La charte du cotisant contrôlé est mise à jour par un arrêté du 22 juillet 2024

La charte du cotisant contrôlé permet à la personne contrôlée d’être informée de la procédure de contrôle initiée, ainsi que de ses droits pendant et à l’issue du contrôle.

L’avis de contrôle doit faire mention de l’existence de cette charte qui doit comporter certaines informations (ex : la durée du contrôle, le formalisme des échanges entre l’employeur et l’URSSAF, les documents susceptibles d’être demandés par l’agent de contrôle, …).

La dernière version de la charte du cotisant contrôlé en vigueur depuis le 1er janvier 2024 a été actualisée par un arrêté du 22 juillet 2024 afin de mettre à jour deux points relatifs à la prolongation de la période contradictoire pour le cotisant.

Prolongation de la période contradictoire et procédure d’abus de droit

A compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, s’ouvre une période dite « contradictoire » d’une durée de 30 jours pendant laquelle l’employeur peut échanger avec l’agent de contrôle URSSAF.

Le cotisant peut demander à l’URSSAF, de prolonger la période contradictoire pour organiser sa défense, sauf exceptions.

La possibilité de demander une prolongation de la période contradictoire dans l’hypothèse d’une procédure d’abus de droit résulte de la loi du 26 décembre 2023 qui est venue modifier l’article L. 243-7-1A du code de la sécurité sociale qui l’interdisait jusque-là.

L’arrêté du 22 juillet 2024 vient supprimer la référence à l’abus de droit pour se mettre en conformité avec l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale modifié.

Prolongation de la période contradictoire et travail illégal

La notion de travail illégal recouvre six infractions (article L. 8211-1 du code du travail) :

  • le travail dissimulé,
  • le marchandage,
  • le prêt illicite de main-d’œuvre,
  • l’emploi d’étranger non autorisé à travailler,
  • les cumuls irréguliers d’emplois,
  • la fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1 du code du travail.

L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale prévoit l’impossibilité de prolonger la période contradictoire en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail (Cf. ci-dessus).

L’arrêté du 22 juillet 2024 met la charte du cotisant en conformité avec l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale en visant précisément les infractions concernées.

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