Actu-tendance n° 713

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : La lettre de licenciement fixe les limites du litige relatif au motif de licenciement (C. trav. L. 1235-2, al. 2 ; Cass. soc., 17 septembre 2014, n° 13-17.279). L’employeur est lié par le motif indiqué dans la lettre de licenciement. Il ne peut pas invoquer d’autres motifs devant le juge.
Le motif invoqué doit être précis et matériellement vérifiable par le juge. A défaut, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 11 octobre 2006, n° 05-44.963).  
Cette obligation de motivation de la lettre de licenciement impose-t-elle à l’employeur de mentionner dans la lettre de licenciement pour faute grave la date des faits reprochés au salarié à l’appui du licenciement ? 

Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-18.792

Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave le 17 juin 2016.

Son employeur lui reprochait dans la lettre de licenciement des faits découverts au mois de mai 2016, à savoir notamment :

  • l’opposition du salarié et une remise en cause des directives de sa hiérarchie ;
  • un comportement inadapté dans ses relations de travail ;
  • le non-respect délibéré de la réserve, la loyauté et l’exemplarité inhérentes à son poste de travail.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

La Cour d’appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugeant que la lettre de licenciement manquait de précision, faute de mentionner la date de la commission des faits reprochés au salarié. Elle en a déduit que le licenciement était fondé sur des faits imprécis et susceptibles d’être prescrits.

À tort selon la Cour de cassation qui censure cette analyse.

La Cour de cassation rappelle que « si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs ».

En l’espèce, la Cour de cassation a indiqué que la lettre de licenciement mentionnait des faits découverts en mai 2016. Pour les hauts magistrats, la lettre de licenciement énonçait « des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges ». Dès lors, il revenait à la Cour d’appel de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement.

Autrement dit, l’absence de datation des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n’emporte pas automatiquement absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, dès lors que l’employeur peut établir cette date devant les juges en cas de litige.

Note : Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-15.565).

Si la date des faits invoqués à l’appui du licenciement ne doit pas impérativement être mentionnée dans la lettre de licenciement, nous conseillons toutefois à l’employeur de l’indiquer.

En effet, l’employeur qui engage une procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié doit respecter un délai de prescription de 2 mois (C. trav. art. L. 1332-4). S’il s’agit d’un licenciement pour faute grave, l’employeur doit déclencher la procédure disciplinaire dans un « délai restreint » après avoir été informé des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-20.984).

En cas de litige, les juges vérifient le respect de ces délais. Il peut donc être utile d’indiquer la date des faits fautifs directement dans la lettre de licenciement.

En tout état de cause, il est vivement recommandé à l’employeur de conserver tous les éléments de preuve sur les faits reprochés au salarié à l’appui de son licenciement en vue d’un éventuel contentieux (preuve de la date des faits reprochés au salarié, preuve des faits en tant que tel : témoignage, mails etc.).

Rappel : L’employeur ne peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence et donc être libéré du versement de l’indemnité compensatrice que si cette possibilité est expressément prévue par le contrat de travail ou la convention collective applicable (Cass. soc., 22 février 2006, n° 04-45.406).
L’employeur doit respecter le délai fixé dans la CCN ou le contrat de travail. A défaut de délai précisé, l’employeur doit renoncer à la clause de non-concurrence au moment du licenciement (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41,626).
Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, à quel moment l’employeur doit-il lever la clause de non-concurrence ? 

Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.201  

Un salarié occupant les fonctions de directeur financier et système d’information, a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle a effet du 23 mai 2017.

Le contrat de travail du salarié comportait une clause de non-concurrence prévoyant la « faculté de renonciation unilatérale par l’employeur au plus tard au dernier jour du préavis entièrement exécuté ou dans les quinze jours suivant la date de départ effectif en cas d’inobservation du préavis ou d’exécution partielle de ce dernier à la suite de la notification de la rupture ».

Le 30 mai 2017, l’employeur a informé le salarié de la levée de son obligation de non-concurrence.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnité compensatrice de non-concurrence estimant que la renonciation à la clause de non-concurrence était intervenue tardivement. Les juges ont fait droit à sa demande.

Contestant cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation. Il faisait valoir qu’il avait respecté les dispositions du contrat de travail en renonçant à la clause de non-concurrence moins de 15 jours après la date de la rupture du contrat.

La Cour de cassation rejette cet argument et valide la décision d’appel considérant que « En matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires. ». 

En l’espèce, la date de la rupture étant fixée au 23 mai 2017, la levée de l’obligation de non-concurrence devait intervenir au plus tard à cette date.

Note : Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755).

Il convient à l’employeur d’être vigilant lors de la levée de la clause de non-concurrence dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Celle-ci doit intervenir au plus tard à la date de rupture fixée par la rupture conventionnelle, peu importe que des dispositions conventionnelles ou prévues par le contrat de travail prévoient un délai plus long.

Selon la Cour, « ces solutions se justifient par le fait que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler ».

Rappel : Le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 452-3) reconnaît à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en raison de la faute inexcusable de l’employeur, le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
  • du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
  • des préjudices esthétiques et d’agrément ;
  • ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Ce droit s’étend, en cas de décès, au préjudice moral subi par les ayants droit.
La Cour de cassation a longtemps considéré que la rente majorée réparait, entre autres préjudices, la perte de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n°08-17.581), avant de changer sa position dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947).
Depuis lors, la rente versée par la caisse n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent et ouvre ainsi aux victimes la possibilité de percevoir, en complément de leur rente, une indemnité distincte, correspondant aux souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
En cas de faute inexcusable, la victime doit-elle apporter la preuve de la perte de chances de promotion professionnelle pour bénéficier d’une indemnisation supplémentaire ?

Cass. 2e civ.,  1er février 2024, n° 22-11.448

Dans cette affaire, en février 2014, un salarié a été victime d’un accident du travail. Il a saisi le tribunal aux fin de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et a sollicité des dommages et intérêts notamment pour :

  • la réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels ;
  • la réparation distincte pour le préjudice subi en raison de l’incidence professionnelle de l’accident (dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait en raison de la survenance de son handicap).

Les juges du fond l’ont débouté de ses demandes considérant que la rente majorée dont il bénéficiait indemnisait  déjà les pertes de gains professionnels. Il s’est pourvu en cassation mais n’obtint pas gain de cause.

La Cour de cassation a rappelé que « la rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation ».

Elle juge que c’est à bon droit que la Cour d’appel a débouté la victime de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs.

S’agissant du préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle, la Cour de cassation rappelle que :

  • la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
  • néanmoins, l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Pour obtenir une indemnisation supplémentaire, la victime aurait dû démontrer que « lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise », ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Note : Il résulte de cet arrêt qu’en cas d’AT/MP, la victime qui obtient la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut demander une indemnisation complémentaire au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. Néanmoins, la charge de la preuve de cette perte lui incombe.

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : A l’exception des expertises menées dans le cadre d’un licenciement collectif économique (C. trav. art. L. 1233-35-1), l’employeur a la possibilité de contester une expertise décidée par le comité social et économique (CSE), dans un délai de 10 jours (C. trav. art. L. 2315-86 et R. 2325-49).
Cette contestation peut porter sur :
1° la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise, si l’employeur entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° la désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert;
3° la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 du Code du travail s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
Dans les cas 1° à 3°, les contestations relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond dans les 10 jours suivant sa saisine (C. trav., art. R. 2315-50).
La contestation portant sur le coût final de l’expertise relève-t-elle de la procédure contentieuse au fond devant le tribunal judiciaire ?

Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-20.454

Dans cette affaire, le CSE d’une UES a voté deux expertises :

  • l’une en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • l’autre dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les deux sociétés constituant l’UES ont contesté le coût final de ces expertises, en saisissant le président du tribunal judiciaire de Rodez selon la procédure accélérée au fond.

Le président du tribunal judiciaire de Rodez s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Paris, toujours selon la procédure accélérée au fond.

Le président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré, lui aussi, matériellement incompétent, estimant que la contestation portant sur le coût final de l’expertise relevait de la procédure de droit commun. Il fallait donc saisir le Tribunal judiciaire.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision : « la contestation du coût final de l’expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l’alinéa 2 de l’article L. 2314-86 du Code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond ».

Note : L’employeur qui entend contester le coût final d’une expertise CSE doit saisir le tribunal judiciaire selon la procédure contentieuse au fond et non via la procédure accélérée.

Législation et réglementation

Pour mémoire, les entreprises d’au moins 20 salariés qui n’atteignent pas, parmi leurs effectifs, les 6% de bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) sont redevables d’une contribution annuelle.

Les effectifs de l’année 2023 sont calculés par l’Urssaf et notifiés sur la base des DSN déclarées sur les périodes d’emploi 2023 et des éventuelles régularisations produites par l’employeur.

Dans une actualité publiée le 7 février 2024, le réseau des Urssaf a indiqué que les notification auront lieu :

  • le 29 février 2024: pour les effectifs de contrats favorisant l’insertion professionnelle (CFIP) de l’année 2023 auprès des entreprises de 250 salariés et plus assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage ;
  • le 15 mars 2024 : pour les effectifs de travailleurs handicapés 2023, nécessaires au calcul de la DOETH.

La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a introduit une procédure temporaire permettant de mettre un terme à la situation de dépendance du salarié étranger vis-à-vis de son employeur pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour par le travail dans les métiers en tension.

La circulaire du 5 février 2024 (NOR IOMV2402701) détaille la procédure d’admission exceptionnelle qu’il est possible de mettre en œuvre jusqu’au 31 décembre 2026.

La procédure d’admission exceptionnelle au séjour au titre d’un emploi dans un métier en tension, concerne les personnes ayant eu une expérience professionnelle salariée dans un métier en tension d’au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois et pouvant justifier d’un emploi relevant de la liste des métiers en tension.

Aussi, pour bénéficier de cette procédure, le salarié étranger doit :

  • démontrer la réalité et la durée de son activité professionnelle antérieure ;
  • apporter la preuve d’une durée de résidence significative et interrompue d’au moins 3 ans en France ;
  • démontrer par tout moyen son insertion sociale et familiale, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ;
  • prouver une absence de mention d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance au bulletin n°2 du casier judiciaire.

En outre, il n’est pas possible de prendre en compte les expériences professionnelles exercées sous couvert des titres de séjour « travailleur saisonnier » et « étudiant » ainsi que celles sous couvert d’une attestation de demandeur d’asile.

S’agissant de la justification de l’emploi que le demandeur occupe, au moment de la demande, la Circulaire précise que la préfecture doit tenir compte de la liste dite « métiers en tension » au jour de sa décision. Dans l’hypothèse d’une actualisation de la liste dite « des métiers en tension » au cours de l’instruction, elle doit tenir compte de la disposition la plus favorable au demandeur.

Enfin, dans le cadre de cette procédure, la demande d’autorisation de travail pour obtenir le titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » est effectuée par le salarié lui-même, et non son employeur.

Des spécificités sont prévues pour les ressortissants algériens, tunisiens et marocains.

Pour en savoir plus

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Jurisprudence

Cass. 2e civ. 1er février 2024, n° 22-13.420

Est valide la lettre d’observation signée par les inspecteurs du recouvrement chargés du contrôle au moment de l’établissement de celle-ci. En cas de substitution de contrôleur, seul celui chargé du contrôle au moment de l’établissement de la lettre d’observation est tenu de la signer.

Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-16.132

Les salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties collectives frais de santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise tant que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur n’est pas résilié (CSS. art. L. 911-8 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-20.898).

La Cour de cassation dans le prolongement de sa jurisprudence du 10 mars 2022 (n°20-20.898) juge que cette résiliation met un terme au bénéfice de la portabilité, y compris pour les salariés licenciés avant celle-ci et déjà en situation de portabilité.

Législation et réglementation

Après l’attaque informatique ayant affecté deux opérateurs assurant la gestion du tiers payant pour des nombreuses complémentaires santé et mutuelles (Viamedis et Almerys), la CNIL a diligenté une enquête afin de déterminer notamment si les mesures de sécurité mises en œuvre préalablement à l’incident et en réaction à celui-ci étaient appropriées au regard des obligations du RGPD.

Pour en savoir plus

Depuis le 1er décembre 2020, la RIA offre la possibilité à tous les assurés de résilier leur contrat santé à adhésion facultative à l’issue d’une année de souscription.

L’étude montre que :

  • entre 2020 et 2021, les résiliations à l’initiative de l’assuré ont bondi de près de 20%, la RIA bénéficiant à toutes les populations.
  • le premier motif de résiliation déclaré est le prix, preuve que la RIA a contribué à faire jouer la concurrence, sans pour autant que cela entraîne une baisse généralisée des tarifs ;
  • la moitié des résiliations sont faites par des assurés ayant plus de 62 ans, qui ont bénéficié de la portabilité de leurs anciens contrats santé dont les tarifs sont plafonnés pendant 3 ans et qui en sortent la 4e année du fait des hausses de tarifs.

Pour en savoir plus

Cette circulaire modifie l’ANI du 17 novembre 2017 sur les conditions de liquidation des pensions de réversion à la suite du décès de personnes n’ayant pas fait valoir leurs droits à la retraite Agirc-Arrco (décès d’actifs) survenus avant le 1er janvier 2019.

Pour en savoir plus

La présente circulaire diffuse l’avenant n°16 signé par les Partenaires sociaux, lors de la réunion de la Commission paritaire Agirc-Arrco du 22 novembre 2023, qui modifie les articles 91 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et 6 de son annexe B, afin d’intégrer le dispositif d’acquisition de nouveaux droits à retraite complémentaire au titre des périodes de cumul emploi retraite.

Pour en savoir plus

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Le 8 février 2024, l’APEC a publié le résultat d’une étude menée entre janvier et juin 2023, auprès de mères cadres et auprès de 12 400 cadres, dont 840 femmes cadres ayant eu au moins 1 enfant au cours des 10 dernières années.

Cette étude démontre que le retour de congé maternité est considéré comme difficile par près de 47 % des mères cadres.

L’étude met en évidence les points suivants :

  • les difficultés sont déjà présentes dès l’annonce de la grossesse jusqu’à la fin du congé maternité (sensation d’une mauvaise nouvelle à donner, difficulté à se déconnecter etc.) ;
  • au retour du congé maternité, la principale difficulté rencontrée par les mères cadres concerne la charge de travail, la mise en doute de la capacité de travail, perte de flexibilité horaire, la difficulté à retrouver leur place etc.
  • l’impact du retour de congé maternité ne se limite pas aux premiers jours ou mois, mais peut s’étendre sur une plus longue période et affecte notamment la capacité des mères cadres à se projeter dans leur carrière et à en planifier l’évolution.

Enfin, l’étude donne des recommandations sur les bonnes pratiques à mettre en place par les entreprises afin de faciliter le retour de congé maternité des femmes cadres.

Pour en savoir plus