Preuves déloyales produites en justice : une nouvelle application jurisprudentielle

Jusqu’à récemment, les juges civils et notamment la Cour de cassation considéraient irrecevable la production d’une preuve obtenue déloyalement, c’est-à-dire recueillie à l’insu d’une personne ou grâce à une manœuvre ou un stratagème (Cass. Soc., 7 janvier 2011, n° 09-14.667). Seul, le juge pénal faisait exception.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en admettant, depuis un arrêt du 22 décembre 2023, la production de preuves déloyales devant les juridictions civiles (Cass. Soc., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 ; Cf. actu-tendance n° 707).

La Cour admet la recevabilité d’une telle preuve, à la double condition :

  • D’une part, que cette production soit indispensable à son exercice, à savoir la preuve doit être la seule possible pour établir la vérité et
  • D’autre part, que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

La Cour de cassation confirme sa position dans un arrêt récent et approuve la décision des juges d’appel qui ont déclaré irrecevable la production par le salarié d’un enregistrement clandestin de son entretien avec les représentants du personnel, en vue de prouver le harcèlement moral dont il estimait être victime, au motif qu’il existait d’autres éléments de preuve (Cass. Soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474).

Pour plus de précisions, cette décision est détaillée dans l’actu-tendance n° 710.