Actu-tendance n° 692

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation (art. L. 1232-2 du Code du travail).
Le non-respect de ce délai constitue une irrégularité dans la procédure de licenciement ouvrant droit pour le salarié à des dommages et intérêts (Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-12.245).
L’employeur peut-il être condamné pour irrégularité de procédure lorsque le salarié tarde à récupérer la lettre de convocation à l’entretien préalable et que le délai minimum de cinq jours n’est pas respecté ?
Quel est le point de départ du délai lorsque le salarié tarde à réceptionner la lettre ?

Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-11.661

Une salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 janvier 2018 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 24 janvier 2018.

Cette lettre a été présentée en vain au domicile de la salariée le 12 janvier 2018. Cette dernière l’a finalement réceptionnée le 22 janvier 2018.

Après son licenciement, la salariée a contesté la régularité de la procédure de son licenciement devant la juridiction prud’homale, estimant que l’employeur n’avait pas respecté le délai minimum légal de cinq jours ouvrables exigé par l’article L. 1232-2 du Code du travail entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci.

La Cour d’appel a fait droit à sa demande et a condamné l’employeur à payer à la salariée des dommages et intérêts.

En l’espèce, la salariée avait retiré la lettre le 22 janvier 2018 et l’entretien avait eu lieu le 24 janvier 2018, soit moins de 5 jours ouvrables après. Pour les juges d’appel, le délai commençait à courir à partir de la date de retrait de la lettre par la salariée.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et censure la décision d’appel considérant que « le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier 2018 », soit «  le jour suivant la présentation de la lettre recommandée ».

Pour les Hauts magistrats à la date de l’entretien fixé au 24 janvier 2018, la salariée avait bien bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables.

Note : Autrement dit, le point de départ du délai de cinq jours ouvrables est le jour suivant la date de présentation de la lettre recommandée.

La Cour de cassation a déjà jugé que (Cass. Soc. 10 juillet 2019, n° 18-11.528) :

  • le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le calcul du délai ;
  • le délai doit comprendre cinq jours pleins, de sorte que s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Rappel : L’employeur peut contrôler l’activité de ses salariés à condition de respecter un principe de loyauté, ce qui implique :
  • pour l’employeur de ne pas avoir recours à des artifices et stratagèmes visant à placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être reprochée (Cass. Soc., 16 janvier 1991, n° 89-41.052) ;
  • que les salariés soient préalablement informés du dispositif de contrôle mis en place (art. L. 1222-3 du Code du travail). 
La fiche établie par un client mystère mandaté par l’employeur pour contrôler l’activité de ses salariés constitue-t-elle une preuve licite pour justifier un licenciement ?

Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-13.783

Un salarié engagé en qualité d’employé de restaurant, a été mis à pied puis licencié pour motif disciplinaire le 22 août 2016 en raison du non-respect des procédures d’encaissement des clients mises en place au sein de l’entreprise.

L’employeur lui reprochait de ne pas avoir remis à un client mystère un ticket de caisse après l’encaissement.

Le salarié contestait ces mesures, estimant notamment que l’employeur ne l’avait pas informé, au préalable, de l’intervention de clients mystères.

La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, n’est pas de cet avis, estimant que l’employeur avait préalablement informé le salarié de l’existence de ce dispositif d’investigation comme en atteste :

  • d’une part, un compte-rendu de réunion du comité d’entreprise (devenu comité social et économique) du 18 octobre 2016, faisant état de la visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages ;
  • d’autre part, une note d’information des salariés sur le dispositif dit du « client mystère », qui porte la mention « affichage septembre 2015 » et qui explique le fonctionnement et son objectif.

Il en résulte que « le salarié avait été, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-3 du Code du travail, expressément informé, préalablement à sa mise en œuvre, de cette méthode d’évaluation professionnelle […], ce dont il résultait que [l’employeur] pouvait en utiliser les résultats au soutien d’une procédure disciplinaire ». 

Par ailleurs, la Cour a jugé que la méthode utilisée par l’employeur pour établir la matérialité des faits litigieux était licite, celle-ci étant démontrée par la production de la fiche d’intervention de la société mandatée par l’employeur pour effectuer des contrôles en tant que client mystère.

Note : L’employeur peut prononcer une sanction disciplinaire sur le fondement d’un document rédigé par une société mandatée pour effectuer des contrôles en tant que client mystère, dès lors que les représentants du personnel et les salariés ont été expressément et préalablement informés de la mise en place de cette méthode d’évaluation professionnelle.  

Législation et réglementation

La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a facilité le recours à un canal externe pour procéder à un signalement, en supprimant la condition d’avoir saisi au préalable un canal interne.

La liste des autorités externes chargées de recueillir des alertes est fixée en annexe du  décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022. Il y a notamment la Direction Générale du Travail (DGT).

Dans un Questions-réponses publié sur le site du Ministère du travail le 11 août 2023, le Ministère du travail précise la procédure de saisine de la DGT.

Le lanceur d’alerte peut saisir la DGT soit :

  • par courrier à l’adresse suivante : Direction générale du travail, Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 39-43 quai André Citroën 75015 Paris ;
  • par mail à alerte-travail@travail.gouv.fr

Lorsqu’un lanceur d’alerte lui adresse un signalement, la DGT peut notamment :

  • procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un dossier de signalement déjà clôturé ;
  • informer l’inspection du travail des faits portés à sa connaissance, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie.

Par ailleurs, le Ministère du travail précise que la DGT est susceptible de demander au lanceur d’alerte tout élément qu’elle jugerait nécessaire à l’appréciation de l’exactitude des allégations formulées.

Ce Questions-Réponses rappelle également le champ d’application du dispositif ainsi que la protection offerte au lanceur d’alerte.

A compter du 30 novembre 2023, les travailleurs indépendants du secteur de la livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, utilisant une plateforme bénéficieront d’une garantie minimale de revenu fixée à 11.75€ par heure d’activité.

Ce montant avait été fixé par un accord conclu le 20 avril 2023, lequel a été homologué par une décision de l’ARPE publiée au Journal Officiel le 30 août dernier.

Pour rappel, en début d’année, un revenu minimal par course de 7.65€ avait déjà été fixé dans le secteur des plateformes de VTC.

Les taux modulés d’assurance chômage, en application du dispositif de bonus-malus, ont été notifiés le 31 août 2023 via les comptes rendus métier « Bonus-Malus » n° 117.

Ces taux sont à utiliser pour le calcul des cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er septembre 2023.

L’URSSAF rappelle une tolérance. Dans certaines situations, notamment dans le cas de ruptures de contrats intervenant au début du mois de septembre, il est possible qu’un employeur n’ait pas connaissance du taux modulé à appliquer lors de l’établissement de la paie ou du solde de tout compte. Dans ce cas, il sera admis que le taux de cotisation appliqué en septembre :

  • soit identique à celui d’août si l’entreprise était déjà concernée par le « bonus-malus » sur la période de septembre 2022 à août 2023 ;
  • ne tienne pas compte de la modulation si l’entreprise est concernée pour la première fois par le dispositif en septembre 2023.

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Jurisprudence – Protection sociale

Cass. 2e civ., 7 septembre 2023, 21-20.524

La Cour de cassation juge que dès lors que la mise en demeure a été adressée après l’envoi de la réponse de l’URSSAF au cotisant, la nullité de la procédure n’est pas encourue, peu importe que le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l’organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l’envoi de cette réponse.

Législation et réglementation

La prime sera versée aux agents publics remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir été nommés ou recrutés par un employeur public à une date d’effet antérieure au 1er janvier 2023 ;
  • être employés et rémunérés par un employeur public au 30 juin 2023 ;
  • avoir perçu une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 39 000 € au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Ce montant est proratisé en cas d’activité sur une partie de cette période seulement. Sont déduits de cette rémunération le revenu perçu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif ainsi que l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat.

Le montant de la prime sera compris entre 300 € et 800 € selon le niveau de rémunération.

Pour en savoir plus

Le médiateur de l’assurance a publié son rapport d’activité sur l’année 2022.

Les avis ont été favorables aux assurés, en tout ou partie, dans 31 % des cas, dont 6 % reposent sur une décision prise en équité. En tenant compte des transactions amiables faites par les assureurs lorsqu’ils constatent que la Médiation a été saisie, l’assuré a eu satisfaction, en tout ou partie, dans près d’un cas sur deux en 2022 – et dans plus d’un cas sur deux au premier semestre 2023.

Le médiateur appelle les acteurs du secteur assurantiel à faire des efforts sur la rédaction des contrats pour plus de clarté et donne des pistes d’amélioration pour rétablir la confiance des assurés.

Pour en savoir plus

Suite à la création de la retraite progressive dans la fonction publique par la loi portant réforme des retraites (L. n° 2023-270 du 14 avril 2023) entrée en vigueur le 1er septembre 2023, l’administration a publié une circulaire qui donne des précisions sur le dispositif, et notamment les conditions pour en bénéficier, les modalités de dépôt des demandes, les délais d’instruction, ainsi que les modalités de suspension ou de fin de la retraite progressive.

Pour en savoir plus