Actu-tendance n° 722

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : Il résulte de l’article L. 6321-2 du Code du travail que toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.
L’article L. 3121-1 du Code de travail précise que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Par ailleurs, l’article L. 1331-2 du Code du travail précise que : « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ».
Un employeur peut-il interdire l’accès à une formation obligatoire au salarié, en raison d’un retard supérieur à 10 minutes et lui appliquer en conséquence une retenue de salaire d’une journée ?

Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-20.569

Pour maintenir la validité de la licence nécessaire à l’exercice de leur profession, le personnel navigant commercial (PNC) d’une compagnie aérienne était astreint, à un stage de formation réglementaire, ainsi qu’à un ou plusieurs stages de qualification, spécifique au type d’appareil auquel le PNC était affecté.

Dans ce cadre, la compagnie a décidé d’interdire aux PNC l’accès à la formation en cas de retard supérieur à 10 minutes ou en l’absence d’une documentation complète et à jour et de procéder en conséquence, à une retenue sur salaire d’une journée.

Contestant cette pratique, des syndicats ont assigné la compagnie devant le tribunal judiciaire aux fins qu’elle soit condamnée au remboursement des salariés ayant subi une retenue sur salaire, ainsi qu’à des dommages-intérêts.

La Cour d’appel a fait droit aux demandes des syndicats considérant qu’une telle pratique constituait une sanction pécuniaire prohibée prise à l’égard de salariés, qui se tenaient à la disposition de l’employeur.

L’employeur s’est pourvu en cassation mais n’obtint pas gain de cause.

La Cour de cassation considère que si une retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l’absence du salarié et à proportion de la durée de celle-ci ne constitue pas une sanction disciplinaire, le fait pour un employeur d’opérer, sur le salaire de ses agents, une retenue motivée par l’exécution défectueuse de leurs obligations ou excédant la durée d’absence imputable au salarié, constitue une sanction pécuniaire interdite.

En conséquence, le retrait d’un trentième de rémunération mensuelle, consécutif au non-respect par le salarié de conditions imposées par l’employeur qui ne sont pas justifiées par un objectif légitime, constitue une sanction pécuniaire prohibée.

Note : C’est l’occasion de rappeler que si l’employeur est fondé à ne pas rémunérer le salarié à hauteur de la durée de son absence, toute retenue de salaire décidée par l’employeur en raison d’une exécution du contrat de travail qu’il juge fautive doit être analysée comme une sanction pécuniaire prohibée. 

Il s’agit d’une interdiction générale d’ordre public , dont la méconnaissance est punie d’une amende de 3 750 euros (C. trav. art. L. 1334-1).

Rappel : La demande d’autorisation préalable au licenciement d’un salarié protégé doit être adressée à l’inspection du travail par l’employeur ou son représentant.
Un salarié protégé peut-il contester une demande d’autorisation de son licenciement, présenté par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de l’employeur ? 

CE., 3 avril 2024, n° 470440

Une association sportive envisageant le licenciement pour motif disciplinaire d’un salarié protégé, a obtenu une autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail en août 2019.

Le salarié a saisi la juridiction administrative en contestation de l’autorisation de licenciement. Il soutenait notamment que l’autorisation de licenciement avait été demandée par le directeur général, qui selon les statuts de l’association, n’avait pas le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire à son égard.

Le tribunal administratif a fait droit aux demandes du salarié, de même que la Cour administrative d’appel, qui a jugé que l’inspection du travail ne pouvait autoriser le licenciement du salarié sur la base d’une demande présentée par le directeur dès lors qu’aucun des documents versés à l’instruction par l’association ne permettait de regarder son directeur général comme bénéficiant d’une délégation lui permettant d’engager la procédure de licenciement.

Le Conseil d’Etat, tout en approuvant la décision de la Cour administrative d’appel, estime par principe que : « lorsque la demande d’autorisation de licenciement a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de l’employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l’inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d’autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause ».

En l’espèce, la demande ayant été introduite par une personne dépourvue de qualité d’employeur et n’ayant pas été régularisée avant que l’administration ne statue sur celle-ci, l’association n’était pas fondée à demander son annulation.

Il résulte également de la décision que la décision de licencier, signée par l’employeur après la décision d’autorisation, ne peut valoir comme régularisation rétroactive de la demande initiale.

Note : Il résulte de cet arrêt qu’une demande d’autorisation de licenciement introduite par une personne dépourvue de qualité d’employeur, peut être régularisée tant que l’administration n’a pas statué sur celle-ci. A défaut, l’autorisation de licenciement risque l’annulation.

Rappel : Un salarié protégé peut rompre son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle ou collective, en dehors de tout motif économique.
La rupture amiable du contrat de travail d’un salarié protégé est également possible lorsqu’elle repose sur un motif économique et qu’elle s’insère dans un plan de départs volontaires (PDV) autonome, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou un accord de gestion des emplois et parcours professionnels.
Dans ce cas, la rupture doit avoir été préalablement autorisée par l’inspecteur du travail (Cass. soc. 27 mars 2007 n° 05-45.310). Ce dernier doit s’assurer que :
  • l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable ;
  • l’employeur a, le cas échéant, consulté le CSE sur la rupture,
  • le consentement des parties est libre et éclairé et que la rupture n’est pas liée au mandat du salarié (Guide DGT 12-2021 fiche 14). 
Saisi d’une demande d’autorisation de rupture du contrat de travail dans le cadre de la mise en œuvre d’un PDV prévu dans un PSE, l’inspecteur du travail doit-il examiner le bien-fondé du motif économique ?

CE., 3 avril 2024, n° 469694

Par une décision du 11 avril 2018, l’Administration a homologué le document unilatéral portant PSE relatif à un projet de réorganisation d’une entreprise, comportant un PDV.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PSE, l’inspecteur du travail a autorisé la rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé.

Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis, notamment en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail.

Le CPH a alors sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif se prononce sur la légalité de la décision de l’inspection du travail, notamment sur le secteur d’activité retenu pour apprécier le bien-fondé du motif économique de la rupture du contrat de travail du salarié protégé.

Le tribunal administratif considère qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la légalité du motif économique invoqué pour justifier la rupture d’un commun accord du contrat de travail ni la pertinence du secteur d’activité retenu pour apprécier le bien-fondé de ce motif. Pour les juges, le salarié ayant rompu son contrat dans le cadre d’un PDV, il ne pouvait plus contester la cause économique du licenciement.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État valide ce raisonnement et rappelle que « dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’un plan de départs volontaires, homologué ou validé par l’administration, tant le licenciement pour motif économique des salariés protégés que la rupture d’un commun accord de leur contrat de travail ne peuvent intervenir que sur autorisation préalable de l’inspecteur du travail ».

Cela étant, il convient de distinguer deux situations :

  • Si le salarié protégé est licencié, « il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, notamment, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé ».
  • Si le contrat de travail du salarié est rompu dans le cadre d’un départ volontaire, une telle recherche n’est pas à effectuer, « la rupture de la relation de travail procédant, sauf fraude ou vice du consentement, de l’accord du salarié et de l’employeur».

Le Conseil d’Etat en conclut que « le bien-fondé du motif économique est sans influence sur la légalité d’une décision de l’autorité administrative se prononçant sur une demande d’autorisation de la rupture d’un commun accord d’un contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires assortissant un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration ».

Note : Dans le même sens, la Cour de cassation a déjà jugé qu’en cas de rupture amiable du contrat de travail dans le cadre d’un PDV, sauf fraude ou vice du consentement, la contestation du motif économique est exclue (Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-27.176).

Il est donc exclu tout contrôle de l’inspecteur du travail sur la cause économique en cas de rupture amiable pour motif économique.

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : Un engagement unilatéral à durée indéterminée ne prend fin qu’à condition pour l’employeur de le dénoncer après le respect des formalités suivantes :
  • information préalable du CSE ;
  • information préalable des salariés ;
  • le respect d’un préavis suffisant pour permettre des négociations.
(Cass. soc. 18 mars 1997, n° 93-43.989)
L’employeur doit-il suivre ce formalisme lorsqu’un engagement unilatéral à durée déterminée cesse de s’appliquer en raison de l’arrivée à son terme ?

Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16.937

Le 28 septembre 2020, une entreprise a procédé à une réorganisation du travail dans l’un de ses établissements.

Elle souhaitait faire évoluer de nouveau l’organisation du travail à compter du 23 février 2021 au sein du même établissement. Elle en a alors informé le CHSCT (devenu le CSE).

Contestant cette décision, les élus et un syndicat ont saisi le Président du tribunal judiciaire pour qu’il soit fait interdiction à l’entreprise de mettre en œuvre son projet avant le 28 septembre 2022, soit 2 années après la précédente organisation.

Ils se référaient à une note d’entreprise (le bulletin des ressources humaines) indiquant qu’« un délai de deux années entières doit impérativement s’écouler entre deux projets consécutifs » impactant l’organisation et le fonctionnement des services.

Ce document, daté du 28 mars 2013, avait été renouvelé à plusieurs reprises. Le bulletin des ressources humaines du 20 décembre 2019 avait reconduit ces mesures jusqu’au 31 décembre 2020. Après cette date, aucun document n’avait prévu de prolongation.

La Cour d’appel a fait droit à leur demande et a ordonné la suspension de la mise en œuvre du projet de réorganisation.

Pour les juges, l’engagement de l’employeur était « général, constant et fixe, puisqu’il était appliqué de façon ininterrompue a minima depuis 2013 », de sorte qu’il pouvait être qualifié d’usage. Dans ce cas, l’employeur ne pouvait y mettre fin « qu’après information des représentants du personnel, information des salariés concernés de manière individuelle et après un délai de prévenance suffisant ».

Aucune de ces formalités n’ayant été respectées, l’entreprise était tenue de respecter un délai de deux ans entre deux réorganisations.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision, en s’appuyant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, considérant qu’un « engagement unilatéral cesse de produire effet au terme fixé sans que l’employeur soit tenu de procéder à l’information des salariés concernés et des représentants du personnel ».

En l’espèce, l’obligation de respecter un délai de 2 années entre 2 projets concernant l’organisation et le fonctionnement des services était prévue par le bulletin ressources humaines du 28 mars 2013, successivement reconduit jusqu’au bulletin ressources humaines du 20 décembre 2019 ayant mis un terme à cet engagement au 31 décembre 2020. Par conséquent, la société pouvait mettre en œuvre un projet de réorganisation en février 2021. Elle n’était plus tenue par son engagement à cette date.

Note : Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 18 mai 2011, n° 10-10.605).

Un engagement unilatéral de l’employeur à durée déterminée cesse de s’appliquer à la date de son terme, sans que l’employeur n’ait à respecter aucun formalisme particulier.

Législation et réglementation

Pour mémoire, depuis le 1er juillet 2020, des aides financières exceptionnelles sont accordées aux employeurs qui recrutent des alternants (apprentis et jeunes en contrat de professionnalisation).

En dernier lieu, l’aide d’un montant de 6000 €, a été prolongée pour l’année 2024 par un décret du 30 décembre 2023 (décret n° 2023-1354).

Un projet de décret transmis par le ministère du travail à  la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), envisage de supprimer cette aide à compter du 1er mai 2024 pour les contrats de professionnalisation.

La suppression ne concernera pas les contrats d’apprentissage.

Le 16 avril 2024, une loi visant à soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative a été publiée au Journal Officiel, après son adoption définitive le 8 avril dernier. Cette loi prévoit plusieurs dispositions destinées à valoriser et promouvoir l’engagement bénévole des salariés.

Le texte prévoit :

  • la possibilité pour les salariés, en accord avec l’employeur, de renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice de certains organismes (fondations ou associations reconnues d’utilité publique ; fondations universitaires ; ouvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif etc.). Ces jours de repos seront convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret ;
  • la possibilité pour les associations d’abonder le compte personnel de formation de leurs adhérents via le compte d’engagement citoyen associatif ;
  • l’accès au congé d’engagement associatif dès lors que le salarié exerce au sein d’une association déclarée ou inscrite depuis au moins 1 an ;
  • la suppression du seuil de 5000 salariés pour les prêts de main d’œuvre sans but lucratif, réalisés au profit de personnes morale d‘intérêt général.

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Législation et réglementation

Tracfin publie le bilan des déclarations de soupçons enregistrées en 2023. On note une croissance de 26% des déclarations faites dans le milieu de l’assurance, celle-ci étant principalement portée par les compagnies et intermédiaire d’assurance.

Pour en savoir plus

L’URSSAF et la Direction de la sécurité sociale publient une feuille de route exposant les actions à venir en 2024 et 2025 afin d’améliorer la fiabilité des données sociales émises au travers de la DSN et du PASRAU et d’accompagner le déclarant pour prévenir et corriger les erreurs déclaratives.

Pour en savoir plus

Une directive qui fixe des règles minimales à l’échelle de l’UE relatives au dépistage, à l’identification, au gel, à la confiscation et à la gestion des biens provenant d’activités criminelles en lien avec un large éventail d’infractions a été adopté le12 avril 2024 par le Conseil de l’Europe.

Ainsi, il est prévu que les Etats membres devront :

  • permettre le gel des biens et, en cas de condamnation définitive, la confiscation des instruments et des produits provenant d’une infraction pénale ;
  • adopter des règles leur permettant de confisquer des biens d’une valeur correspondant aux produits d’une infraction ;
  • lorsque des avoirs d’origine criminelle ou des biens de même valeur sont transférés à un tiers, les confisquer si le tiers savait ou aurait dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation ;
  • pouvoir confisquer les fortunes inexpliquées lorsque les biens concernés sont liés à des activités menées dans le cadre d’une organisation criminelle et génèrent un gain économique important.

Ces décisions de gel et de confiscation pourront également être émises à l’encontre de personnes morales conformément au droit national.

Pour en savoir plus

La circulaire CNAV n° 2024-17 précise les incidences du plafond de sécurité sociale en vigueur à partir du 1 er janvier 2024 en matière de taux et d’assiettes de cotisations.

Quatre arrêtés publiés au Journal Officiel du 17 avril 2024, portent extension de quatre avenants de l’ANI instituant le régime de retraite complémentaire :

  • l’arrêté du 15 avril 2024 relatif à l’extension et l’élargissement de l’avenant n° 16 du 22 novembre 2023 à l’accord national interprofessionnel instituant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui intègre un dispositif d’acquisition de nouveaux droits à retraite complémentaire au titre des périodes d’activité postérieures à la date d’effet de la première retraite de base;
  • l’arrêté du 15 avril 2024 relatif à l’extension et l’élargissement de l’avenant n° 17 du 22 novembre 2023 à l’accord national interprofessionnel instituant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO relatif à la suppression des coefficients de solidarité et des coefficients majorants appliqués dans le régime depuis 2019 ;
  • l’arrêté du 15 avril 2024 relatif à l’extension et l’élargissement de l’avenant n° 18 du 22 novembre 2023 à l’accord national interprofessionnel instituant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui met à jour la référence textuelle visée au premier alinéa de l’article 88 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017;
  • l’arrêté du 15 avril 2024 relatif à l’extension et l’élargissement de l’avenant n° 19 du 14 décembre 2023 à l’accord national interprofessionnel instituant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui modifie les conditions d’ouverture de droits et les modalités de calcul des pensions de réversion faisant suite aux décès d’actifs survenus avant le 1er janvier 2019.

Le ministère des Armées informe que dans la perspective de l’entrée en vigueur de la réforme de la protection sociale complémentaire en santé pour les militaires et agents civils du ministère des Armées au 1er janvier 2025, la signature avec les assureurs retenus, Harmonie Mutuelle (pour le lot civil) et Uneo (pour le lot militaire) a eu lieu le 11 avril 2024.

A compter du 1er janvier 2025, militaires et agents civils du ministère des Armées bénéficieront de contrats de complémentaire santé, avec une prise en charge financière de l’employeur à hauteur de 50% des cotisations.

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Pour rappel, lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels, l’employeur lui verse des indemnités forfaitaires kilométriques.

En dernier lieu, le barème permettant l’évaluation de ces frais de déplacements professionnels, avait été revalorisé de 5,4 % par un arrêté du 27 mars 2023 (NOR : ECOE2307260A) pour l’imposition des revenus de l’année 2022.

La brochure fiscale 2024 de la Direction générale des finances publiques indique que les barèmes kilométriques applicables aux dépenses effectuées en 2023 pour les voitures et les deux-roues seront les mêmes que ceux en vigueur l’an dernier.

Il n’ y aura donc pas de revalorisation du barème des indemnités kilométriques pour l’imposition des revenus de l’année 2023