Livreurs Deliveroo : travailleurs indépendants ou salariés? Livreurs Deliveroo : travailleurs indépendants ou salariés?
Virginie Audet et Pierre-Louis Vignancour, avocats associée et collaborateur du Cabinet, reviennent sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 7 avril 2021.
Par un arrêt du 7 avril 2021, la Cour d’Appel de Paris a rejeté la demande en requalification du contrat de prestation de service d’un livreur de la plateforme Deliveroo en contrat de travail, considérant qu’aucun lien de subordination n’était caractérisé, tant au regard du contenu du contrat de prestation de service que des modalités d’exécution de cette prestation (CA Paris, 7 avril 2021, n°18/02846).
En l’espèce, un autoentrepreneur avait saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de son contrat de prestation de services en un contrat de travail et réclamer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et rappels de salaires.
Aux termes d’un arrêt relativement succinct mais motivé au visa de l’article L.8221-6 du Code du Travail portant sur la présomption de non-salariat des auto-entrepreneurs, la Cour d’Appel a analysé le faisceau d’indices exposé par l’appelant pour venir considérer qu’aucun lien de subordination n’était caractérisé en l’espèce.
S’agissant d’une part des termes du contrat de prestation de services, les juges d’appel ont considéré que la clause aux termes de laquelle le livreur s’engage à respecter les pratiques vestimentaires de Deliveroo et à porter, en tout état de cause, une tenue propre et en bon état général ne saurait caractériser un lien de subordination. La Cour a relevé qu’il n’était pas exigé du livreur qu’il porte une tenue estampillée au nom de la plateforme.
En outre, la retenue tarifaire, pratiquée dans des cas bien définis contractuellement (exemple: articles manquants lors d’une livraison, absence de réponse à des appels du client), ne caractérisait pas l’existence d’un pouvoir disciplinaire mais une pénalité financière d’ordre contractuel, selon la Cour.
A cet égard, la Société pouvait d’ailleurs légitimement adresser des rappels à l’ordre au livreur pour non-respect des tranches horaires pour lesquelles il s’était engagé, poursuivent les juges d’appel.
S’agissant d’autre part des modalités d’exécution de la prestation, la Cour a notamment relevé que les congés saisis par le livreur sur un logiciel étaient simplement enregistrés et non validés par la plateforme de service, bien que la formule « Prista Ramorasata a approuvé la demande de congé » puisse porter à confusion.
Par la suite, elle a considéré que le prestataire était libre de choisir et de modifier sa plage horaire et son lieu de travail, que l’octroi d’une assurance gratuite ne constituait qu’un outil de fidélisation permettant un équilibre entre les parties au contrat et que la fixation des tarifs par la Société était sans rapport avec le lien de subordination, l’autoentrepreneur pouvant valablement négocier sa rémunération.
En ce qui concerne enfin la présence d’un dispositif de géolocalisation, les juges balaient l’argument soulevé par l’appelant, aucun contrôle hiérarchique n’étant selon eux caractérisé au travers d’un outil permettant de suivre le déroulement de la prestation, inhérent au service demandé.
Force est de constater que ces différentes considérations sont parfaitement à contre-courant de la position prise par la Cour de Cassation.
Dans l’affaire Take Eat Easy, les Hauts-Magistrats relevaient qu’un lien de subordination était caractérisé dès lors que l’application utilisée par le livreur « était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la Société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier » (Soc. 28 novembre 2018, n°17-20.079). Ainsi, aux termes de sa note explicative, la Cour de Cassation constatait que le rôle de la plateforme ne se limitait pas à de la simple mise en relation du restaurateur, du client et du coursier.
Cette position a d’ailleurs été reprise par le Conseil de Prud’hommes de Paris en sa formation de départage au sujet d’un livreur Deliveroo : les conseillers ont rappelé que l’application d’un système de géolocalisation et la présence d’un pouvoir de sanction à l’égard du livreur caractérisent un lien de subordination juridique permanent à l’égard de la plateforme (CPH Paris, 4 février 2020, n°19/07738).
Il en était de même dans l’affaire Uber : la Cour de Cassation a jugé que le travail au sein d’un service organisé pouvait constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution (Cass. Soc. 4 mars 2020, n°19-13.316)
Reste donc à savoir si la Cour de Cassation sera saisie de ces deux affaires concernant la plateforme de service Deliveroo. Il n’est pas à exclure, au regard de l’arrêt du 28 novembre 2018 publié au bulletin, qu’elle confirme sa jurisprudence.
La question de la requalification du contrat de prestation de service des livreurs en contrat de travail ne manquera donc pas d’être source d’une jurisprudence abondante dans les mois à venir, justifiant d’ailleurs la nécessité pour le législateur d’intervenir pour encadrer le travail au sein des plateformes de mise en relation par voie électronique.
C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’une ordonnance a été publiée au Journal Officiel le 22 avril dernier, en vue de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants au sein de ces plateformes. La mise en œuvre de mesures d’encadrement des plateformes au bénéfice de ces travailleurs permet de s’interroger quant à leur impact sur le contentieux abondant en matière de reconnaissance d’une prestation de travail.
Il n’est, en effet, pas à exclure que la mise en place de droits collectifs au bénéfice des travailleurs des plateformes ne puisse réduire le nombre de contentieux en matière de requalification de la prestation en contrat de travail, ces derniers étant mieux informés sur leurs droits.
Plus encore, les termes de l’arrêt historique Société Générale de 1996 se retrouvent renforcés au fil des années sans intervention du législateur (Cass. Soc. 13 novembre 1996, n°94-13.187: à cette occasion, la Cour de Cassation a défini le lien de subordination, se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné).
L’encadrement du statut du travailleur indépendant consiste donc en un exercice d’équilibriste, lequel a fait l’objet d’un rapport remis par l’ancien président de la chambre sociale de la Cour de Cassation au Premier Ministre en décembre dernier, avec pour objectif de sécuriser les relations juridiques et les travailleurs sans remettre toutefois en cause la flexibilité apportée par le statut d’indépendant.
Virginie Audet
Virginie Audet est avocat depuis 2007 et a rejoint le Cabinet Actance en 2013 après avoir exercé au sein du Département Droit social du Cabinet Fidal. Elle est diplômée du DESS Droit et Pratique des Relations de Travail de l’Université de Toulon. Elle apporte aujourd’hui son expertise en conseil à nos clients en les accompagnant dans leur prise de décision et dans la définition de leur stratégie en matière de relations sociales et de gestion des ressources humaines. Elle dispose d’une solide expérience dans l’animation de formations auprès des DRH, services juridiques et managers, et assure également la gestion des contentieux.
Pierre-Louis Vignancour
Master II : Juriste d'entreprise Relations de travail
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