La Cour de cassation a rendu son rapport annuel 2023

Outre un bilan de l’année écoulée, la haute Cour suggère des pistes de réformes au nombre desquelles :

  • L’allaitement d’un enfant sur le lieu de travail

Pour la plus haute juridiction, la possibilité de concilier allaitement et travail s’inscrit dans l’objectif recherché d’une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; la Chambre sociale suggère  l’abrogation des articles L. 1225-32 et R. 4152- 13 à R. 4152-28 du code du travail et l’adoption de dispositions réglementaires visant à mettre en œuvre l’article L. 1225-31 du code du travail, permettant aux femmes qui le souhaitent de pouvoir allaiter leur enfant dans un local ou de tirer leur lait.

La chambre sociale suggère également de profiter de la révision de ces articles pour assurer la conformité du droit français à la Charte sociale européenne et assimiler le temps d’allaitement à du travail effectif donnant lieu à rémunération des pauses allaitement.

  • Indemnité spécifique de rupture conventionnelle : demande de modification des dispositions de l’article L 1237-13 du code du travail

Depuis 2015, les Rapports annuels ont proposé de modifier l’article L. 1237-13 du code du travail afin de prévoir que l’indemnité spécifique de rupture ne puisse être inférieure à l’indemnité de licenciement prévue par un accord collectif ou des dispositions légales plus favorables. Une telle réforme permettrait de renforcer les droits des salariés parties à une convention de rupture et d’éviter de laisser perdurer une différence de régime entre les salariés selon que leur employeur est ou non lié par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.

  • La procédure de contestation du coût définitif de l’expertise comptable réalisée à l’initiative du CSE par l’employeur

La Cour de cassation suggère de soumettre l’ensemble du contentieux relatif aux contestations formées par l’employeur à la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire et notamment les contestations liées au coût final de l’expertise qui ont été exclues de l’article L 2315-86 du Code du travail.

  • Compétence et procédure applicable en matière de contestation des désignations des représentants de proximité

Dans le silence du code du travail, il est proposé d’intégrer une disposition prévoyant que les contestations de la désignation des représentants de proximité relèvent du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, dans le cadre de la procédure sur requête sans avocat. Ceci  permettrait d’unifier son régime procédural avec celui appliqué aux contestations relatives aux élections professionnelles ou à la désignation des représentants syndicaux au comité.

  • Consultation des salariés sur les accords d’entreprise

Le rapport préconise d’ajouter à la liste des contestations pour lesquelles les parties sont dispensées de recourir à un avocat, la contestation relative à la consultation des salariés appelés à se prononcer sur la validation d’un accord d’entreprise. La chambre sociale rapproche, en effet, cette procédure de celle du contentieux électoral.

  • La désignation du médecin inspecteur du travail à l’occasion des contestations des avis d’inaptitude émis par le médecin du travail

La chambre sociale formule une proposition de réforme concernant la procédure de contestation des avis d’inaptitude  dans un contexte  de manque de médecins-inspecteurs du travail disponibles pour procéder à la mesure d’instruction à laquelle peut avoir recours le juge prud’homal pour être éclairé sur les éléments de nature médicale du dossier . Elle suggère, en cas d’indisponibilité de ces derniers, que le juge soit autorisé par les textes à recourir, pour l’exécution de cette mesure, à un autre médecin, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel.

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