Actu-tendance n° 750

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 avait soumis à l’obligation de vaccination contre la Covid 19, les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (sauf contre-indication médicale attestée ou présentation d’un certificat de rétablissement) sous peine de ne plus pouvoir exercer leur activité. Il était alors prévu la suspension de leur contrat de travail et du versement de la rémunération.
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales assure à toute personne, le droit au respect de sa vie privée et familiale. L’ingérence d’une autorité publique n’est possible que si elle est prévue par la loi et si elle est justifiée notamment par la protection de la santé ou des droits et libertés d’autrui.
L’article 14 § 2 de la même Convention assure la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention sans discrimination.
Enfin, l’article 9 de la Convention ne rend possible la restriction à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions que si ladite restriction est prévue par la loi et est nécessaire à assurer la santé ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
La suspension du contrat de travail, et du paiement du salaire en résultant, née du refus d’une salariée de se faire vacciner contre la Covid 19 en application d’une loi porte-t-elle atteinte aux droits fondamentaux ?

Cass. Soc., 20 novembre 2024, n° 23-17.886

Dans cette affaire, une salariée, agent d’entretien dans une résidence pour personnes âgées, se voit notifier la suspension de son contrat de travail à la suite de son refus de présenter son pass sanitaire.

Elle saisit alors la juridiction des référés aux fins de reprise de l’exécution de son contrat de travail et du paiement de ses salaires.

Infirmant la décision des premiers juges, la Cour d’appel déboute la salariée de ses demandes.

Elle forme un pourvoi en cassation au soutien duquel elle fait valoir une violation:

  • du droit à la liberté d’opinionsur le fondement de  l’article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
  • du droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
  • du droit au respect de ses biens que constitue sa créance salariale sur le fondement de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La salariée soutient au demeurant qu’elle n’était pas en contact direct avec des personnes âgées de sorte que la suspension du son contrat de travail et l’absence de paiement du salaire constituaient un trouble manifestement illicite.

Par décision du 20 novembre 2024 publiée au bulletin, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée.

La Cour de cassation se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a, par le passé, validé les campagnes de vaccinations obligatoires lorsque la vaccination volontaire se révélait insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe.

La Cour de cassation juge que l’ingérence dans la vie privée de la salariée résultant de la vaccination n’était pas disproportionnée compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur.

Elle se fonde sur :

  • Le fait que l’obligation vaccinale était justifiée par le caractère contagieux de la maladie, son évolution pandémique et la fragilité particulière des personnes malades ou âgée auprès de qui les personnels des centres médico-sociaux étaient appelés à travailler. La Cour considère que la suspension du contrat de travail de la salariée était nécessaire pour qu’elle ne porte pas atteinte elle-même à la dignité, à la santé et à la vie des résidents de l’établissement dans lequel elle travaillait et que cette ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée n’était pas disproportionnée,
  • l’absence de discrimination de la politique sanitaire qui a conduit à l’adoption de l’obligation vaccinale.

La Cour considère par ailleurs que  l’avis critique émis sur la vaccination ne peut être assimilé à une conviction « atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Note : La Chambre sociale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rendre une solution identique (Cass. soc. 13 mars 2024, n° 22-20.468).

Rappel : La liberté d’expression reconnue au salarié est une liberté fondamentale dont la seule violation entraîne la nullité du licenciement. Seuls des propos excessifs, diffamatoires ou injurieux sont de nature à réactiver le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Quel est l’office du juge en cas de pluralité de griefs contenus dans la lettre de licenciement dont l’un vient en violation d’une liberté fondamentale ?

Cass. soc. 14 novembre 2024, n° 23-16.731 

Dans cette affaire, une salariée, consultante auditrice junior, est licenciée pour faute simple.

Dans la lettre de licenciement, l’employeur fait mention de plusieurs griefs :

  • Sa mauvaise gestion d’un dossier ;
  • Le fait qu’elle ait contesté, dans un courriel adressé au Président de la société, l’évaluation de son travail faite par celui-ci et notamment avoir conclu son email en affirmant : « n’avoir jamais douté de (m)es capacités à bien faire et que ce n’est pas aujourd’hui que cela va commencer ».
  • Son comportement inadéquat pendant l’entretien préalable (exigence d’être licenciée sans délai, refus de prendre l’engagement de tenter d’améliorer son comportement, , refus d’écouter l’employeur…)

Tout en reconnaissant la carence grave de la salariée, la Cour d’appel déboute l’employeur après avoir constaté qu’il n’était pas démontré que les réserves exprimées par la salariée sur son niveau de compétence l’aient été de manière abusive.

L’employeur se pourvoit en cassation. Il reproche à la Cour d’appel :

  • d’avoir déclaré le licenciement nul en raison de l’atteinte à la liberté d’expression de la salariée lors de l’entretien préalable alors même que l’attitude négative de la salariée au cours de l’entretien préalable participait à caractériser l’impossibilité pour l’employeur de poursuivre la relation de travail ;
  • de ne pas avoir apprécier toutes les circonstances dans lesquelles ce comportement fautif avait été commis.

Par décision du 14 novembre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif notamment que les termes employés par la salariée dans son email n’étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l’égard de l’employeur.

Pour la Cour, le seul constat de l’atteinte à la liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne la nullité du licenciement, peu important que le licenciement fut fondé sur d’autres griefs.

Note : La violation d’une liberté fondamentale est un motif qui doit conduire le juge qui la constate, à prononcer la nullité du licenciement. Tel est aussi le cas lorsque, parmi le griefs soulevés, l’un d’eux porte atteinte à une liberté fondamentale.

Il convient toutefois de noter que les conséquences ont été partiellement aménagées par le Code du travail. Ainsi, l’article L. 1235-2-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte dans l’évaluation de l’indemnité à allouer au salarié.

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel :  Les opérations de vote relatives à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés (article L. 2122-10-1 du Code du travail) doivent avoir lieu à compter du 25 novembre et jusqu’au 9 décembre 2024.
Quels sont les critères devant être pris en compte pour apprécier la nature syndicale d’un mouvement qui lui permette de présenter des candidats à l’élection ?

Cass. soc. 21 novembre 2024, n° 24-20.853

En vue de l’organisation de ce scrutin, le Directeur Général du Travail a établi, par décision du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales pouvant déposer leurs candidatures, dont celle de l’Union syndicale des gilets jaunes (USGJ), retenue au niveau national et interprofessionnel.

L’ensemble des autres organisations syndicales ont saisi le Tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’annulation de la décision du Directeur Général du Travail retenant la candidature de l’USGJ.

Déboutés par le Tribunal judiciaire, elles  ont formé un pourvoi en cassation.

Elles soutiennent notamment que l’USGJ a une activité davantage politique que de défense d’intérêts professionnels et contestent ainsi la licéité de l’objet de ce syndicat sur le fondement de l’article L. 2131-1 du Code du travail.

Par décision du 21 novembre 2024 publiée au bulletin, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle qu’en cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.  

En l’espèce, la Cour relève :

  • Que l’expression publique de l’USGJ, bien qu’inspirée par des postures politiques plus larges, n’est pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle (situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l’intérim) ;
  • L’existence de désignations de représentants de section syndicale dans diverses branches professionnelles et la participation de ce syndicat à des scrutins d’élections professionnelles (négociation de protocoles préélectoraux, diffusion de propagande électoral, candidatures).

La Cour de cassation en conclut que le syndicat ne poursuivait pas un but essentiellement politique, peu important qu’il dispose d’une faible implantation au niveau national et que son audience électorale soit limitée.

Note : A noter que le même jour, la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité pour une organisation syndicale professionnelle représentative au niveau national de se présenter de manière autonome par rapport à une organisation syndicale à laquelle elle est affiliée (en l’espèce, l’USGJ). La Cour de cassation confirme sa jurisprudence du 12 juillet 2024 et réaffirme que la candidature de l’organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit primer, quand bien même elle est postérieure à la candidature d’une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire (Cass. soc. 21 novembre 2024, n° 24-20894).

Rappel : L’article L. 2261-14-2 du Code du travail issu de la Loi Travail du 8 août 2016  est venu entériner une pratique admise par la jurisprudence qui prévoyait la possibilité de négocier, de manière anticipée, un accord de substitution, dit « accord de transition » dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique ayant pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord. Cet accord est conclu entre les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d’être transférés.
Cet accord, dont la durée ne peut excéder 3 ans a vocation à assurer la transition avec le statut de l’entreprise d’accueil.
Il entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause et s’applique à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise d’accueil. A l’expiration de cet accord, ces derniers deviennent applicables aux salariés transférés.
Quelle est la nature de l’accord qui vient prolonger les effets d’un accord de transition ?

Cass. soc. 27 novembre 2024, n° 22-20.886

Au sein d’un groupe, il a été procédé, par le biais de fusion-absorption, au regroupement de 13 entités en 3 sociétés. Dans ce contexte,  il a été a conclu en octobre 2017 et pour une durée de 16 mois, un accord de groupe aux fins d’organiser les négociations qui tendront à l’élaboration des accords applicables à l’ensemble des salariés du nouveau périmètre.

Le 1er janvier 2018, la fusion des sociétés est pleinement réalisée.

Le 28 janvier 2021, l’une  des 3 sociétés absorbantes et deux des trois organisations syndicales représentatives en son sein signent un accord ayant pour objet la poursuite des négociations engagées dans le cadre du projet de fusion.

Cet accord prévoit notamment que « les parties conviennent de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022, pour tous les salariés des nouveaux établissements des sociétés issues de la fusion, les dispositions des accords qui étaient applicables au sein de leur société absorbée avant l’opération de fusion et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une harmonisation compte tenu notamment de la crise sanitaire ».

La CFDT, syndicat représentatif mais non signataire de l’accord, considère que cet accord n’a aucune  valeur juridiqu  dès lors qu’il conduit à prolonger la durée de vie des accords collectifs mis en cause depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022 (soit au-delà du délai légal de 3 ans. Elle saisit le Tribunal judiciaire aux fins d’annulation à titre principal et d’inopposabilité à titre subsidiaire de l’accord.

La CFDT est déboutée de sa demande.

La Cour d’appel considère en effet que l’accord conclu le 28 janvier 2021 n’est pas un accord de transition mais un accord de droit commun de sorte que sa durée n’est pas limitée à trois ans comme l’impose l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

La CFDT forme un pourvoi en cassation.

Par décision du 27 novembre 2024 publiée au bulletin, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La Cour de cassation constate en effet que les établissements de la société correspondent aux anciennes sociétés absorbées par celle-ci et que les accords collectifs issus de ces anciennes sociétés sont applicables à l’ensemble des salariés de ces nouveaux établissements et ce, y compris aux salariés engagés postérieurement à la fusion.  

La Cour de cassation considère alors que l’accord en cause organise l’existence d’accords collectifs applicables à tous les salariés de chacun des établissements et ne constitue donc pas un accord de transition mais un accord de droit commun des accords collectifs. Elle écarte donc la durée maximale d’application de trois ans.

Note : La Cour de cassation fait une application stricte de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail. L’accord de transition ne porte que sur la situation des salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d’être transférés. Par conséquent, il ne peut pas s’appliquer aux salariés recrutés postérieurement à la fusion.

Législation et réglementation

L’Assemblée nationale a adopté, le 20 novembre 2024, en première lecture, la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026, de la possibilité d’utilisation des tickets restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable à l’exclusion de l’alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments animaliers.

Le texte doit maintenant être voté par le Sénat.

A l’occasion de la discussion sur le projet de Loi de finances, le Sénat a voté plusieurs amendements dont certains ont un impact en droit du travail :

  • Prorogation jusqu’à fin 2025 de l’exonération fiscale et sociale sur les pourboires

Ce dispositif d’exonération, qui avait déjà été prolongé pour l’année 2024, arrivera donc à son terme le 31 décembre 2025. 

  • Prolongation du dispositif de monétisation des jours de repos jusqu’au 31 décembre 2026

Pour mémoire, il doit s’agir de jours de repos acquis dans le cadre :

-soit d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;

-soit d’un accord de RTT antérieur à la loi du 20 août 2008.

  • Exonération d’impôt sur le revenu de l’indemnité versée au salarié dans un contexte d’annulation de la décision de validation ou homologation d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)

Les sénateurs ont adopté un amendement visant à mettre le traitement fiscal de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-16 du Code du travail en cohérence avec celui de l’indemnité versée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a le même objet.

Cette indemnité, d’un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaires, est allouée au salarié qui n’a pas pu être réintégré dans l’entreprise, alors qu’une annulation de la décision de validation ou d’homologation du PSE pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance de motivation a été prononcée.

 Ces trois amendements ont reçu un avis positif du Gouvernement.

Protection sociale complémentaire

Législation et réglementation

Au 1er janvier 2025, les régimes de protection sociale complémentaire des entreprises devront, concernant les catégories de salariés couverts, être en conformité avec les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.

Huit nouveaux agréments APEC, du 19 novembre 2024, ont été publiés concernant les branches suivantes :

  • Commerces de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505)
  • Entreprise du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077)
  • ETAM du bâtiment (IDCC 2609)
  • Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555)
  • Métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237)-
  • Personnels des structures associations cynégétiques (IDCC 2697)
  • Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs (IDCC 493)
  • Salariés (ouvriers, Etam, cadres) employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 14 décembre 2020 réitérée par acte du 4 juin 2024 (en cours d’extension)

En Savoir plus

Cet arrêté vise à conférer aux organismes d’assurance et aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire la possibilité d’établir les tarifs des contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale d’après une table unique pour tous les assurés. En effet, la dérogation prévue jusqu’ici par l’article L. 111-7 du code des assurances qui permettaient la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations a été abrogée par la “loi Industrie verte”.

En savoir plus

Les demandes de médiation ont augmenté de 90% en 2023 dont 87 % d’entre elles ont trouvé une solution satisfaisante après instruction. Trois thématiques concentrent 70 % des demandes recevables (hors travailleurs indépendants) : les délais de paiement, la gestion comptable, et l’éligibilité aux exonérations et aides liées aux mesures Covid.

En savoir plus

L’ACPR a publié un guide à destination des entreprises pour rappeler les grands principes réglementaires et prudentiels à respecter pour obtenir un agrément de captives de réassurance ainsi que les bonnes pratiques en la matière.

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Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

L’Institute of Business Ethics (IBE) vient de publier la dernière édition de son rapport sur l’éthique au travail sur la base d’une enquête menée auprès de plus de 12 000 adultes actifs dans 16 pays, dont la France.

S’agissant des salariés français, il ressort de cette enquête que :

  • les salariés français sont de plus en plus sensibilisés aux dispositifs existant dans leur entreprise (codes d’éthique écrits, mécanismes de signalement),
  • un nombre d’employés plus faible que lors de l’édition du précédent rapport s’est senti incité à contrevenir aux normes éthiques de leur organisation.

En revanche,

  • les programmes d’éthique existants restent d’une efficacité toujours limitée : un pourcentage très élevé (36 %) de salariés déclarent que leur organisation récompense l’obtention de bons résultats, même lorsque ceux-ci impliquent des pratiques éthiquement discutables.

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Une spécification afnor 2315 vient définir ce qu’il faut entendre par « économie régénérative ».

Il s’agit d’ « un modèle d’activités agissant pour l’intégrité du vivant, humain et non-humain, et soutenant la vitalité des écosystèmes écologiques et sociaux avec lesquels il co-construit, dans une spatialité définie. Sa création de valeur se caractérise par une prospérité écologique, sociale et économique, en intégrant le renouvellement continu, en qualité et en quantité, des matériaux, de l’énergie, des ressources naturelles et des capacités vivantes humaines et non-humaines »

Cette spécifications s’adresse aux  « entreprises de toute taille, cotées ou non cotées, leurs directions et salariés » (…) organisations syndicales et plus généralement « aux communautés humaines et biologiques qui constituent un territoire et entretiennent des relations intimes et réciproques ».

Son objectif est de rendre le chemin vers l’économie régénérative « praticable » pour les entreprises en attendant la création d’une norme ISO.

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