Actu-tendance n° 714
DROIT DU TRAVAIL
Jurisprudence – Relations individuelles
Rappel : Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (C. trav., art. L. 3171-2).
Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 3171-3).
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable (C. trav., art. L. 3171-4).
L’employeur qui n’a pas mis en place de système fiable de contrôle de la durée du travail peut-il apporter en justice d’autres éléments de preuve démontrant qu’une salariée n’a pas exécuté d’heures supplémentaires ?
Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-15.842
Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de coiffeuse, a saisi la juridiction prud’homale notamment pour solliciter un rappel d’heures supplémentaires.
Elle soutenait avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. A ce titre, elle présentait un tableau récapitulant un décompte hebdomadaire de ces heures effectuées.
Pour prouver que la salariée n’a pas effectué les heures supplémentaires demandées, l’employeur produisait en justice notamment :
- un cahier de relevé d’heures sur lequel il mentionnait quotidiennement de manière manuscrite les heures accomplies par la salariée ;
- des attestations témoignant de l’absence d’heures supplémentaires.
Examinant les éléments produits par l’une et l’autre des parties, la Cour d’appel a estimé que la salariée n’avaient pas accompli d’heures supplémentaires.
La salariée se pourvoit en cassation reprochant à la Cour d’appel d’avoir pris en compte les documents produits par l’employeur. Selon la salariée, l’employeur n’ayant pas mis en place au sein de l’entreprise, « un système objectif, fiable et accessible » permettant de décompter quotidiennement la durée du temps de travail, il ne pouvait, pour contrer sa demande de rappel d’heures supplémentaires, se prévaloir de documents non issus d’un tel système.
La Cour de cassation ne suit pas les arguments de la salariée et rappelle tout d’abord les principes retenus par les articles L. 3171-2 à L.3171-4 du Code du travail.
La Cour se réfère ensuite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) selon laquelle les États membres de l’Union européenne doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, pour assurer l’effet utile des droits garantis par le droit européen en matière de temps minimal de repos et de durées maximales du travail (CJUE 14 mai 2019, aff. C-55/18).
Elle en déduit que « l’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies ».
Autrement dit, en l’absence d’un système de décompte du temps de travail objectif, fiable et accessible mis en place au sein de l’entreprise, l’employeur peut apporter en justice d’autres éléments, pour contrer une demande d’heures supplémentaires.
Note : Pour mémoire, en cas de litige portant sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies, le code du travail a aménagé le régime de la preuve en instaurant un régime de répartition de la charge de la preuve entre l’employeur et le salarié (C. trav., art. L. 3171-4).
Il revient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. Ces éléments doivent permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Par cet arrêt, la Cour de cassation admet que l’employeur puisse rapporter en justice des preuves non issues d’un système de contrôle de la durée du travail. Toutefois, il est préconisé à l’employeur de mettre en place un système de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail (ex : badgeuse), qui constitue une preuve moins contestable devant le juge.
Le juge se prononce ensuite sur la base de l’ensemble des éléments présentés par le salarié et produits par l’employeur.
Le même jour, la Cour de cassation a rendu une autre décision allant dans le même sens, à propos d’un ingénieur motoriste. Dans cette affaire, le salarié tentait également d’écarter les relevés d’activité produits par l’employeur provenant des comptes-rendus d’activité remplis par les salariés au motif qu’ils ne résultaient pas d’un système objectif et fiable de mesure de la durée du travail du salarié (Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-16.323).
Rappel : La durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet s’établit en principe à 1 607 heures (C. trav., art. L. 3121-41). Un accord d’aménagement du temps de travail peut prévoir un seuil inférieur pour le déclenchement des heures supplémentaires (C. trav. art. L. 3121-44).
Est considéré comme un salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement (C. trav., art. L. 3123-1).
Le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit mentionner les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat (C. trav., art. L. 3123-6).
Le volume de ces heures complémentaires est plafonné au 1/10ème de la durée contractuelle de travail (C. trav., art. L. 3123-28), plafond qui peut être fixé dans la limite du 1/3 si un accord collectif le permet (C. trav. art. L. 3123-20).
L’article L. 3123-9 du Code du travail prévoit que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement ».
L’article L. 3123-9 du Code du travail a-t-il vocation à s’appliquer dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Autrement dit, le contrat de travail d’un salarié à temps partiel, en application d’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année, peut-il être requalifié en temps complet pour avoir ponctuellement atteint le temps complet ?
Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-17.696
Dans cette affaire, une entreprise appliquait un accord d’aménagement du temps de travail fixant la durée annuelle de travail à 1600 heures.
Cet accord prévoyait pour les salariés à temps partiel notamment le recours aux heures complémentaires, avec des variations de 0 à 20 % de l’horaire prévu par le contrat de travail.
Une salariée a été embauchée en octobre 2016 sur la base d’un horaire à temps partiel de 120 heures par mois. Dès le mois suivant, cet horaire a été porté par avenant à 140 heures par mois pour finalement être ramené à 70 heures en juillet 2017 par avenant.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, au motif que, au mois de novembre 2016, elle avait travaillé à hauteur d’un temps plein.
La Cour d’appel l’a déboutée de sa demande après avoir constaté que la durée de travail était calculée sur l’année et que le dépassement horaire hebdomadaire était ponctuel, sans démontrer que la durée annuelle de travail de 1600 heures avait été dépassée.
La salariée s’est pourvue en cassation soutenant que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel. Après avoir rappelé l’interdiction de principe de faire travailler un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail (ou de la durée conventionnelle de travail si elle lui est inférieure), la Cour de cassation considère qu’ : « en cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »
En cas d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, il faut donc tenir compte de la durée du travail sur la période de référence (année, trimestre, semestre). Dès lors, peu importe qu’un salarié travaille 35 heures sur une semaine ou 151,67 heures sur un mois si, pendant la période de référence choisie, le salarié n’a pas atteint la durée de travail à temps complet.
Note : Cette jurisprudence confirme la position de l’Administration qui estime qu’en cas d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, le plafond de la durée légale s’apprécie « en moyenne sur la période » (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008, fiche 12).
Jurisprudence – Relations collectives
Rappel : Un syndicat qui constitue une section syndicale au sein d’une entreprise ou d’un établissement d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section syndicale (RSS) pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement (art. L. 2142-1-1 du Code du travail).
Pour créer une section syndicale, le syndicat doit avoir plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement, c’est-à-dire au moins 2 (Cass. Soc., 8 juillet 2009, n° 09-60.011) et ces adhérents doivent être à jour de leurs cotisations (Cass. soc., 23 novembre 2023, n° 23-12.596).
Peut-on considérer qu’une section syndicale est régulièrement constituée lorsque l’ensemble des cotisations des adhérents a été réglé par un seul membre ?
Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 23-13.982
Dans cette affaire, en mars 2021, un syndicat a désigné un salarié en qualité de représentant de section syndicale (RSS) au sein d’une société.
Le syndicat en l’espèce avait trois adhérents dont le salarié désigné. Néanmoins, les cotisations de tous les adhérents avaient été payées au moyen d’un chèque débité sur le compte du salarié désigné et les deux autres adhérents devaient lui rembourser les sommes avancées.
La société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation. Pour elle, la section syndicale n’était pas constituée dans la mesure où elle ne comptait pas au moins deux adhérents dès lors que les cotisations n’avaient pas été réglées par les adhérents eux-mêmes.
Le tribunal, ainsi que la Cour de cassation ne valident pas ce raisonnement. Ils retiennent que la section syndicale était régulière dès lors que :
- un chèque d’un montant correspondant au montant de trois cotisations avait été débité du compte du salarié et encaissé par le syndicat ;
- les trois bulletins d’adhésion et les cartes d’adhérents numérotées avaient été délivrés aux salariés dans le même temps.
Pour les juges, « rien n’interdisait à deux adhérents de demander à leur collègue d’avancer le paiement de leurs cotisations syndicales par chèque, à charge de le rembourser ».
Législation et réglementation
Pour rappel, le Gouvernement a annoncé une future loi de simplification du marché du travail. L’objectif de cette loi est de simplifier la vie des entreprises.
Le 15 février 2024, plusieurs parlementaires de la majorité présidentielle ont remis un rapport intitulé « Rendre des heures aux français » aux ministres proposant une série de mesures en droit social visant à alimenter le futur projet de loi de simplification.
Ce rapport dévoile plusieurs pistes étudiées parmi lesquelles :
- la réduction à 6 mois du délai de prescription pour les actions judiciaires portant sur la rupture du contrat de travail (contre 1 an aujourd’hui) ;
- le relèvement de 50 à 250 salariés notamment du seuil de déclenchement de l’obligation de mettre en place un CSE de plein exercice (personnalité juridique, consultations obligatoires), de se doter d’un règlement intérieur et de formaliser une procédure de recueil et de traitement des alertes professionnelles ;
- la possibilité pour les entreprises de moins de 5 ans et de moins de 50 salariés de déroger aux accords de branche (par exemple sur les minimas de branche) avec l’accord individuel du salarié, sans conclure d’accord d’entreprise ;
- la révision à la baisse de la durée minimale de 24h hebdomadaires pour les temps partiel ;
- l’harmonisation des méthodes de calcul des effectifs pour la détermination des seuils ;
- la suppression de l’obligation de créer une BDESE (obligatoire aujourd’hui dans les entreprises d’au moins 50 salariés).
Note : Il ne s’agit à ce stade que de propositions parlementaires. Le contenu du projet de loi pourra être différent. Il devrait être examiné par le Parlement d’ici l’été.
Pour mémoire, une action de groupe est une procédure de poursuite collective qui permet aux victimes d’un même préjudice causé par un professionnel de se regrouper et d’agir en justice.
Une proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe et visant à simplifier cette procédure avait été déposée en 2022, puis adoptée à l’Assemblée nationale en mars 2023, avant son passage au Sénat le 6 février 2024.
La version adoptée à l’Assemblée nationale tend notamment à :
- unifier le fondement et le régime des actions de groupe (consommation, environnement, travail, etc.) ;
- conférer la qualité pour exercer une action de groupe à des associations et des syndicats professionnels représentatifs ;
- définir le régime juridique des actions de groupe relevant du juge judiciaire ;
- définir la compétence juridictionnelle en matière d’action de groupe relevant du juge judiciaire (article 2).
Néanmoins, le texte élargissait le périmètre aux « actions de groupe fondées sur un manquement au code du travail ».
La version adoptée par le Sénat le 7 février 2024 restreint le champ d’application de l’action de groupe en matière de droit du travail aux discriminations.
Ainsi, l’article 1er du texte précise que : « lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l’action de groupe n’est exercée qu’en vue d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132‑1 du même code et imputable à un même employeur ».
De même, le texte précise que l’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin et les organisations syndicales représentatives.
La version adoptée à l’Assemblée nationale élargissait le droit d’agir aux :
- associations régulièrement déclarées depuis 2 ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
- associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins 50 personnes physiques, soit d’au moins 5 personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins 2 ans, soit d’au moins 5 collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur.
Le texte sera de nouveau examiné à l’Assemblée nationale.
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Jurisprudence
CA Rouen., 19 janv. 2024, n° 21/04096
CA Rouen., 19 janv. 2024, n° 21/02132
L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale impose à l’URSSAF d’indiquer dans l’avis de contrôle l’adresse électronique où la « charte du cotisant contrôlé » peut être trouvée.
La cour d’appel de ROUEN annule les contrôles opérés, jugeant que ne satisfait pas à cette obligation l’avis qui se contente d’indiquer l’adresse électronique du site de l’URSSAF sans préciser l’adresse exacte où la charte est située.
L’avis de contrôle aurait dû indiquer : https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Charte_du_cotisant_controle.pdf
Et non seulement : https://www.urssaf.fr
Le fait que le cotisant aurait pu solliciter la charte directement auprès de l’URSSAF est sans incidence sur ce point.
Législation et réglementation
Décret n° 2024-113 du 16 février 2024
Décret n° 2024-114 du 16 février 2024
Les montants des franchises et des participations forfaitaires pour certains actes sont revalorisés à compter du 31 mars 2024 :
- la franchise sur les boîtes de médicaments et les actes paramédicaux passe à 1 € avec un plafond journalier à 4 € en cas d’actes multiples et celle sur les transports sanitaires à 4 € avec un plafond journalier à 8 € en cas de transports multiples ;
- le plafond annuel fixé à 50 € est maintenu ;
- la participation forfaitaire appliquée aux actes et consultations réalisés par un médecin, et aux examens et analyses de biologie médicale, ne pourra être inférieur à 2 € et ne pourra excéder 3 € ;
Les contrat responsables ne devront donc plus prendre en charge les franchises médicales à hauteur de ces nouveaux montants. Le décret fixant le coefficient de minoration en cas de refus de recourir à un transport partagé n’est en revanche pas encore paru.
En 2022 et 2023, les organismes d’assurance vie et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire ont publié un rapport présentant leur politique relative aux risques en matière de durabilité, en application de l’article 29 de la Loi Énergie et Climat.
L’ACPR a publié une étude dressant le bilan de ces publications avec pour objectif, d’améliorer les publications à venir en précisant ses attentes, mais aussi d’avertir le lecteur des rapports publiés par les assureurs sur les limites éventuelles de leur contenu. L’ACPR insiste sur l’importance de précisément définir le périmètre retenu dans le calcul des indicateurs présentés ou dans la construction de ces indicateurs.
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Une proposition de loi visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail avait été déposée au Sénat le 18 avril 2023.
Elle visait à introduire un congé menstruel pour les femmes en cas de « règles incapacitantes » liées, par exemple, à des pathologies comme l’endométriose.
Elle prévoyait :
- la possibilité pour les médecins ou les sages femmes de prescrire un arrêt maladie de 13 jours maximum valable un an, pour une durée ne pouvant pas excéder 2 jours par mois, pour les personnes souffrant de menstruations incapacitantes. Cet arrêt sera pris en charge sans délai de carence ;
- la possibilité pour les entreprises d’accorder sous la forme d’un congé à leur charge une meilleure prise en charge viaune convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Elle a finalement été rejetée le 15 février 2024. Pour certains Sénateurs, le dispositif présenté « semble mal adapté, car il présente un certain nombre d’incohérences ». « Les douleurs menstruelles, si elles sont récurrentes, ne se répètent pas forcément chaque mois. Il semble donc peu pertinent de délivrer, par avance, un arrêt de travail de deux jours par mois pendant un an, alors que les dysménorrhées peuvent ne pas se manifester certains mois ».
D’autres critiques ont également été formulées par les Sénateurs :
- un risque d’atteinte au secret médical ;
- une atteinte au principe d’égalité ;
- un risque de discriminations à l’embauche ;
- un risque de désorganisation des entreprises.
Précisons que plusieurs entreprises et collectivités territoriales en France testent déjà ce dispositif.
Le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention annonce que ce sujet « ne restera pas lettre morte ».