Actu-tendance n° 702

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-11.793).
La faute inexcusable de l’employeur, société de production audiovisuelle, peut-elle être retenue à la suite de l’accident d’un salarié survenu au cours du tournage d’une émission, dans le cadre d’un vol en hélicoptère dont la sécurité et la réalisation avaient été confiées par l’employeur à des prestataires externes ? 

Cass. 2e civ., 16 novembre 2023, n° 21-20.740 

En mars 2015, une salariée a été victime d’un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM. L’accident est survenu en raison de la collision de deux hélicoptères lors de la réalisation d’une émission de télévision.

L’employeur avait organisé le vol des deux hélicoptères en formation rapprochée, les aéronefs devant effectuer un vol à faible distance l’un de l’autre.

Les ayants droit de la victime ont saisi la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La Cour d’appel a fait droit aux demandes des ayants droit, considérant que le vol en formation des hélicoptères transportant des passagers représentait un risque, que l’employeur a choisi de prendre, et qui se trouve à l’origine directe et certaine de la collision entre les appareils ayant entraîné le décès de la victime.

L’employeur s’est pourvu en cassation mettant en avant plusieurs arguments, dont celui tenant au fait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dans la mesure où il s’était entouré de prestataires professionnels externes pour encadrer le vol en hélicoptère. L’employeur faisait à ce titre valoir que :

  • le vol avait fait l’objet d’un plan établi par les pilotes qui étaient seuls responsables de la sécurité en vol ;
  • il était un professionnel de l’audiovisuel et non de l’aviation civile et que, n’étant pas en mesure d’appréhender lui-même les risques liés à l’utilisation d’hélicoptères, il s’était précisément entouré de professionnels compétents ;
  • pour l’ensemble des aspects tenant à la sécurité des salariés et des participants au programme et notamment les vols en hélicoptère, il avait confié à une autre société, professionnel hautement spécialisé et expérimenté, une mission complète afin d’assurer la sécurité du tournage.

Ces arguments n’ont pas convaincu la Cour de cassation qui a confirmé l’arrêt d’appel, estimant que « l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité ».

Elle approuve la Cour d’appel d’avoir retenu notamment que :

  • « les sociétés tierces qui sont intervenues pour assurer les prestations techniques et de sécurité demeuraient sous la supervision, la direction et le contrôle de l’employeur» ;
  • « l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant pour son salarié du vol en formation rapprochée de l’hélicoptère dont il était passager et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable».

Note : Il résulte de cet arrêt que l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité en s’en remettant à un prestataire extérieur, dès lors qu’il est établi que ce sont ces décisions qui ont malgré tout conduit à la réalisation de l’accident.

Rappel : En vertu de son obligation de sécurité envers ses salariés, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour :
  • assurer leur sécurité ;
  • protéger leur santé physique et mentale ;
  • et prévenir les risques(art. L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail). 
A défaut, la responsabilité de l’employeur peut être engagée. 
Une faute d’imprudence du salarié est-elle suffisante pour exonérer l’employeur de son obligation de sécurité ?
Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 22-17.733

Un salarié engagé en qualité de responsable de programme éducation en Haïti par une association a contracté une amibiase après avoir bu de l’eau de ville non filtrée. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie, puis rapatrié.

Licencié pour faute grave par la suite, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Il reprochait à son employeur :

  • ses mauvaises conditions de travail et d’hébergement en Haïti ;
  • de lui avoir fourni un matériel défectueux de filtration de l’eau, ce qui avait été à l’origine de la maladie qu’il avait contractée ;
  • de l’avoir laissé, livré à lui-même et de ne lui avoir apporté aucune aide ni assistance lorsqu’il avait contracté cette maladie, faute de matériel conforme, et de ne pas avoir voulu organiser un rapatriement sanitaire.

La Cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes considérant qu’ :

  • il ne rapportait pas la preuve que son employeur lui avait fait boire de l’eau de ville mal filtrée ;
  • « il est notoire que l’eau de ville en Haïti n’est pas potable et qu’il convient de boire de l’eau minérale en bouteille et que le salarié a manqué à cette obligation de prudence élémentaire ».

L’affaire a été portée devant la Cour de cassation, qui a censuré l’arrêt d’appel, estimant que les motifs retenus sont impropres à montrer que l’employeur avait pris toutes les mesures pour assurer la sécurité du salarié.

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de renvoi.

Note : Il résulte de cette affaire qu’une éventuelle faute d’imprudence du salarié ne dispense pas le juge de vérifier si l’employeur a bien respecté son obligation de sécurité.

Rappel : Il résulte de l’article L1233-5 du Code du travail que « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
  • 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
  • 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
  • 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
  • 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. ». 
Comment l’employeur doit-il apprécier le critère des qualités professionnelles dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi établi par l’employeur ? 

CE., 31 octobre 2023, n° 456091

CE., 31 octobre 2023, n° 456332

Dans la première affaire (n°456091), la DREETS a homologué le document unilatéral fixant le PSE d’une société, élaboré par un liquidateur judiciaire dans le cadre d’un plan de cession.

La décision de la DREETS a fait l’objet d’un recours initié par plusieurs salariés qui contestaient les critères de licenciement retenus par le liquidateur, et en particulier celui tenant aux qualités professionnelles.

Ne disposant pas de comptes-rendus récents d’évaluation professionnelle, le liquidateur avait pris en compte pour la totalité des catégories professionnelles, au titre du critère d’ordre tenant aux qualités professionnelles :

  • d’une part, le présentéisme des salariés, apprécié au regard de leurs absences injustifiées au cours des 12 derniers mois, à raison de 0 point pour un nombre de jours d’absence injustifiée supérieur ou égal à 3 jours, 1 point pour 1 à 3 jours, 2 points dans les autres cas ;
  • d’autre part, la détention d’un ou plusieurs certificats d’aptitude à la conduite en sécurité, dits « permis CACES », pour la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements servant au levage, à raison de 3 points pour les salariés titulaires d’un tel certificat.

Les salariés soutenaient que le liquidateur ne pouvait légalement prendre en compte, pour la totalité des catégories professionnelles, la détention d’un « permis CACES » , alors qu’un tel permis n’était d’aucune utilité pour certains salariés.

Le tribunal administratif, ainsi que le Cour administrative d’appel (CAA) ont donné raison aux salariés considérant que la décision homologuant le document unilatéral portant PSE était illégale.

Le Conseil d’Etat statue dans le même sens. Il résulte de sa décision que :

  • Dans son contrôle tendant à l’homologation d’un PSE établi unilatéralement, la DREETS doit s’assurer, en l’absence d’accord collectif, que les quatre critères mentionnés à l’article L. 1233-5 du Code du travail sont appliqués ;
  • Dans ce cadre, l’employeur ne peut neutraliser un des critères en affectant la même valeur pour tous les salariés ;
  • Les éléments déterminés par l’employeur ne doivent pas être discriminatoires, ou dépourvus de rapport avec l’objet même de ces critères.
  • S’agissant particulièrement du critère tenant aux qualités professionnelles :
    • Les éléments d’appréciation, à la différence de ceux des autres critères d’ordre, peuvent différer selon les catégories professionnelles définies par le plan de sauvegarde de l’emploi ;
    • Ces éléments ne doivent être « insusceptibles de permettre de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés» et ne doivent pas avoir été définis dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou à leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.

En l’occurrence, le CE approuve la CAA d’avoir retenu que l’élément d’appréciation du critère des qualités professionnelles tenant à la détention du permis CACES était sans rapport avec les fonctions afférentes à nombre de catégories professionnelles.

Dans la seconde affaire (n°456332), la DREETS a homologué le PSE d’une société.

Le CSE et certains salariés avaient contesté l’homologation du PSE par le DREETS sur de nombreux points, dont le mode d’évaluation des qualités professionnelles.

Le document unilatéral prévoyait d’attribuer au maximum, un total de 4 points au titre des qualités professionnelles, « en tenant compte de la moyenne des entretiens d’évaluation du salarié réalisés au titre des deux derniers exercices soit 2017/2018 et 2018/2019 ». A défaut d’entretien ou s’il manque un entretien, il était prévu d’appliquer au salarié concerné la moyenne des entretiens d’évaluation obtenue par l’ensemble des salariés sur ces deux exercices.

La CAA avait donné raison aux salariés, mais le Conseil d’Etat n’est pas du même avis. Il retient qu’ « en se fondant, pour apprécier le critère des qualités professionnelles, sur le système d’évaluation professionnelle, et en prévoyant pour ceux des salariés n’ayant pu être évalués durant les périodes de référence, un nombre de points correspondant à la moyenne des évaluations professionnelles des salariés de leur catégorie professionnelle, l’employeur a retenu des éléments d’appréciation qui ne sont ni discriminatoires, ni sans rapport avec l’objet même de ce critère d’ordre ».

Note : Cette décision apporte donc une nouvelle précision sur l’épineuse question de l’appréciation des qualités professionnelles pour l’application des critères d’ordre, en admettant notamment une application différenciée entre catégories professionnelles, ou le recours à une note moyenne pour les salariés n’ayant pu être évalués.

Législation et réglementation

Le 15 novembre 2023, les parlementaires sont parvenus à un accord en commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à transposer l’accord national interprofessionnel (ANI) sur le partage de la valeur en entreprise conclu le 10 février 2023.

Adopté par le sénat le 16 novembre2023, le texte a été définitivement adopté à l’Assemblée nationale le 22 novembre 2023.

Nous faisons le point sur les principales mesures de la loi.

Mesures concernant les entreprises de moins de 50 salariés

Les entreprises entre 11 et 50 salariés devront à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, mettre en place un dispositif légal de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de la valeur, abondement à un PEE, PEI ou PER), dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • avoir réalisé un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives (soit les années 2022, 2023, 2024) ;
  • ne pas être tenu de mettre en place un régime de participation.

Cette obligation s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025.

En outre, à titre expérimental, les entreprises de moins de 50 salariés, pourront mettre en place par accord collectif, ou, en cas d’échec des négociations, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE, une formule dérogatoire de participation pouvant donner un résultat supérieur comme inférieur à celui de la formule légale de calcul de la participation. 

Pour cela, ces entreprises auront la faculté :

  • soit d’appliquer un accord type de participation conclu au niveau de la branche ;
  • soit de conclure leur propre accord selon les règles spécifiques à la participation.

Les entreprises déjà couvertes par un accord de participation conclu au niveau de l’entreprise ne pourraient mettre en place une formule dérogatoire, sauf à négocier un nouvel accord.

Une négociation en vue de la mise en place d’un régime de participation dans ces entreprises devra être ouverte au sein de chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.

Le cas des entreprises franchissant le seuil de 50 salariés

En principe, pour déclencher l’obligation de participation, les règles actuelles nécessitent que les effectifs de l’entreprise aient été supérieurs à 50 salariés chaque année sur une période de 5 ans consécutifs. Une variation de l’effectif sur une année remet donc le compte des années à zéro. Par ailleurs, la présence d’un accord d’intéressement préalable reporte de 3 ans la mise en place de la participation. 

La loi prévoit la suppression de cette règle reportant l’obligation de participation en présence d’un accord d’intéressement.

Notons que les entreprises qui bénéficient actuellement de ce report, pourront continuer à en bénéficier jusqu’à son terme.

Mesures concernant les entreprises de 50 salariés et plus

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, pourvues d’au moins un délégué syndical, les accords de participation ou d’intéressement devraient comporter une clause visant à prendre en compte les résultats de l’entreprise réalisés en France et présentant un caractère exceptionnel.

La loi précise que les critères suivants peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice exceptionnel :

  • secteur d’activité ;
  • taille de l’entreprise ;
  • bénéfices réalisés lors des années précédentes ;
  • événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ;
  • survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées d’attributions gratuites d’actions aux salariés.

Le partage des bénéfices peut prendre deux formes :

  • soit le versement automatique d’un supplément de participation ou d’intéressement dont les modalités (formule de calcul, temporalité, bénéficiaires, etc.) sont définies par accord ;
  • soit le renvoi à une nouvelle discussion sur le versement d’un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, PPV, abondement au PEE ou au PER, etc.).

Cette mesure entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi. Les entreprises visées et déjà couvertes par un accord de participation et/ou d’intéressement au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, devront ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 pour se conformer à ces dispositions.

Création d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise

Ce plan pourra être mis en place par accord au sein des entreprises pour une durée de 3 ans et permettra aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté lors des trois années suivant une date fixée par l’accord.

A défaut d’augmentation de la valeur de l’entreprise il n’y aurait pas de prime.

Tous les salariés de l’entreprise ayant une ancienneté minimale de douze mois bénéficieront du plan de partage de la valorisation. La prime bénéficiera d’un régime social et fiscal de faveur.

Un décret à paraître donnera plus de précisions sur le dispositif.

Autres mesures

Outres ces mesures, le texte prévoit notamment :

  • la possibilité d’attribuer deux primes de partage de la valeur par année civile, dans la limite du plafond d’exonération de 3 000 € ou 6 000 ;
  • la prolongation du régime social et fiscal de faveur applicable à la prime de partage de la valeur sur les années 2024, 2025 et 2026 pour les entreprises de moins de 50 salariés;
  • la possibilité de verser aux salariés des avances sur la participation.

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Jurisprudence – Protection sociale

Cass. 2e civ., 16 novembre 2023, n° 21-24.920

En cas de changement de catégorie d’invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, L l’organisme de sécurité sociale doit, pour établir le montant de la pension d’invalidité due, procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen. Il n’est pas nécessaire que la pension d’invalidité initiale ait été suspendue avant le passage en invalidité de deuxième catégorie pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul du salaire moyen.

Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 22-12.501

Ni la distribution d’actions gratuites (AGA) ni l’attribution d’option sur titres (Stock-options) ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités de rupture.

Cass. 2e civ., 16 novembre 2023, n° 22-14.638

Les rémunérations prises en compte pour la détermination du plafond d’exonération des contributions patronales au financement des régimes de retraite  et  de prévoyance complémentaires, sont celles versées par l’employeur, à l’exclusion de celles versées par un tiers.

Les indemnités de congés payés versées directement par une caisse de congés payés, soumises à des cotisations de sécurité sociale spécifiques, en sont donc exclues

Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise également que la majoration de 10 % prévue à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non, est due sur le seul constat que les observations notifiées lors d’un précédent contrôle n’ont pas été respectées par la personne contrôlée, alors même qu’il n’était pas mentionné dans la lettre d’observations, établie à l’issue de ce contrôle, la nécessité d’une mise en conformité et qu’une contestation sur le bien-fondé du redressement avait été formée.

Législation et réglementation

 L’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 600 000 € à l’encontre d’une société d’assurance mutuelle à laquelle elle reproche  des défaillances dans le dispositif de mesures relatives au gel des avoirs (défaut dans la détection des personnes visées par une mesure de gel, non-respect de l’obligation de mise en œuvre sans délai des mesures de gel des avoirs et de déclaration à la direction générale du Trésor, lacunes du dispositif de contrôle interne relatif à l’application des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques).

Relevons que cette sanction a été prononcée alors même que ces défauts ne semblent pas avoir conduit l’organisme assureur à verser indument des sommes à une personne faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs. Il s’agit là d’une obligation de résultat, qui s’impose quels que soient les produits assurés par l’organisme.

Pour en savoir plus

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

La proposition de loi visant à lutter contre les discriminations été adoptée en commission à l’Assemblée nationale le 21 novembre 2023.

Ce texte prévoit notamment de systématiser la pratique de tests individuels et de tests statistiques permettant de prouver si des entreprises ou des employeurs publics ont ou non des pratiques discriminatoires.

Ainsi, il est prévu :

  • la création d’un service placé sous la tutelle du Premier ministre, avec pour mission d’aider les citoyens qui en feraient la demande à réaliser des tests individuels pour vérifier s’ils sont victimes de discrimination ;
  • la création au sein de ce service, d’un comité des parties prenantes dédié à la lutte contre les discriminations. Il serait également chargé de réaliser des tests statistiques sur des entreprises, selon un programme de travail défini par le Gouvernement ;
  • la publication des noms des personnes morales dont le comportement discriminatoire a été établi.

Lorsque le résultat d’un testing laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires, le service en charge de ces tests devra informer l’employeur concerné et l’autorité administrative territorialement compétente et leur transmettre les résultats du test ainsi que l’avis du comité des parties prenantes.

L’entreprise devra dans ce cas, engager « une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission des résultats du test ». À défaut d’accord, l’employeur devra établir, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.

En cas de non-respect de ces mesures, l’entreprise serait puni d’une amende administrative.

Le texte sera examiné à l’Assemblée nationale à partir du 4 décembre 2023.