Pour en savoir plus

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Dans un communiqué du 7 mars, la Cour des comptes livre les résultats d’un audit mené sur les exercices 2019-2022, concernant les aides de la Cnam destinés à la prévention des risques professionnels.

Pour inciter les petites entreprises à mettre en place des actions de prévention des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles, la caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) peut leur octroyer des subventions.

Il existe deux dispositifs d’aide à la prévention des risques professionnels :

  • les contrats de prévention personnalisés conclus entre les entreprises de moins de 200 salariés et les Carsat : elles ont pour objectif de mettre en œuvre un plan global de prévention des risques professionnels au niveau de l’entreprise ;
  • et les subventions destinées aux très petites entreprises (TPE) de moins de 50 salariés et distribuées selon une logique de guichet : elles ont vocation à financer des équipements ou des actions de formation.

L’audit met en évidence que « les actions de prévention ne représentent aujourd’hui que 2 % du montant total du budget de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles de l’assurance-maladie ».

Elle révèle également que « la répartition des aides entre les différents secteurs d’activité ne tient que très partiellement compte de leur sinistralité ».

La Cour des comptes recommande la révision des dispositifs d’aide, aujourd’hui trop peu ciblés.

Pour la Cour des comptes « une évaluation des résultats des aides, à partir des données de la direction des risques professionnels de la Cnam, est essentielle pour décider du maintien, du retrait ou de la promotion de chaque dispositif. Elle permettrait d’ajuster les objectifs en fonction de la taille des entreprises ou des secteurs d’activité ».

Pour en savoir plus