Actu-tendance n° 712

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : Depuis 2017, la Cour de cassation distingue (Cass. Soc., 21 septembre 2017, n° 1-20.103) :
  • L’offre de contrat de travail: qui est l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Cette offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue au salarié. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par l’employeur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail. L’employeur ne peut être poursuivi pour rupture abusive du contrat de travail.
  • De la promesse unilatérale de contrat de travail: c’est lorsque l’employeur accorde au salarié le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du salarié. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Une proposition d’avenant adressée par email constitue-t-elle une promesse unilatérale de contrat de travail par l’employeur, qui ne peut la rétracter avant la fin du délai qu’il a imparti au salarié pour l’accepter ?

Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 21-25.029

Dans le cadre d’une reprise de l’exploitation d’une ligne de bus, un conducteur, s’est vu adresser le 29 octobre 2015 de la part de la nouvelle société un projet d’avenant prévoyant le transfert de son contrat.

Cette proposition d’avenant comportait les dispositions conventionnelles applicables, l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction, soit le 15 novembre 2015. Elle demandait au salarié de rendre sa réponse avant le 9 novembre 2015. Ce délai a été prorogé au 12 novembre 2015 par un courriel du 10 novembre dans lequel la société rappelait les conditions de rémunération en fonction de l’ancienneté et le maintien des primes de repas.

Par courriel du 12 novembre 2015, le salarié a accepté le transfert de son contrat de travail au nouvel employeur, sans pour autant signer l’avenant.

L’employeur n’ayant pas fourni de travail et de rémunération au salarié, ce dernier a saisi le Conseil de prud’hommes pour voir reconnaître la qualité d’employeur à la nouvelle société et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que l’indemnisation au titre de cette rupture.

La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a fait droit à sa demande considérant que « la proposition d’avenant valait promesse unilatérale de contrat de travail faisant naître une obligation contractuelle à l’encontre de l’employeur qui ne pouvait donc pas la rétracter ». Dès lors, « la levée de l’option par le salarié emportait de plein droit conclusion du contrat de travail ».

Pour les juges, l’absence de signature de l’avenant par le salarié importait peu. Il y avait bien transfert du contrat de travail.

Note : Autrement dit, un avenant au contrat de travail soumis au salarié, même non signé, constitue une promesse qui engage définitivement l’employeur si le salarié manifeste son intention de lever l’option. Illustration de la distinction parfois délicate entre promesse et offre de contrat de travail.

Rappel : Une absence injustifiée caractérise un comportement fautif du salarié susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave.
Pour autant, l’employeur peut-il prononcer un licenciement pour faute grave à l’égard d’un salarié, ayant 22 ans d’ancienneté et un passé disciplinaire irréprochable, pour s’être absenté, sans son accord, environ 1 mois, pour porter assistance à sa mère malade ?

Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-24.589

Un salarié a été embauché en qualité d’acheteur pour le compte d’une société de la distribution alimentaire en septembre 1996.

Au cours de l’année 2018, l’employeur avait autorisé le salarié à solder 17 jours de congés payés acquis après ses trois semaines de congés d’été pour lui permettre d’assister sa mère malade et qui venait de perdre son mari. Quelques jours avant la date de reprise du travail, le salarié a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle qui lui a été refusée. Le salarié a alors décidé de se placer en congés sans solde, ce que la société lui a refusé en le mettant en demeure de justifier de son absence.

Licencié pour faute grave en novembre 2018 pour absences injustifiées, il a saisi la juridiction prud’homale en contestation de cette rupture.

La Cour d’appel a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis mais a estimé, au regard de son ancienneté, de son passé disciplinaire irréprochable et de la nécessité de porter assistance à sa mère âgée, malade et isolée, qu’ils ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise. Elle en a déduit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.

Contestant cette décision, l’employeur a formé un pourvoi en cassation. Il faisait valoir notamment que l’absence injustifiée et prolongée lors d’une période d’activité intense d’un salarié occupant un poste important dans l’entreprise, en dépit d’une mise en demeure de reprendre son poste, constituait une faute grave et ce, peu important son ancienneté, son passé disciplinaire irréprochable ou encore les raisons de son absence.

La Cour de cassation rejette les arguments de l’employeur et valide la position des juges d’appel.

Note : Autrement dit, le licenciement pour faute grave en raison d’absences injustifiées n’est pas automatiquement justifié. L’employeur qui souhaite licencier un salarié pour absences injustifiées doit tenir compte de la situation du salarié (son ancienneté et son dossier disciplinaire) et du motif de son absence s’il en a connaissance.

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission (Cass. soc., 15 mars 2006, n° 03-45.031).
Des démissions de salariés peuvent-elles être requalifiées en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elles interviennent dans un contexte de PSE, dont l’élaboration et la mise en œuvre ont été retardés à la suite de manquements commis de mauvaise foi par l’employeur ? 

Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-22.561

En 2017, une société a engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord portant Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, touchant un de ses établissements.

L’employeur a remis aux représentants du personnel et aux organisations syndicales un projet d’accord de PSE le 7 juillet 2017, puis un document unilatéral comportant un nouveau PSE, le 7 décembre 2017 que la Direccte a refusé d’homologuer le 12 janvier 2018. Enfin, un accord collectif majoritaire portant PSE a été conclu le 22 mai 2018 et validé cette fois-ci par la Direccte le 1er juin 2018.

Entre temps, un accord collectif de suspension du contrat de travail a été signé le 5 avril 2018 pour les salariés de l’établissement ayant trouvé un emploi extérieur, permettant les départs volontaires anticipés.

Deux salariés ont démissionné au cours de la période de négociation du PSE (le 31 janvier et le 14 mars 2018) après avoir trouvé un nouvel emploi. Ils ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de leur démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel a fait droit à leur demande, après avoir constaté que :

  • les lettres de démission mentionnaient le contexte de la réorganisation de l’entreprise et l’annonce du PSE, le fait que la catégorie professionnelle des salariés était concernée par les suppressions de postes dans le cadre du PSE en cours de négociation, ainsi que le refus de l’employeur de faire droit à leur demande de suspension du contrat de travail afin de leur permettre de rechercher un emploi, de tester un nouvel emploi ou de se reconvertir ;
  • la société avait commis un manquement volontaire dans l’élaboration du PSE en ne prenant pas en compte les différentes alertes tant de l’administration que des représentants du personnel concernant les incertitudes et irrégularités dans l’élaboration des catégories professionnelles, ce qui avait abouti à un refus d’homologation et conduit à un rallongement considérable des délais d’adoption du plan et de sa mise en œuvre, contraignants les salariés ayant cherché un autre poste en réaction à l’annonce du PSE à démissionner avant l’homologation du PSE ;
  • le PSE étant en négociation depuis l’été 2017 et alors qu’elle avait prévu le début de la phase des départs volontaires courant janvier 2018, la société a fait preuve de mauvaise foi en n’ayant pas pris en compte les demandes massives de suspension de contrat de travail, qu’elle aurait pu anticiper. La Cour a ajouté qu’en refusant automatiquement les suspensions des contrats de travail et en laissant les salariés dans l’ignorance quant aux négociations de l’accord qui sera finalement conclu en avril 2018 (soit postérieurement aux démissions), la société avait délibérément exclu les salariés de ce dernier, les contraignant soit à refuser l’embauche proposée par un autre employeur en attendant l’adoption définitive du PSE, soit à démissionner.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a ainsi « caractérisé des manquements de l’employeur dans le cadre de la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi », ce qui a empêché la poursuite du contrat de travail.

Elle en a exactement déduit que les démissions devaient être requalifiées en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Note : L’employeur doit agir de bonne foi dans l’élaboration du PSE. Des manquements de l’employeur dans le cadre de la négociation du PSE ayant pour effet de rallonger le temps d’adoption du PSE et ayant contraints les salariés ayant trouvé un nouveau poste à démissionner, justifient une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rappel : L’article L. 2262-14 du Code du travail dispose que : « toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
2° De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s’applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du Code du travail ».
Par une décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 2262-14 susvisé conforme à la Constitution. Mais a précisé que : « le délai ne s’applique qu’aux actions directes en nullité avec effet erga omnes, sans affecter d’aucune manière la possibilité pour un salarié d’invoquer à tout moment une exception de nullité pour écarter l’application d’une stipulation conventionnelle dans ses rapports contractuels avec l’employeur ».
A l’occasion d’un litige prud’homal, des salariés peuvent-ils contester par voie d’exception, la validité d’un accord collectif pour défaut d’habilitation des délégués syndicaux signataires ?

Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-11.770

Dans cette affaire, un salarié occupait un poste d’agent de sécurité confirmé à temps partiel, pour un temps de 76 heures par mois.

Licencié pour cause réelle et sérieuse en mars 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes en mai 2016, pour contester son licenciement mais également pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Le salarié soutenait que :

  • son contrat de travail ne fixait aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de sorte qu’il était présumé être conclu à temps complet ;
  • l’accord d’aménagement du temps de travail conclu par l’entreprise le 1er juillet 2010 et dont l’employeur se prévalait pour justifier l’absence d’une telle mention au contrat de travail, lui était inopposable dans la mesure où les délégué du personnel l’ayant signé n’avaient plus de mandat au moment de la signature. Il invoquait donc l’inopposabilité de cet accord par voie d’exception.

La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié considérant que dès lors que les délégués syndicaux centraux signataires de l’accord n’avaient pas fait l’objet d’une nouvelle désignation après les élections intervenues quelques semaines auparavant, l’accord était inopposable au salarié. Elle en a déduit que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps complet et que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

L’employeur s’est pourvu en cassation, soutenant que :

  • s’il est possible pour le salarié de contester, sans condition de délai, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de convention ou d’accord collectif à l’occasion d’un litige individuel la mettant en œuvre ;
  • c’est à la condition que les moyens invoqués à l’appui d’une telle exception ne portent que sur le fond du droit et non sur la forme et la procédure de négociation et de signature.

Pour l’employeur en l’espèce, « les mandats des délégués syndicaux centraux avaient été renouvelés, même s’ils ne l’avaient pas été dans les formes en raison de la concomitance des élections et de la signature de l’accord ».

Il reprochait donc à la Cour d’appel d’avoir fondé sa décision sur une illégalité afférente à la forme ou, à tout le moins, à la procédure de négociation de l’accord, laquelle ne pouvait être invoquée par la voie de l’exception, par le salarié. 

La Cour de cassation rejette cet argument. Elle retient que :

  • si un salarié, au soutien d’une exception d’illégalité d’un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l’accord a eu lieu,
  • il peut, en revanche, invoquer à l’appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l’accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d’entreprise ou d’établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du Code du travail.

Elle approuve donc la Cour d’appel d’avoir retenu que le délai de forclusion de deux ans institué par l’article L. 2262-14 du Code du travail n’était pas applicable, après avoir constaté que l’exception d’illégalité était fondée sur le non-respect des conditions légales de validité de l’accord collectif.

En revanche, s’agissant de la validité des mandats des délégués syndicaux, la Cour de cassation retient qu’à la date de la signature de l’accord, les mandats des délégués du personnel n’avaient pas pris fin. Elle rappelle que : le juge saisi d’un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs.

En l’espèce, au moment de la conclusion de l’accord (1er juillet 2010), l’article 13 de la loi susvisée du 20 août 2008, prévoyait que : « les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l’entreprise ou l’établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi ».

Ce n’est que par arrêt du 22 septembre 2010, que la Cour de cassation a jugé que « le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise, la désignation, à l’issue de ces nouvelles élections, d’un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l’article R. 2324-24 du Code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin ».

La Cour de cassation a retenu qu’il ne résultait pas de l’article L. 2232-12 du Code du travail [relatif à la condition de validité d’un accord d’entreprise] tel qu’interprété à la date de la conclusion de l’accord collectif, que le mandat des délégués syndicaux avait pris fin.

L’arrêt est cassé et l’affaire sera rejugée devant une Cour d’appel de renvoi.

Note : C’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation se prononce sur cette question.

Il résulte ainsi de cet arrêt que le grief tiré du non-respect des conditions légales de validité de l’accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, peut être utilement invoqué par un salarié à l’appui d’une exception d’illégalité.

En revanche, cette possibilité n’est pas ouverte s’agissant du grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l’accord collectif a eu lieu.

Législation et réglementation

En prévision des prochaines élections des représentants des travailleurs des plateformes qui se dérouleront du 22 au 30 mai 2024, un arrêté du 19 janvier 2024 précise les modalités d’inscription et de consultation des listes électorales dans le cadre de ces élections, tout en fixant le calendrier.

Il indique que :

  • les travailleurs indépendants pourront consulter l’extrait de la liste électorale les concernant à partir du 11 mars 2024 sur le site internet : https://arpe.neovote.com ou dans les locaux de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)
  • le délai de consultation est fixé à 21 jours, au cours duquel peut être formé le recours gracieux, soit jusqu’au 1er avril 2024 inclus.

Il précise en outre les conditions dans lesquelles un travailleur des plateformes ayant constaté qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale, peut exercer un recours gracieux auprès l’ARPE et les conditions dans lesquelles il peut demander sa radiation en cas d’inscription irrégulière.

Pour en savoir plus

Pour mémoire, le salarié en congé de présence parentale peut percevoir un maximum de 310 jours d’allocation journalière sur une période maximale de 3 ans (article L. 544-3 du Code de la sécurité sociale et article D. 1225-16 du Code du travail).

Auparavant, lorsque le nombre maximal de 310 jours de congé était atteint avant l’expiration de la période de 3 ans, le congé pouvait être renouvelé lorsque :

  • un nouveau certificat médical était établi par le médecin qui suit l’enfant et attestait du caractère indispensable de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue ;
  • et était confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical.

La loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 a récemment introduit des mesures en faveur des salariés en congé de présence parentale, notamment en prévoyant que le renouvellement du congé de présence parentale ne serait plus subordonné à l’accord explicite du service du contrôle médical (Voir actu tendance n°690).

Pris en application de cette loi, le décret n°2024-78 en tire les conséquences réglementaires. Il modifie ou supprime les articles du Code du travail et du Code de la sécurité sociale qui faisaient toujours référence à cet accord explicite.

Pour en savoir plus

Deux arrêtés du 30 janvier 2024 publiés au Journal Officiel du 4 février donnent des précisions sur les modalités de financement des projets de transition professionnelle.

Le premier donne la liste des éléments devant figurer dans le dossier de demande de prise en charge financière d’un projet de reconversion professionnelle à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente.

Le second fixe le niveau minimum de cofinancement de l’employeur dans le cadre d’un projet de transition professionnelle financé par le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. Celui-ci doit « être au moins égal à 5 % des coûts pédagogiques validés par la commission paritaire interprofessionnelle régionale ».

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Jurisprudence

Cass. 2e civ., 1er février 2024, n° 22-16.581

La Cour de cassation juge dépourvu de caractère collectif, et donc inéligible aux exonérations de cotisations de sécurité sociale, le PERCO qui prévoit des abondements de l’employeur en fonction du montant de l’épargne des salariés, lui-même plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération.

Cela avait pour effet d’augmenter la part des versements complémentaires de l’employeur avec la rémunération du salarié, ce qui est incompatible avec le caractère collectif.

Cette décision doit pouvoir être transposée aux PERECO qui partagent, sur ce point, la même règlementation que le PERCO.

Cass. 2e civ., 1er février 2024, n° 22-12.207

Le redressement relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire n’est calculé sur une base réduite qu’à la condition  que l’employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif.

CE, 5 février 2024, n° 476309

Dans un commentaire publié au BOFIP  le 25 mai 2023, l’administration fiscale interprétant les articles 163 bis G et 150-0 A du Code général des impôts (CGI), avait retenu que « les gains résultant de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE ne bénéficient pas du mécanisme du sursis d’imposition ». Ils étaient en conséquence imposables immédiatement au titre de l’année d’apport.

Le Conseil d’État a annulé pour excès de pouvoir ce commentaire  aux motifs que le législateur a entendu soumettre le gain net réalisé lors de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI, sous la seule réserve des règles particulières de taux qu’il édicte.

Ainsi, notamment, « en cas d’apport à une société non contrôlée par l’apporteur de titres souscrits en exercice de tels bons, le gain résultant de cet apport n’est pas immédiatement taxable mais bénéficie du sursis d’imposition ».

Législation et réglementation

La charte du cotisant contrôlé a été mise à jour pour prendre en compte notamment :

  • la suppression des mentions spécifiques aux règles liées à la crise sanitaire de la COVID-19 ;
  • la fin de l’expérimentation prévue par la loi ESSoC du 10 août 2018 relative à la limitation de la durée des contrôles dans les grandes entreprises et la pérennisation de la limitation de la durée des contrôles pour les entreprises de moins de vingt salariés ;
  • l’élargissement aux règles relatives au régime agricole ;
  • les modifications apportées par le décret n° 2023-262 du 12 avril 2023, en particulier sur les précisions relatives au début effectif du contrôle, les investigations sur support dématérialisé, l’utilisation d’informations et documents obtenus dans le cadre du contrôle de groupe,  la date du point de départ pour le calcul de la pénalité en cas de réitération et les règles relatives aux majorations complémentaires en cas d’envoi tardif de la mise en demeure.

Pour en savoir plus

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Pour mémoire, dans l’objectif de mieux intégrer les enjeux environnementaux, économiques et sociaux liés à la transition écologique dans les entreprises, les partenaires sociaux ont signé un accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la transition écologique et au dialogue social, le 11 avril 2023.

Un arrêté du 22 janvier 2024, publié au Journal officiel du 2 février, porte extension de cet ANI.

Pour en savoir plus