Attention au respect des délais ! Attention au respect des délais !

Par une décision 22 janvier 2025 (n° 23-19.892) la Cour de cassation illustre une nouvelle fois, une tendance à interpréter de manière stricte les textes afférents aux délais applicables en cas de  procédure de licenciement.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation juge en effet  que le report de l’entretien préalable à l’initiative de l’employeur, n’a pas pour effet de prolonger le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable dont dispose l’employeur  pour notifier un licenciement pour motif disciplinaire.

Dans cette affaire, la salariée avait été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2019 entretien  reporté, à l’initiative de l’employeur, au 6 septembre 2019.

La salariée avait été finalement licenciée par lettre du 7 octobre 2019, soit plus d’1 mois après la date initialement prévue pour l’entretien préalable.

La Cour de cassation juge que lorsque l’entretien est reporté à la demande de l’employeur, le délai de notification du licenciement disciplinaire dans le délai d’un mois, tel que prévu à l’article  L. 1332-2 du code du travail commence à partir de la date initialement fixée de l’entretien.

La Cour de cassation s’était montrée plus souple dans l’hypothèse d’un report de l’entretien préalable à l’initiative du salarié. Si l’employeur accepte le report, alors, le point de départ du délai d’un mois pour notifier la décision court à compter de la date à laquelle l’entretien s’est effectivement tenu (Cass. Soc., 17 septembre 2014 n°13-19.499).

Ce nouvel arrêt est à mettre en regard d’une décision que nous avions évoquée récemment, et par laquelle, la Chambre sociale avait jugée irrégulière une procédure de licenciement en raison du non-respect du délai légal de 5 jours ouvrables entre  la présentation de la lettre recommandée portant convocation à entretien préalable et la date prévue pour l’entretien, et ce, alors même que cette irrégularité était le fait de la défaillance des services postaux (Cass. Soc., 11 décembre 2024 (n°22-18.362) (voir actu tendance n°756). 

actance  continue à veiller et à vous informer !