La nullité du PSE n’entraîne pas celle de la modification du contrat de travail étant issue d’un projet de réorganisation

Pour rappel, lorsqu’une modification du contrat de travail pour motif économique est envisagée par l’employeur, ce dernier doit en faire la proposition par écrit au salarié. À cet effet, il l’informe qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée à défaut de réponse dans un délai d’un mois (art. L. 1222-6 du Code du travail).

De plus, un salarié peut demander la nullité de la modification de son contrat de travail dès lors qu’elle constitue un acte subséquent au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). En effet, la nullité d’un PSE ne répondant pas aux exigences légales s’étend à tous les actes subséquents à ce PSE.

La Cour de cassation, par un arrêt du 23 novembre 2022 (n°21-16.162), met en évidence que la modification du contrat de travail intervenue pour motif économique dans le cadre d’un projet de réorganisation n’est pas subséquente à un PSE même si ce projet a donné lieu à l’élaboration de ce plan.

En conséquence, les salariés ayant accepté tacitement la modification du contrat de travail ne peuvent obtenir la nullité de leur contrat en se prévalant du défaut de validité de l’accord collectif déterminant le contenu du PSE.

Pour plus d’informations, cet arrêt est détaillé dans l’actu-tendance n°657.