« Barème Macron » : le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspond à un montant exprimé en brut ou en net ?

Loïc TOURANCHET & Robin DELBÉ reviennent sur l’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 décembre 2021 (Cass. Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782) aux termes duquel la Cour de cassation vient préciser que l’indemnité due au salarié, dans l’hypothèse où un licenciement est jugé sans cause réelle, doit être fixée en brut et non pas en net, afin de respecter l’article L.1235-3 du Code du travail définissant le plancher et plafond de l’indemnisation.

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Nancy avait condamné l’employeur à verser au salarié la somme nette de 63 364,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retenait que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3 168,21 euros par mois), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, il y avait lieu de fixer le préjudice à la somme nette de 63 364,20 euros en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail (soit 20 mois de salaire au regard de ses 29 années d’ancienneté).

La Cour de cassation vient censurer ce raisonnement considérant qu’en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de vingt-neuf ans dans l’entreprise et au montant de son salaire brut de 3 168,21 euros, qu’à une indemnité maximale de 63 364,20 euros brut, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Par conséquent, la Cour de cassation vient préciser que les juges du fond ne peuvent pas fixer l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du Code du travail à un montant net.

NOTE : Il s’agit ici d’une précision supplémentaire de la jurisprudence (Cass. Soc., 3 juillet 2019, n°18-12.149) qui avait déjà considéré que lorsque le juge ne se prononce pas expressément sur l’imputation des charges sociales, la condamnation s’entend exprimée en brut, de sorte que la somme versée au salarié est égale au montant de la condamnation dont auront été déduites les charges sociales.

Cette décision nous paraît logique dès lors que la Cour de cassation applique strictement le plancher et le plafond de l’article L. 1235-3 du Code du travail qui précise que « (…) le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux » fixés comme l’indique le tableau, « en mois de salaire brut (…) ».

Cet arrêt de la Cour de cassation vient donc préciser que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent se lire et s’analyser comme un montant brut.

Loïc Touranchet
Avocat associé | +33 (0)144 94 96 00 | societe@actanceavocats.com | + posts

Loïc Touranchet a prêté Serment le 24 février 2000. Il a pratiqué 6 années au sein du cabinet Barthélémy & Associés et a participé à la création du cabinet Actance. Il est titulaire d’un Master II de droit Social et d’un Master II Juriste d’Affaires et bénéficie des certificats de spécialisation de l’ordre des Avocats en Droit du travail, ainsi qu’en Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale (depuis 2007), Il est chargé d’enseignement en droit social au CIFFOP – Université Paris II Panthéon-Assas depuis 2005. Loïc TOURANCHET est associé au cabinet Actance depuis 2008 et dirige une équipe généraliste en droit Social. Il accompagne les groupes dans le cadre de la négociation collective (NAO, Durée du travail, GPEC, ...), de la gestion de dossier à risques en phase de pré-contentieux et de contentieux. Il bénéficie d’une forte expérience en matière de restructuration et notamment redressement et liquidation judiciaire. Il intervient également avec son équipe sur les contentieux à risques et collectifs (Co-emploi, primes collectives, contestations PSE, …). Il intervient également sur le secteur non marchand.