Différence de rémunération : l’employeur doit être en mesure de prouver qu’elle repose sur un élément objectif

Dans une étude sur les inégalités salariales publiée le 5 mars 2024, l’Insee a indiqué, qu’en 2022, à poste comparable et à temps plein, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 4 % à celui des hommes dans le secteur privé.

Au sein de l’entreprise, l’employeur doit assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. Il s’agit de l’application du principe « à travail égal, salaire égal » (Cass. soc. 29 octobre 1996, n° 92-43.680 ; Cass. soc., 12 janvier 2022, n° 20-13.645).

Une différence de rémunération est toutefois admise si elle repose sur un motif objectif et pertinent lié par exemple à l’expérience, à l’ancienneté dans l’entreprise ou au diplôme.

En revanche, une différence de traitement ne peut reposer sur un motif discriminatoire (ex : l’origine, le sexe, le handicap, etc.) (C. trav. art. L. 1132-1).

En cas de litige, le salarié doit apporter au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération (Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-21.471). L’employeur doit, de son côté, établir que la différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. soc. 28 septembre 2004, n° 03-41.825). A défaut, la discrimination est reconnue.

Tel est le cas dans un arrêt récent du 14 février 2024 (Cass. Soc., 14 février 2024, n° 22-10.513). Dans cette affaire, un salarié, reconnu travailleur handicapé, s’estimait victime de discrimination en raison de son handicap. Il reprochait à son employeur d’être payé moins que son collègue de travail qui accomplissait le même travail. L’employeur avait tenté de justifier cette différence de traitement en invoquant la qualité de référent technique du salarié mieux payé, ce qui n’a pas convaincu les juges, en l’absence de fiche de poste précisant cette qualité et en présence d’attestations de 2 représentants du personnel précisant que la direction n’avait jamais invoqué l’existence d’un référent technique. La discrimination a été reconnue et le salarié a bénéficié de plus de 2400€ de dommages et intérêts pour discrimination.

Pour plus de détails, cet arrêt est détaillé dans l’actu-tendance n° 716.

Il convient de rappeler à l’employeur l’importance d’établir des éléments objectifs justifiant une différence de rémunération entre des salariés et de les conserver en vue d’un éventuel contentieux sur le terrain de la discrimination.

Pour rappel, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans (C. trav., art. L. 1134-5).

Le cabinet actance reste bien entendu à votre disposition pour vous accompagner à ce sujet.